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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2025, n° R0543/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0543/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2025
Dans l’affaire R 543/2024-2
REN-REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.
Avda. Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa
Portugal Opposante/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Nordic Ren-Gas Oy
Linnoitustie 6
FI-02600 Espoo
Finlande Demanderesse/défenderesse représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 173 562 (demande de marque de l’Union européenne no 18 671 444)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2022, Nordic Ren-Gas Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 22 juin 2022:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; Hydrogène; Catalyseurs destinés au contrôle des émissions d’hydrogène; Catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; Produits chimiques destinés à des procédés biotechnologiques de fabrication; Agents chimiques pour la séquestration du dioxyde de carbone;
Catalyseurs destinés au contrôle des émissions de dioxyde de carbone; Ammoniaque; Méthane; Gaz industriels; Gaz sous forme liquide à usage industriel.
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; Combustibles synthétiques; Les biocombustibles; Les biocombustibles synthétiques; Gaz synthétique stipulé en tant que combustible; Combustibles à base d’hydrocarbures; Gaz combustibles; Mélanges de gaz.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité; Logiciels; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Applications mobiles; Rapports électroniques téléchargeables; Appareils de contrôle et de consommation d’eau; Chargeurs de batteries; Chargeurs électriques; Logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie; Appareils de mesure, régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie.
Classe 37: Construction d’usines de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; Entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; Construction d’infrastructures énergétiques; Installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; Entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés pour la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; Services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; Alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; Recharge de véhicules électriques; Services de stations-service remonte
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à la ravitaillement en carburant; Services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 39: Servicesd’emballage, de transport, de distribution, de livraison et de stockage de gaz, de carburants, d’énergie et d’énergie renouvelable; Distribution de chaleur; Stockage à température contrôlée de produits chimiques; Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour le stockage et le transport de gaz, de combustibles et d’énergie; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie et d’énergie renouvelable.
Classe 40: Services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneumatiques; Purification de l’air et traitement de l’eau; Traitement et production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie; Production d’hydrocarbure par électrolyse; Production de combustibles; Production de combustibles synthétiques;
Production de biocarburant; Production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; Récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; Production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; Récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; Traitement et filtration des gaz; Production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; Services de bioremédiation; Production d’énergie; Production d’ammoniaque; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Traitement de matières combustibles; Raffinage de combustibles; Services de traitement de combustibles; Services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services de contrôle et d’authentification de la qualité; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services scientifiques et technologiques en matière de production de gaz, d’énergie, d’hydrocarbures et de combustibles, de récupération d’hydrocarbures et de recherches et de conception y relatifs; Services scientifiques et technologiques en matière de traitement et de production d’ammoniac, de méthane et d’autres gaz, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services de génie biochimique; Recherche et développement biochimiques; Recherche en matière de réduction des émissions de carbone; Développement et essai de méthodes de production chimique; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz; Services d’information et de conseil pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 6 avril 2022.
3 Le 27 juin 2022, REN-REDES ENERGÉTICAS Nacionais, SGPS, S.A. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 8 232 472 pour la marque figurative
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déposée le 21 avril 2009 et enregistrée le 14 novembre 2009 pour la liste de services suivante:
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications.
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie, services d’assistance et de conseil relatifs aux services susmentionnés.
Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement
(traitement) du gaz; traitement et transformation de tout type de matériaux ou de substances; production et traitement de l’énergie, services d’information, consultations et conseils en rapport avec les services susmentionnés.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante a apporté la preuve de l’usage de son droit antérieur pour tous les services invoqués. L’opposante a fourni les preuves d’usage suivantes:
− Annexe 1: Plusieurs factures adressées par l’opposante à des clients situés dans différentes villes d’Espagne et du Portugal. Ils sont datés entre 2017 et 2022. Comme décrit dans les observations de l’opposante du 23/11/2023, les différentes abréviations utilisées dans les factures sous la section «description» font référence aux services de l’opposante, tels que le stockage de gaz, le terminal de gaz naturel liquéfié, le gaz naturel liquéfié, le réseau de transport de gaz. Les abréviations incluses dans les factures sont également expliquées dans les brochures et rapports de l’opposante.
− Annexe 2: divers documents de l’opposante montrant ses données financières relatives aux années 2017 et 2018 (extraits du site web de l’opposante www.re.pt, présentations des résultats, rapport sur les résultats annuels 2017, états financiers consolidé, rapport sur les comptes de 2017 et rapport de gestion). D’après ces documents, il peut être déduit que la marque antérieure «REN» a été utilisée au
Portugal. Le bénéfice net a été élevé au cours de ces années.
En outre, les documents expliquent que l’opposante possède deux secteurs d’activité principaux, l’électricité et le gaz, ainsi qu’une activité secondaire de télécommunications. L’activité de télécommunications est gérée par RENTELECOM — Comunicações, S.A. dont l’activité est la mise en place, la gestion et l’exploitation d’infrastructures et de systèmes de télécommunications, la fourniture de services de télécommunications et l’optimisation de la surcapacité en fibres optiques des installations appartenant au groupe REN.
La marque antérieure apparaît dans chaque document comme suit, par exemple:
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− Annexes 3 à 5: divers documents de l’opposante montrant ses données financières entre 2019 et 2023 (extraits du site internet de l’opposante www.re.pt, présentations des résultats, rapport sur les résultats annuels, états financiers consolidé, rapport des comptes et rapport de gestion). Comme dans l’annexe précédente, ces documents montrent un bénéfice net très élevé en ce qui concerne la fourniture d’électricité et de gaz.
La marque antérieure est représentée comme suit: et la même marque dans des couleurs différentes.
