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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 019189451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019189451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 04/12/2025
BOULT WADE, S.L. Avda. de Europa, 26 Edif. ÁTICA 5, Planta 2 28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID) ESPAÑA
Demande n°: 019189451 Votre référence: T267844EM00 Marque: CLUB PILATES Type de marque: Marque verbale Demandeur: Club Pilates Franchise SPV, LLC 17877 Von Karman Avenue, Suite 100 Irvine California 92614 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/06/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques, y compris les logiciels informatiques dans les domaines de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être; logiciels d’application informatique téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être; logiciels d’application mobile téléchargeables pour la création de programmes d’entraînement physique personnalisés; enregistrements vidéo préenregistrés présentant des séances d’athlétisme et de remise en forme; plateformes logicielles informatiques à utiliser dans les domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
Organisation de personnes intéressées par la pratique d’exercices de Pilates.
Les significations susmentionnées des mots « CLUB PILATES », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
CLUB « A club is an organization of people interested in a particular activity or subject who usually meet on a regular basis. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/club).
PILATES « Pilates is a type of exercise that is similar to yoga. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pilates).
L’expression « CLUB PILATES » est, cependant, largement comprise ou utilisée dans d’autres États membres. Bien que le mot « CLUB » ait son origine dans la langue anglaise, ce mot est aujourd’hui internationalement reconnu avec la même signification, comme le montrent les extraits suivants de quelques exemples dans d’autres langues :
CLUB ou KLUB « Vereinigung von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen (z. B. auf sportlichem, gesellschaftlichem, politischem, kulturellem Gebiet). » (Informations extraites du Duden Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Klub). Traduction fournie par l’Office : « Bringing together people with certain common interests and goals (e.g. in the sporting, social, political, cultural). »
CLUB « Cercle réservé à une société choisie où l’on se réunit pour causer, lire, jouer, etc. » (Informations extraites du Larousse Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/club/16689). Traduction fournie par l’Office : « A circle reserved for a select society where people meet to talk, read, play, etc.). »
De la même manière, le mot PILATES, étant le nom d’une activité physique ou d’un exercice sportif, est également utilisé au niveau international :
PILATES « Fitnesstraining mit gymnastischen Übungen oder mit speziellen Übungsgeräten. » (Informations extraites du Duden Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Pilates). Traduction fournie par l’Office : « Fitness training with gymnastic exercises or with special exercise equipment. »
PILATES « Gymnastique douce alliant respiration profonde et mouvements lents, qui vise à renforcer les muscles posturaux pour développer le corps de façon harmonieuse. » (Informations extraites du Larousse Dictionary, le 25/06/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pilates/188301). Traduction fournie par l’Office : « Gentle gymnastics combining deep breathing and slow movements, which aims to strengthen the postural muscles to develop the body in a harmonious way. »
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles le « Logiciels informatiques, y compris les logiciels informatiques dans le domaine de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; Logiciels téléchargeables d’applications informatiques pour la gestion de bases de données dans le domaine de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; Logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour la création
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programmes d’entraînement physique personnalisés ; Enregistrements vidéo préenregistrés présentant des séances d’athlétisme et de fitness ; Plateforme logicielle informatique à utiliser dans les domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition’ dans la classe 9 présente un contenu en relation avec des exercices de Pilates et/ou offre un logiciel de gestion et des applications pour un studio ou un club de Pilates, par exemple les activités organisées par un club de Pilates, ou une organisation de personnes qui se réunissent pour pratiquer le Pilates. En ce qui concerne les 'Vêtements, chaussures, chapellerie’ de la classe 25, le consommateur pertinent comprendrait le signe comme fournissant l’information que ces produits sont destinés à un club de Pilates, et/ou à la pratique d’exercices de Pilates.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 22/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La requérante n’est pas d’accord sur le fait que la marque demandée, « CLUB PILATES », soit descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, et rappelle à l’Office que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, un signe qui est exclusivement composé de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service, ne peut être enregistré, alors que le lien doit être suffisamment direct et concret avec les produits ou services en question pour permettre au public de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description de la catégorie de produits et services. En ce qui concerne les produits de la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, bien qu’il existe des vêtements de sport pour le Pilates, le fait que la personne portant les vêtements, les chaussures et la chapellerie appartienne à un club ne décrit aucune caractéristique de ces produits. Cela signifie que le terme « CLUB » n’est pas descriptif en relation avec les produits de la classe 25. Ceci est conforme à la décision des Chambres de recours dans l’affaire R3263/2014-4 « CROSS CYCLE CLUB », où elles ont conclu que « le fait que la personne portant les vêtements ou la chapellerie appartienne à un club ne décrit aucune caractéristique de ces produits. Il n’y a donc pas de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC pour les produits de la classe 25 ». Dans le même sens, le Tribunal dans l’affaire T-355/21 POLO CLUB DUSSELDORF EST. 1976 c. POLO CLUB a conclu dans ses paragraphes 37, 62-66, que : "Deuxièmement, les désignations 'polo club', dont le sens sera compris par le public pertinent comme se référant à un club dédié à la pratique du polo, ont un caractère distinctif moyen à l’égard des produits en cause. Comme le
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La Chambre de recours affirme à juste titre que, bien que les produits de la classe 25 couverts par cette marque puissent être utilisés pour jouer au polo, ils ne sont pas spécialement conçus pour la pratique de ce sport.”. La requérante soutient que l’EUIPO a suivi les mêmes critères s’agissant du terme « CLUB » en relation avec les produits de la classe 25, dans l’affaire d’opposition n° 3155368. La requérante estime que les mêmes critères s’appliqueraient aux produits contestés de la classe 9 se rapportant aux logiciels informatiques. L’Office a tenu compte de ce critère lorsqu’il a analysé le signe « LIFTING CLUB », estimant que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle certains services de la classe 41 (formation) sont liés à l’haltérophilie et sont fournis par un club d’haltérophilie, mais l’Office a estimé que la demande devait être enregistrée pour les produits susmentionnés de la classe 9. Le terme « CLUB » en soi n’est pas descriptif s’agissant des produits des classes 9 et 25, à moins que le signe n’inclue une référence directe à ces produits. Ainsi, il n’existe pas de lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits en cause. Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le mot « caractéristique » souligne le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il est indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire, bien qu’elle doive être « objective » et « inhérente à la nature de ce produit » ou service et « intrinsèque et permanente » à l’égard de ce produit ou service. Le terme
« CLUB PILATES » n’est pas typiquement utilisé en relation avec les produits mentionnés.
