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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 019186249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019186249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
ZELLER & SEYFERT PARTG MBB Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185) D-60327 Frankfurt am Main ALLEMAGNE
N° de demande: 019186249 Votre référence: 8472-25 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: HCG International Travel Group Co.,Ltd 5-3-302, No.8 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 26/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 39 Organisation de visites touristiques [transport]; Transport par bateaux de plaisance; Transport en voiture; Transport aérien; Location de véhicules; Services de consigne de bagages; Location de cloches de plongée et de combinaisons de plongée; Livraison de marchandises par correspondance; Organisation du transport pour voyages touristiques; Réservations de voyages.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Éducation et formation ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Production de bandes vidéo ; Publication de textes, autres que textes publicitaires ; Expositions d’art ; Conduite de visites guidées ; Services d’agences de billetterie [divertissement] ; Services d’expositions d’art ; Organisation de loteries.
Classe 43 Réservations d’hôtels ; Services de restauration mobile ; Restaurants ; Cafés ; Réservations d’hébergement temporaire ; Services de bureaux d’hébergement
[hôtels, pensions de famille] ; Services d’hébergement hôtelier ; Mise à disposition d’installations de terrains de camping ; Location de tentes ; Location d’ameublement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, l’Office constate qu’une partie non négligeable de la population en, par exemple, Belgique, Allemagne et Portugal, parle le chinois comme langue maternelle :
https://languageknowledge.eu/languages/chinese)
• En l’espèce, le consommateur sinophone pertinent dans l’Union européenne comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Voyage européen.
La signification susmentionnée des caractères « », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://hanzii.net/search/word/%E6%AC
%A7%E6%97%85%E9%80%9A?hl=en
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=%E6%AC
%A7%E6%97%85%E9%80%9A
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services des classes 39 – tels que organisation de visites touristiques [transport] ; transport en bateaux de plaisance ; transport en voiture ; transport aérien ; location de véhicules ; services de consigne de bagages – 41, tels que expositions d’art ; conduite de visites guidées ; services d’agences de billetterie
[divertissement] ; – et 43 tels que réservations d’hôtels ; services de restauration mobile ; restaurants ; cafés ; réservations d’hébergement temporaire ; services de bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille] ; services d’hébergement hôtelier – sont nécessaires et essentiels pour la préparation et l’organisation de voyages/déplacements en Europe/zone européenne. En effet, ces services sont tous du type d’arrangements habituellement nécessaires lors d’un voyage – transport, hébergement, repas et activités de loisirs
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qui font communément partie d’un voyage.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination, l’origine géographique et la localisation des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019186249 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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