− Annexe 6: une copie du code de conduite de l’opposante daté de 2011 en anglais
et en portugais. La marque antérieure apparaît comme .
− Annexe 7: plusieurs documents de l’opposante (par exemple, présentation du marché des capitaux 2021, rapport intégré 2022, état financier consolidé). La marque antérieure apparaît toujours telle qu’elle est enregistrée mais dans des
couleurs différentes . D’après ces documents, l’opposante campagnes de croissance des investissements au Portugal pour la transmission et la distribution de gaz d’électricité. En outre, les documents indiquent que, en ce qui concerne l’électricité, l’opposante est présente dans la gestion de la transmission et du système en garantissant l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, ainsi que l’interconnexion avec le système européen. Il s’agit également d’une entité responsable de la sécurité et de la continuité de l’approvisionnement en électricité. En ce qui concerne le gaz, l’opposante est présente dans les domaines de la réception, de l’approvisionnement, de la distribution et de la gestion de réseaux.
− Annexe 8: un document intitulé «Sustainability 2020» de l’opposante. La marque
antérieure est représentée telle qu’enregistrée ou telle quelle
. Selon ce document, la consommation fournie par la production renouvelable en 2020 a atteint 59 % en 2020. Elle transporte de l’électricité et du gaz naturel. En outre, les investissements dans R indirects D pour la période
2017-2019 ont été très élevés. Le présent document est une version abrégée du rapport sur la durabilité de REN pour 2020 et est conforme à la version complète élaborée conformément aux exigences de la Global Reporting Initiative (normes GRI) et des principes de comptabilité de l’AA1000AP (2018), vérifiée par une entité indépendante.
− Un document portugais intitulé «Relatorio CDDA qualidade de servicio» daté du 2021 mai.
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− Deux documents de l’opposante intitulés «Sustainability 2018» et «Sustainability 2019». D’après ces documents, au fil des ans, l’opposante a concentré son activité commerciale sur la réalisation d’objectifs visant une croissance durable. La consommation fournie par la production d’énergie renouvelable en 2019 a atteint 51 % en 2019.
− Plusieurs documents intitulés «Technical data» et datés entre 2017 et 2020 en anglais et en portugais. Ces données concernent la fourniture d’électricité et de gaz naturel.
− Certaines brochures expliquant que l’opposante transmet l’électricité au Portugal et assure la gestion technique du réseau électrique portugais dans le cadre d’un contrat de concession avec l’État portugais, qui s’étend jusqu’en 2057. Elle gère le réseau national de transport (RNT), qui relie les producteurs à des centres de consommation. Elle permet de équilibrer la demande et l’offre d’énergie, d’assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité au moindre coût, d’assurer la qualité de service, la sûreté et la sécurité.
− Annexe 9: certains documents de l’opposante (par exemple, des extraits du site www.ren.pt, des brochures, des rapports et des documents techniques de données) datés de 2022. D’après ces documents, en ce qui concerne l’électricité, l’opposante développe et exploite le réseau national de transport très haute tension, qui couvre l’intégralité du Portugal continental et des sous-stations respectives, ainsi que les interconnexions avec le réseau électrique espagnol. REN assure en permanence l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, ainsi que l’interconnexion avec le système européen. Il s’agit de l’entité responsable de la sécurité et de la continuité de l’approvisionnement en électricité. En ce qui concerne le gaz naturel, l’opposante est responsable du transport de gaz entre les différentes infrastructures et de son acheminement sous haute pression vers des centrales à cycles combiné, de grandes clients industriels et des points de livraison dans les réseaux de distribution. Dans le terminal gazier liquéfié, l’opposante reçoit, conserve et organise la régazération des livraisons en provenance de pays tiers, transporté par des camions-citernes de méthane. La marque antérieure apparaît toujours telle qu’enregistrée.
Ces documents montrent également le bénéfice et l’investissement élevés de l’opposante.
− Annexe 10: finances vertes, dettes, notation et prospectus à partir du site web de l’opposante. En particulier, le rapport sur les obligations vertes de 2021 indique que l’opposante a pour mission de garantir l’approvisionnement ininterrompu en énergie de l’ensemble du pays, tout en maintenant son engagement en faveur du développement des communautés et en améliorant la qualité de vie des citoyens.
En outre, d’après ces documents, l’opposante est une entreprise portugaise dont l’activité principale est la transmission d’électricité et de gaz naturel. REN opère dans deux grands domaines d’activité: transmission en électricité très haute tension et gestion technique globale du système national d’électricité. En effet, il s’agit du seul gestionnaire de réseau de transport (TSO) pour le Portugal (concession jusqu’en 2057); transmission de gaz naturel à haute pression et gestion technique globale du système national de gaz naturel, garantissant la
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réception, le stockage et la régazification du GNL et du stockage souterrain du gaz naturel. L’opposante est le seul gestionnaire de réseau de transport (TSO) pour le Portugal (concession jusqu’en 2046).
− Annexe 11: extraits du site internet de l’opposante concernant les informations sur le marché de l’opposante.
− Annexe 12: plusieurs articles de presse issus de plusieurs sites web, tels que www.expresso.pt, www.greensavers.sapo.pt, www.jornaldenegocios.pt, www.selectra.pt, https://www.rtp.pt/, https://www.smart-energy, https://www.oinstalador.com, concernant les prix de l’opposante. Ci-dessous, les informations pertinentes sont surlignées:
- Prix REN 2022 Renforcé l’importance de la transition énergétique.
- L’association portugaise d’éthique des entreprises récompense la responsabilité sociale et la pérennité de REN.
