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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 000074894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 894 (REVOCATION)
VI Automotive Group B.V, Luttermolenweg 11-15, 7587 RH de Lutte, Pays-Bas (requérante), représentée par Jachthavenweg 109-H, 1081 KM Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
a g a i n s t
Million Monkeys B.V., Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 28/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 070 428 dans leur intégralité à compter du 03/12/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 03/12/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 070 428 «VIA VIA» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Études de marché et conseils en affaires; Agences internationales d’importation et d’exportation; fourniture de commandes informatisées; location d’espaces publicitaires sur des réseaux informatiques; vente aux enchères en ligne; fourniture d’une place de marché électronique sur laquelle des tiers peuvent proposer et acheter des produits et des services; administration et gestion des affaires commerciales; fourniture d’informations commerciales à la demande spécifique des utilisateurs finaux au moyen de réseaux téléphoniques ou informatiques; services aux entreprises, à savoir faciliter des transactions commerciales locales et mondiales via des réseaux informatiques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour la transmission et la distribution d’un large éventail d’informations à des utilisateurs multiples en même temps (accès des utilisateurs multiples); fourniture d’accès à des sites web sur des réseaux informatiques mondiaux où des
Décision sur l’annulation no C 74 894 page: 2 des 3
tiers peuvent proposer et acheter des biens et des services, conclure des commandes et des accords et transactions avec des entreprises; fourniture de liens informatiques vers des sites web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales; fourniture d’accès à des agendas électroniques, fonctions de carnet d’adresses et fonctions de notes; communication, à savoir messagerie numérique alphanumérique; transmission d’informations par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques et de systèmes de communication vidéo; conférence web; mise à disposition de forums de discussion virtuels; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la promotion, la vente et la revente d’articles par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec tous les services précités; services de télécommunications.
Classe 41: Édition de journaux et de magazines (numériques).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 08/08/2016. La demande en déchéance a été présentée le 03/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 05/12/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 10/02/2026 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur l’annulation no C 74 894 page: 3 des 3
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/12/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
R ossario Gurrieri C laudia Schlie Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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