2. Le signe « CLUB PILATES » est suffisamment distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Étant donné que la demande n’a pas de signification descriptive claire en relation avec les produits et services demandés, l’argument selon lequel la marque est dépourvue de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif tombe également.
3. La requérante fait également valoir, à titre subsidiaire, le caractère distinctif acquis.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits suivants :
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’objection est maintenue pour les produits restants.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter différentes considérations
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selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et des indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il est répondu aux observations de la requérante comme suit :
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1. La requérante ne convient pas que la marque demandée, « CLUB PILATES », soit descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, et rappelle à l’Office les exigences légales de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. S’agissant des produits de la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures, les chapelleries, bien qu’il existe des vêtements de sport pour le Pilates, le fait que la personne portant les vêtements, les chaussures et les chapelleries appartienne à un club ne décrit aucune caractéristique de ces produits. Ceci est conforme à la décision des Chambres de recours dans l’affaire R3263/2014-4 « CROSS CYCLE CLUB », ainsi qu’à d’autres décisions. La requérante estime que les mêmes critères s’appliqueraient aux produits contestés de la classe 9, à savoir les logiciels informatiques. Il n’existe pas de lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits en question.
L’Office est d’accord avec les déclarations de la requérante concernant le cadre juridique et les références. Ayant examiné les développements de la requérante ainsi que les décisions citées, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits de la classe 25 (Vêtements, chaussures, chapellerie). Toutefois, le même raisonnement ne peut pas être appliqué aux produits de la classe 9.
Le terme « CLUB PILATES » fait directement référence à un club dédié à la pratique du Pilates ou à des activités liées à ce sport. Les produits énumérés dans la classe 9, à savoir « Logiciels informatiques, y compris logiciels informatiques dans le domaine de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; logiciels téléchargeables d’applications informatiques pour la gestion de bases de données dans le domaine de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; logiciels d’applications mobiles téléchargeables pour la création de programmes d’entraînement physique personnalisés ; enregistrements vidéo préenregistrés présentant des séances d’athlétisme et de remise en forme ; plateforme logicielle informatique à utiliser dans les domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition », consistent principalement en des logiciels et du contenu vidéo. En lien direct avec la désignation « CLUB PILATES », ces produits sont immédiatement et sans équivoque perçus comme des logiciels, des plateformes et des vidéos préenregistrées relatifs à des séances de remise en forme et, spécifiquement, à la pratique du Pilates. Le lien entre la signification et les produits demandés est suffisamment direct et spécifique.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
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En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les logiciels et les vidéos préenregistrées sont proposés en relation directe avec un club pour la pratique du Pilates, étant des logiciels et des sessions vidéo destinés à la pratique de ce sport.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés simultanément. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ou à des étapes intermédiaires mentales.
2. La requérante fait valoir que la marque est suffisamment distinctive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et que l’Office n’a fourni des motifs qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et aucune motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMUE (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist
& Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Bien qu’un degré minimal de caractère distinctif soit suffisant pour qu’une marque puisse être enregistrée, il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
Tel n’est pas le cas de la marque en question. La demande de marque, « CLUB PILATES », lorsqu’elle est utilisée avec les produits en cause, ne sera pas perçue comme ayant un caractère unique ou inhabituel, mais elle sera perçue par le public pertinent comme une description courante de la finalité ou de l’objet des produits, à savoir être destinés à pratiquer le Pilates avec ou dans un club.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (cf. arrêt du Tribunal du 29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
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Le signe est, par conséquent, dépourvu du degré minimum de caractère distinctif pour être perçu par les consommateurs pertinents comme une marque.
3. La requérante invoque également, à titre subsidiaire, un caractère distinctif acquis. Cette demande sera examinée en temps utile, une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019189451 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits suivants :
Classe 9 Logiciels, y compris logiciels dans les domaines de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; logiciels d’application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la santé, de la forme physique, de l’exercice et du bien-être ; logiciels d’application mobile téléchargeables pour la création de programmes d’entraînement physique personnalisés ; enregistrements vidéo préenregistrés présentant des séances d’athlétisme et de remise en forme ; plateformes logicielles pour une utilisation dans les domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Manuela MIEHLE
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