- REN distinguer au niveau international pour une solution pour la recharge électrique des voitures. Redes ENERGÉTICAS Nacionais a été distinguée au niveau international pour sa solution de mobilité rapide — E, qui permet de charger directement des véhicules électriques à partir des lignes Very haute tension, avec remporter le prix «Best Pracionais de l’année» dans la catégorie Innovation. Technologie et intégration des systèmes», décerné par l’initiative Grid des renouvellements (RGI) (www.abienteonline.pt).
- REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais: REN Portgás, App REN
Energía. REN Portugal ou Redes ENERGÉTICAS Nacionais est responsable de la gestion de la plupart des infrastructures de transport d’électricité et de gaz naturel au Portugal. En d’autres termes, REN garantit la maintenance et la gestion du réseau énergétique, ainsi que le transport d’électricité et de gaz naturel des producteurs vers les distributeurs.
- Les bénéfices REN ont diminué de 11,1 % à 97.2 millions d’euros en 2021.
- REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais a développé une solution de recharge pour véhicules électriques permettant d’utiliser directement de l’énergie provenant du réseau de transport.
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- REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais prévoit d’investir entre 120 et 145 millions d’euros par an au Portugal jusqu’en 2021, soit moins de la moyenne des trois dernières années, soit 190 millions d’euros par an, selon le plan stratégique publié aujourd’hui. Au cours des trois prochaines années, REN souhaite consolider ses «activités principales» (gestion du réseau électrique et gazier), maintenir l’excellence opérationnelle qui caractérise le fonctionnement de l’entreprise et maintenir une croissance méthodique, et garantir une performance financière solide.
- Redes ENERGÉTICAS Nacionais (REN) compte désormais plus d’un quart des clients gaziers du pays, l’ «étape importante» ayant atteint la 25e année de fourniture aux clients nationaux. Portgás distribue du gaz dans 29 municipalités de Porto, Braga et Viana do Castelo au nord du Portugal.
- Une solution REN de recharge électrique pour voitures est récompensée par le prix international.
- La marque antérieure est représentée dans l’article de presse en tant que
marque verbale ou comme suit:
− Annexe 13: associations, partenariats et accords entre l’opposante et plusieurs tiers, tels que le régulateur du secteur de l’énergie (ERSE), le régulateur boursier (CMVM), le régulateur des télécommunications (ANACOM), la direction de l’énergie et de la géologie (DGEG), l’agence portugaise pour l’environnement
&bra; Agência Portuguesa do Ambiente (APA), le gouvernement (ministères et secrétaires d’État), en anglais et en portugais.
− Annexe 14: factures envoyées par des tiers en tant que fournisseurs à l’opposante. Ils sont datés entre 2020 et 2022.
− Annexes 15 et 16: CMVM annonce des annonces extraites du site internet de l’opposante et des extraits du site www.erse.pt fournissant des informations sur les affaires, la gouvernance d’entreprise, les informations financières et les activités de l’entreprise de l’opposante et de la marque antérieure «REN».
− Annexe 17: extraits des sites web de l’opposante montrant les prix qu’elle a remportés comme suit:
- Le rapport annuel 2019 de REN a remporté l’argent lors de l’Awards Stevie;
- Le rapport annuel 2014 de REN a été distingué dans deux des récompenses internationales les plus prestigieuses pour les rapports indirects;
- REN s’est vu attribuer le label Silver Trophy pour le meilleur site web de la catégorie de l’année, à l’occasion du meilleur site web de Biz Awards 2013. Les prix «Biz Awards» sont l’un des prix les plus prestigieux pour les organisations, et le seul dans lequel le groupe de juges est exclusivement composé de membres des médias (entre autres ABC, Bloomberg, Forbes, ETV, RTE) ou de l’industrie.
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− Annexe 18: le site web del’opposante www.ren.pt a trait aux activités de l’opposante, à ses indicateurs de performance et à des extraits de médias sociaux (par exemple, YouTube).
− Pièce 1: Extraits de presse relatifs à l’usage de la marque antérieure pour les télécommunications; document intitulé «Pronúncia da rentelecom ao projeto de
Regulamento relativo à segurança e à integridade das Redes e e serviços de
Comunicações eletrónicas» (librement traduit par «Rentelecom opinion sur le projet de règlement sur la sécurité et l’intégrité des réseaux et services de communications électroniques»).
7 Par décision du 21 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour la liste de produits et services suivante:
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité; chargeurs de batteries; chargeurs pour voitures électriques; appareils de mesure, régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie.
Classe 37: Entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés pour la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; services de stations-service remonte à la ravitaillement en carburant; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 39: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 40: Traitement et production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie; production d’hydrocarbure par électrolyse; production de combustibles; production de combustibles synthétiques; production de biocarburant; production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; traitement et filtration des gaz; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; traitement de matières combustibles; raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; services d’information et de conseils concernant tous les services précités
8 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Appréciation des preuves de l’usage
− Dansl’ensemble, les documents produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
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− Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services désignés par la marque antérieure. En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autre type de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement
(traitement) du gaz; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; production et transformation d’énergie.
− En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 38, il peut être déduit des éléments de preuve qu’une partie des activités de l’opposante concerne le secteur des télécommunications. Toutefois, d’après les documents de l’opposante, les recettes du secteur des télécommunications résultent des services rendus par la société du groupe, RENTELECOM, par la location de capacité de fibres optiques, bénéficiant de la surcapacité des équipements de télécommunications mis en place. Dans ce domaine, des services liés à la gestion de réseaux vocaux privés sont également fournis. Le produit des activités ordinaires est comptabilisé au cours de la période durant laquelle les services sont fournis, sur la base du pourcentage du stade d’avancement de chaque opération spécifique, évaluée en tenant compte des services effectivement fournis et du total des services à fournir. Aucune des factures ne fait référence à la marque antérieure utilisée pour des services de télécommunications. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’usage sérieux pour les services compris dans la classe 38 n’est pas prouvé.
Risque de confusion
Comparaison des produits et services
− Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des compositions et des matériaux chimiques destinés aux sciences. Il s’agit de substances qui sont dans leur état brut et infini et qui sont utilisées comme ingrédients ou composants de produits finis dans l’industrie, comme l’industrie mécanique, l’industrie de la chaussure, la construction, la protection contre les incendies. Ils sont donc différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
− Les produits contestés compris dans la classe 4 combustibles et matières éclairantes; combustibles synthétiques; les biocombustibles; les biocombustibles synthétiques; gaz synthétique stipulé en tant que combustible; combustibles à base d’hydrocarbures; gaz combustibles; les mélanges de gaz sont des substances qui peuvent être utilisées pour produire de l’énergie. Différentes sources d’énergie peuvent être transformées en énergie électrique. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré à la distribution et à la fourniture de carburant, de gaz et/ou d’électricité de l’opposante compris dans la classe 39. Ils
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sont complémentaires. En outre, ils ciblent le même public et les mêmes types d’entreprises sont impliquées dans leur production/fourniture.
− Les produits contestés compris dans la classe 9, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande de la distribution et de l’utilisation du courant électrique; chargeurs de batteries; chargeurs pour voitures électriques; les appareils de mesure, régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie sont similaires au gaz et/ou à l’électricité et à d’autres types de distribution, de fourniture, de stockage et de transport d’énergie de l’opposante compris dans la classe 39 parce qu’ils partagent la même destination, à savoir l’approvisionnement et la distribution d’électricité. Ils ciblent le même public et sont complémentaires, étant donné que les produits sont indispensables à la fourniture et à la distribution efficaces d’électricité &bra; 11/11/2013, R 1865/2012-2, theIA/THEA (fig.), § 26 &ket;. Les produits de rappel, à savoir logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications mobiles; rapports électroniques téléchargeables; appareils de contrôle et de consommation d’eau; les logiciels de distribution, de production et de traitement de gaz et d’énergie sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 40. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
− Les services contestés compris dans la classe 37, entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés dans la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; services de stations- service remonte à la ravitaillement en carburant; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires à la distribution, à la fourniture, au stockage et au transport d’électricité de carburant, de gaz et/ou d’électricité de l’opposante compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40. Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires. En outre, certains de ces services contestés, tels que les services d’alimentation de véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; les stations-service liées à la restauration automobile ont la même destination, à savoir la fourniture et la distribution d’électricité, que les services de l’opposante compris dans la classe 39. Les autres services contestés, à savoir la construction de centrales, de centrales électriques et de machines industrielles; entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
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− Les services contestés compris dans la classe 39: services d’emballage, transport, distribution, livraison et stockage de gaz, de carburants, d’énergie et d’énergie renouvelable; distribution de chaleur; stockage à température contrôlée de produits chimiques; location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour le stockage et le transport de gaz, de combustibles et d’énergie; les services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie et d’énergie renouvelable sont au moins similaires à la distribution de carburant, de gaz et/ou d’électricité, à la fourniture, au stockage et au transport d’électricité compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40. Ces services font souvent partie du même processus. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises.
− Les services contestés compris dans la classe 40, traitement et production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie; production d’hydrocarbure par électrolyse; production de combustibles; production de combustibles synthétiques; production de biocarburant; production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; traitement et filtration des gaz; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; traitement de matières combustibles; raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires au moins à un faible degré aux carburants, gaz et/ou électricité et autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie de l’opposante compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40 dans la mesure où ils sont liés au même secteur et peuvent coïncider au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les services restants, à savoir les services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneus; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent la même distribution.
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services de contrôle et d’authentification de la qualité, des services informatiques et des services scientifiques et technologiques. Par conséquent, ils sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 40. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise
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ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des signes
− L’élément verbal commun «REN» des signes est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple au Portugal, où l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public européen parlant le portugais;
− L’élément verbal «GAS» fait référence à un mélange volatile inflammable d’hydrocarbures (hexane, heptane et octane, etc.) dérivé du pétrole; utilisé principalement comme combustible dans des moteurs à combustion interne
(informations extraites de Dicionarios Porto Editoria le 02/02/2021 à la page Infopedia). Il est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, car il fait allusion aux caractéristiques des produits ou à la destination des services.
− L’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le fond noir est dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il est ornemental et courant dans le commerce. Il en va de même pour le cercle, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique de base. Le consommateur se concentre davantage sur les éléments verbaux que sur les éléments figuratifs.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Les signes ont été considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
− Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conclusion
− Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique en raison du terme identique «REN», qui est leur élément verbal le plus distinctif, tandis que les éléments qui diffèrent sont soit non distinctifs/faibles, soit moins impact pour les raisons expliquées dans les paragraphes précédents. En outre, la différence conceptuelle due à la présence de l’élément verbal «GAS» dans le signe contesté revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle, tout au plus, d’une faible signification.
− La marque doit être rejetée pour les services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré. La
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similitude globale des signes l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des produits et services.
9 Le 12 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été refusée à l’enregistrement dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 août 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Appréciation de la preuve de l’usage
− La division d’opposition a analysé les preuves de l’usage de manière erronée et a conclu que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux des preuves produites ne prouve pas l’usage de la marque antérieure «REN» pour les services enregistrés compris dans la classe 38.
− De même, l’utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, T-
278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
− Sur la base des éléments de preuve produits, le signe «REN» a fait l’objet d’un usage reconnu pour des services de télécommunications compris dans la classe 38. Refuser un tel usage, empêchant ainsi la marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle demande qui porterait directement atteinte à ses intérêts, empêchera l’opposante de les défendre. L’opposante se réfère aux données financières, articles, extraits de sites Internet et divers documents notamment aux annexes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 18 déposées en première instance qui prouvent que les consommateurs reconnaissent sans aucun doute le signe
«REN» en relation directe avec les services de télécommunications.
− Depuis 2002, REN est également présente dans le secteur des télécommunications par l’intermédiaire de la société RENTELECOM — Comunicações, S.A., établie dans le but d’utiliser la capacité excédentaire des réseaux de télécommunications sécurisés qui sont vitaux pour le transport d’électricité et de gaz naturel. Le groupe compte actuellement deux secteurs d’activité principaux, à savoir l’électricité et le gaz, et une activité secondaire des télécommunications.
− Il a été dûment démontré que les éléments de preuve produits dans le délai imparti par l’opposante démontrent l’usage sérieux de la MUE antérieure «REN» pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée et qui servent de base à la procédure.
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Risque de confusion
− Les produits contestés compris dans les classes 9 et 42 sont similaires à différents degrés aux télécommunications; informations sur les télécommunications enregistrées par la marque antérieure dans la classe 38 et pour lesquelles l’usage sérieux a été démontré.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, il est notoire que les équipements de communication comprennent des moyens, tels que des moyens de communication de réseau informatique, de diffusion de données, de données et de point à point, des antennes et des antennes permettant une communication à distance. En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante de l’internet, des marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement liés (25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37.)
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, la chambre de recours peut confirmer que les secteurs de l’informatique et des télécommunications sont étroitement liés, ce qui rend difficile l’établissement d’une distinction claire entre leurs activités respectives et leurs résultats. Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels sont, ou peuvent être, les mêmes. En outre, ils sont complémentaires, car la mise en œuvre de logiciels est une partie nécessaire des services de télécommunications (28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al.,
EU:T:2019:825, § 32; 12/11/2008, T-242/07, Q2WEB, EU:T:2008:488, § 25-27; 07/05/2020, R 2320/2019-4, Ammondo/aimondo, § 20).
− En effet, tous les services informatiques de la demanderesse compris dans la classe 42 ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs que les télécommunications de l’opposante; informations en matière de télécommunications. Enoutre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors très similaires;
− Les produits contestés compris dans la classe 1 sont similaires ou étroitement liés aux services compris dans les classes 39 et 40 de la marque antérieure.
− L’opposante fait valoir que, en particulier, l’ hydrogène; catalyseurs destinés au contrôle des émissions d’hydrogène; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; catalyseurs destinés au contrôle des émissions de dioxyde de carbone; ammoniaque; méthane; gaz industriels; gaz sous forme liquide à usage industriel» mais aussi les produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; les produits chimiques destinés aux procédés biotechnologiques de fabrication sont similaires ou concernent largement les services opposants qui, conformément à la décarbonisation européenne des infrastructures gazières, développent des solutions d’infrastructure pour intégrer la multiproduction et la multiconsommation dans la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable à
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100 % au Portugal. Dans sa pièce 1, l’opposante fournit des éléments de preuve à l’appui de l’inclusion de réseaux gaziers H2.
Les services contestés compris dans la classe 37 sont liés aux services antérieurs compris dans les classes 39 et 40.
− Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il convient de tenir compte du fait qu’il est tout à fait concevable que les consommateurs considèrent qu’une entreprise fournissant une«construction d’infrastructures énergétiques» fournit également le type de services enregistrés par la marque antérieure.
− L’entreprise de l’opposante effectue des opérations consistant, par exemple, en la construction d’un câble sous-marin d’une longueur d’environ 17 km, et en une station de coupe ou une ligne de transmission électrique de 400 kV permettant le flux d’énergie photovoltaïque du sud et de l’intérieur vers le nord du pays.
Les services contestés compris dans la classe 40 sont similaires aux services antérieurs compris dans la classe 40.
− Il est très probable que les consommateurs considéreront que les services de recyclage, à l’exception des services de recyclage liés aux voitures et aux pneus; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; les services d’information et de conseil concernant tous les services précités sont similaires aux services de traitement, de raffinage, de traitement, de liquéfaction et de conditionnement (traitement) de gaz; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; les services de production et de traitement de l’énergie» enregistrés par la marque antérieure. Ces services sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Ils ciblent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La requérante soutient que les conclusions relatives à la similitude phonétique des marques ne sont pas fondées. Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
− La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée sur la preuve de l’usage ainsi que sur la comparaison des produits et services. Les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
− Aucun des services demandés par la demanderesse n’est lié aux télécommunications, car l’activité de la demanderesse est liée à la production d’énergie.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 La portée du recours est limitée aux produits et services suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; hydrogène; catalyseurs destinés au contrôle des émissions d’hydrogène; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; produits chimiques destinés à des procédés biotechnologiques de fabrication; agents chimiques pour la séquestration du dioxyde de carbone; catalyseurs destinés au contrôle des émissions de dioxyde de carbone; ammoniaque; méthane; gaz industriels; gaz sous forme liquide à usage industriel.
Classe 9: Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications mobiles; rapports électroniques téléchargeables; appareils de contrôle et de consommation d’eau; logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie.
Classe 37: Construction d’usines de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 40: Services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneumatiques; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques en matière de production de gaz, d’énergie, d’hydrocarbures et de combustibles, de récupération d’hydrocarbures et de recherches et de conception y relatifs; services scientifiques et technologiques en matière de traitement et de production d’ammoniac, de méthane et d’autres gaz, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services de génie biochimique; recherche et développement biochimiques; recherche en matière de réduction des émissions de carbone; développement et essai de méthodes de production chimique; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours ni formé de recours incident contre le reste de la décision attaquée, qui a accueilli l’opposition pour les autres produits et services, elle est donc devenue définitive.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours doit inclure la demande de preuve de l’usage, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et pour autant qu’elle ait été présentée en temps utile dans la procédure devant la première instance.
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17 L’opposante conteste les conclusions de la division d’opposition concernant l’usage sérieux de la marque antérieure dans la mesure où elle n’a pas considéré que l’usage sérieux avait été prouvé pour certains des services qu’elle a enregistrés. En particulier, elle soutient que la marque antérieure a été utilisée pour des services de télécommunications compris dans la classe 38. La demanderesse n’a pas du tout contesté l’appréciation de la preuve de l’usage par la division d’opposition. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition concernant l’usage sérieux de la marque antérieure pour certains services compris dans les classes 39 et 40 (voir paragraphe 8) ne sont pas incluses dans l’examen du recours. Les marques antérieures sont réputées avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services.
18 Il s’ensuit que l’étendue et la portée du recours se limitent à l’examen:
(i) L’usage sérieux des marques antérieures pour les autres services enregistrés par la marque antérieure pour lesquels l’usage n’a pas été prouvé conformément à la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne les télécommunications; informations concernant les télécommunications comprises dans la classe 38.
(ii) Le risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services contestés mentionnés au paragraphe 14.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
19 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit pour la première fois devant la deuxième chambre de recours une nouvelle pièce (pièce 1), contenant des éléments de preuve supplémentaires concernant les solutions élaborées par l’opposante par l’intermédiaire de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne l’hydrogène renouvelable.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
22 Les éléments de preuve produits devant la deuxième chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la procédure étant donné qu’ils fournissent des informations supplémentaires sur la nature des activités de l’opposante et sur leurs liens potentiels avec les produits contestés compris dans la classe 1.
23 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les nouveaux documents dans la procédure.
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24 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Preuve de l’usage
25 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
26 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
27 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
28 Les exigences relatives à la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
29 La date de priorité de la demande contestée est le 13 octobre 2021, exigeant de
l’opposante qu’elle démontre l’usage sérieux de la marque dans l’Union européenne du 13 octobre 2016 au 12 octobre 2021 inclus, en particulier pour les services sur lesquels l’opposition est fondée.
30 En référence aux paragraphes 16 à 18 ci-dessus, la chambre de recours doit apprécier si les éléments de preuve de l’usage versés au dossier sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants:
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications.
Classe 39: Services de conseils et d’assistance en matière de carburants, de gaz et/ou d’électricité et d’autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement et transformation de tout type de matériaux ou de substances (à
l’exception du gaz, du combustible et de l’électricité); Services d’information, de
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consultation et de conseil en rapport avec le traitement, la raffinerie, le traitement, la liquéfaction et la climatisation du gaz, ainsi que des services de traitement et de traitement de matériaux ou substances et des services de production et de traitement de l’énergie.
31 Les principaux arguments et critiques de l’opposante à l’encontre de la décision attaquée se réfèrent aux services de télécommunications enregistrés antérieurs compris dans la classe 38. À cet égard, elle soutient que la division d’opposition a analysé la preuve de l’usage de manière erronée, puisqu’elle a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure «REN» n’avait pas été prouvé pour les services enregistrés mentionnés en classe 38.
32 En ce qui concerne la preuve de l’usage pour les télécommunications, la division d’opposition a considéré qu’ «il peut être déduit des éléments de preuve qu’une partie des activités de l’opposante concerne le segment des télécommunications. Toutefois, d’après les documents de l’opposante, les recettes du secteur des télécommunications résultent des services rendus par la société du groupe, RENTELECOM, par la location de capacité de fibres optiques, bénéficiant de la surcapacité des équipements de télécommunications mis en place. Dans ce domaine, des services liés à la gestion de réseaux vocaux privés sont également fournis. Le produit des activités ordinaires est comptabilisé au cours de la période durant laquelle les services sont fournis, sur la base du pourcentage du stade d’avancement de chaque opération spécifique, évaluée en tenant compte des services effectivement fournis et du total des services à fournir.
Aucune des factures ne fait référence à la marque antérieure utilisée pour des services de télécommunications. Dès lors, contrairement aux observations de l’opposante, l’usage sérieux pour les services compris dans la classe 38 n’est pas prouvé».
33 L’opposante conteste les conclusions de la division d’opposition au paragraphe précédent et fait remarquer que l’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés (sociétés affiliées, filiales, etc.) doit être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015, T-
278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
34 En outre, l’opposante affirme que l’usage du signe «RENTELECOM» dans le contexte des télécommunications constitue un usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif tel qu’il a été enregistré, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
35 En ce qui concerne les allégations de l’opposante, la chambre de recours relève ce qui suit.
36 Il ressort clairement des éléments de preuve que «RENTELECOM» est une société entièrement détenue par le groupe de l’opposante depuis 2002. Selon les éléments de preuve (p. ex. annexe 18), «RENTELECOM» est la société de télécommunications et informatique du groupe REN et exploite des réseaux publics de télécommunications depuis le 1 novembre 2022. La société exploite son offre dans les réseaux de télécommunications essentiels pour la transmission de gaz et d’électricité, en fournissant des services de fibre optique, des projets de télécommunications et des services de centres de données».
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37 Dans ce contexte, il convient d’observer que l’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés
(filiales, filiales, etc.), doit également être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
38 En outre, l’ article 18 et l’article 47, paragraphe 2, du RMUE exigent la preuve de l’usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposant doit donc prouver que la marque a été utilisée en tant que telle sur le marché.
39 Étant donné que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes ( 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque.
40 En outre, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Ainsi, l’usage d’un nom commercial, d’une société ou d’un nom commercial peut être considéré comme un usage «pour des produits ou des services» lorsque le demandeur utilise le signe de telle manière qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou services (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).
41 À cet égard, la chambre de recours relève qu’il existe des références à l’usage pour les services de télécommunications en ce qui concerne les signes «RENTELECOM»,
«REN TELECOM» ou tout au long de la période pertinente (annexes
2, 3, 4, 5, 7, 10 et 18; Pièce 1) sur le territoire pertinent (Portugal). Ces références incluent des données de revenus provenant de services de télécommunications de l’opposante via «RENTELECOM» dans une mesure suffisante (par exemple, 6.7 millions d’EUR en 2020, 7.7 millions d’EUR en 2021 et 7.8 millions d’EUR en 2022):
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42 Dans l’ensemble, les documents produits fournissent à la chambre de recours suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure pour des services liés à la télécommunication. Toutefois, il convient d’apprécier si les services ont été fournis en lien avec la marque antérieure et, le cas échéant, de déterminer pour quels services de télécommunications spécifiques l’usage a eu lieu.
Nature de l’usage
43 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
44 En ce qui concerne la première condition mentionnée ci-dessus, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits concernés et la personne responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage
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de la marque et les produits concernés (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, §
23).
45 La plupart des éléments de preuve montrent un usage du signe qui apparaît systématiquement dans l’ensemble des éléments de preuve, notamment en ce qui concerne les signes «RENTELECOM», «REN TELECOM» ou sur des rapports financiers, des brochures et des extraits de presse (annexes 2, 3, 4, 5, 7, 10 et 18; Pièce 1). La chambre de recours estime que la marque antérieure est utilisée tout au long des éléments de preuve en tant que marque, indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
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b) usage de la marque telle qu’enregistrée
46 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
47 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque de l’Union européenne et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit
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être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/10/2017, T-404/16, SHAPE OF A
PACKAGE (3-D), EU:T:2017:745 § 27; 27/04/2022, T-181/21, SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 89).
48 Les éléments de preuve pertinents démontrent un usage du signe suffisant pour prouver un usage minimal de la marque verbale antérieure telle qu’enregistrée. La marque verbale antérieure , ou l’élément verbal «REN» combiné à l’indication descriptive TELECOM (comme dans «RENTELECOM» ou «REN TELECOM»), ne saurait détourner l’attention de l’élément verbal «REN» en tant que principal élément distinctif des signes tels qu’ils sont utilisés.
49 En outre, «RENTELECOM» apparaît à plusieurs reprises dans les éléments de preuve en rapport avec l’élément figuratif contenu dans la marque antérieure, dans les couleurs verte et bleue (par exemple ). Dans ce contexte, la couleur sera perçue par le public comme une simple variante de la multitude de couleurs et de combinaisons de couleurs qui peuvent être utilisées sur le marché (18/01/2017, T-
64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER Travel,
EU:T:2016:651, § 59). Dès lors, cette variation des couleurs utilisées par l’élément figuratif n’altérerait pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
50 À cet égard, la chambre de recours relève qu’il existe plusieurs références à l’usage du signe/REN/ RENTELECOM dans la pièce 1, qui a été envoyée dans des observations séparées le 23 novembre 2023 au cours de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et contient, entre autres éléments de preuve, des extraits de presse relatifs aux activités de l’opposante. Ce document a peut-être été ignoré par la division d’opposition, étant donné qu’il n’y a aucune référence apparente dans la décision attaquée. Cette omission est pertinente dans la mesure où le contenu de cette pièce fait précisément référence à la fourniture de services de télécommunications par
l’opposante en rapport avec la marque antérieure / /REN:
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51 Par conséquent, l’usage de la marque antérieure a été démontré sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
c) usage pour les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée
52 Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d’une protection.
53 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, première phrase, du RMUE, la marque antérieure enregistrée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE dispose que si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est
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réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits.
54 À cet égard, il convient de rappeler que la liste des produits pour lesquels une marque antérieure est enregistrée et pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été demandée doit être interprétée, afin de déterminer l’étendue de la protection de cette marque et de régler la question de son usage sérieux, de la manière la plus cohérente, à la lumière non seulement de son sens littéral et de sa construction grammaticale, mais également, s’il existe un risque de résultat absurde, de son contexte et de l’intention réelle du titulaire de la marque (arrêt CORP, T-279/18, EU:T:2019:752, point 50. 30/11/2022, T-
12/22, Naturcaps/Naturkaps, EU:T:2022:733 § 22).
55 En outre, comme l’a fait valoir l’opposante, s’il est vrai que la classification de Nice est purement administrative, il reste nécessaire de s’y référer afin de déterminer, le cas échéant, la gamme ou la signification des produits pour lesquels une marque a été enregistrée (10/09/2014, T-199/13, STAR LODI et al., EU:T:2014:761, § 35;
30/11/2022, T-12/22, Naturcaps/Naturkaps, EU:T:2022:733 § 22).
56 Dans la mesure nécessaire à la présente appréciation, la marque antérieure est enregistrée pour les services suivants:
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications.
Classe 39: Services de conseils et d’assistance en matière de carburants, de gaz et/ou d’électricité et d’autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement et transformation de tout type de matériaux ou de substances (à l’exception du gaz, du combustible et de l’électricité); Services d’information, de consultation et de conseil en rapport avec le traitement, la raffinerie, le traitement, la liquéfaction et la climatisation du gaz, ainsi que des services de traitement et de traitement de matériaux ou substances et des services de production et de traitement de l’énergie.
Usage en rapport avec les télécommunications
57 Le terme «télécommunications» compris dans la classe 38 est une catégorie large susceptible d’englober une grande variété de services distincts. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie aussi large, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie seulement de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN,
EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, 714/18-P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).
58 Ce principe exige que l’usage sérieux soit prouvé pour chaque sous-catégorie indépendante si la catégorie globalement enregistrée est large, ce que le Tribunal a spécifiquement confirmé en ce qui concerne les «télécommunications» comprises dans la classe 38 &bra; 16/10/2024, 570/23-, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 17, 23, 32
&ket;. L’objectif n’est pas de priver le titulaire de toute protection pour des services qui ne sont pas strictement identiques à ceux utilisés, à condition qu’ils ne soient pas essentiellement différents et appartiennent à un même groupe cohérent qui ne peut être
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divisé arbitrairement &bra;-16/10/2024, 570/23, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 18
&ket;. Le critère de finalité ou de destination du service en cause revêt une importance fondamentale dans la définition d’une telle sous-catégorie &bra; 16/10/2024, 570/23-, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 19; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46,
§ 29).
59 En l’espèce, la division d’opposition, tout en concluant finalement à l’absence d’usage sérieux pour les services compris dans la classe 38, a reconnu que les éléments de preuve indiquaient que «une partie des activités de l’opposante concerne le secteur des télécommunications» et que «les recettes du secteur des télécommunications résultent des services rendus par la société du groupe, RENTELECOM, par la location de capacité de fibres optiques, bénéficiant de la surcapacité des équipements de télécommunications installés».
60 La chambre de recours considère que la catégorie des télécommunications comprises dans la classe 38 est effectivement large et peut être subdivisée en fonction de finalités et de destinations distinctes. Cette approche est cohérente avec l’analyse de la jurisprudence récente qui distingue différents types de services de télécommunications tels que la téléphonie, l’accès à l’internet et la diffusion en fonction de leurs finalités spécifiques &bra;-16/10/2024, 570/23, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 27, 30, 33;
16/10/2024, T-194/23, FRACTALIA (fig.), EU:T:2024:696, § 118 à 159; 19/03/2025,
T-1075/23, Dialoga (fig.), EU:T:2025:311, § 57 à 72). En appliquant cette méthodologie, il convient d’examiner les services spécifiques pour lesquels la preuve de l’usage a été présentée par l’opposante afin de déterminer s’ils constituent une sous- catégorie cohérente et perçue indépendamment.
61 Les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent principalement qu’ils sont utilisés dans le cadre de la location de capacité de fibres optiques (voir pièce 1). Ce service implique la mise à disposition de tiers de fibres foncées ou de fibres de lit, généralement d’autres opérateurs de télécommunications ou de grandes entreprises, leur permettant de transmettre des données ou d’établir leurs propres réseaux de communication. La finalité première, conformément aux critères jurisprudentiels, est de fournir l’infrastructure physique sous-jacente et la bande passante pour la transmission de données à grande vitesse.
62 Le service de «location de capacité de fibres optiques» a une finalité claire et spécifique: fourniture d’une bande de bande brute ou d’une voie physique pour la transmission de données. Il s’agit d’un segment de marché distinct dans le domaine plus large des télécommunications, souvent désigné sous le nom de services de largeur de bande de gros ou de location d’infrastructures. Ce service se distingue, par exemple, des services de vente au détail de masse tels que la téléphonie mobile, la fourniture d’accès public à l’internet ou les services de diffusion, qui ont des finalités différentes
&bra; voir, par analogie, distinguer différents services de télécommunications par leur finalité,-16/10/2024, 570/23, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 33 &ket;.
63 Compte tenu de la destination et des utilisateurs cibles (principalement entre entreprises ou en gros), et en application du critère fondamental de finalité mis en exergue par la jurisprudence &bra; 16/10/2024, 570/23-, e.plus (fig.), EU:T:2024:694, § 19 &ket;, la chambre de recours estime que les services pour lesquels l’usage sérieux a été démontré peuvent être définis de manière cohérente comme appartenant à une sous-catégorie spécifique dans les télécommunications. Cette sous-catégorie peut être définie
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précisément comme des services de télécommunications, à savoir la fourniture de services de réseaux en fibre optique. Cette sous-catégorie définie est elle-même désignée de manière relativement précise et il n’est pas possible, sans artificialité, d’opérer d’autres divisions significatives en son sein aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux.
64 À cet égard, la Chambre note que tous les services fournis sous la forme de services de réseaux de fibres optiques partagent l’objectif commun fondamental de permettre la transmission de données et de communications par le biais d’infrastructures de câbles optiques.
65 En ce qui concerne les services supplémentaires couverts par la marque antérieure compris dans les classes 39 et 40 pour lesquels la division d’opposition a considéré que l’usage n’avait pas été prouvé, la chambre de recours observe que l’opposante n’a fourni aucun argument spécifique ni élément de preuve supplémentaire de nature à remettre en cause les conclusions de la division d’opposition. À cet égard, et après un examen attentif des éléments de preuve produits, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition et y fait référence.
Conclusion sur la preuve de l’usage
66 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants pour lesquels la marque antérieure est enregistrée:
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir fourniture de services de réseaux en fibres optiques.
67 L’opposition sera donc fondée sur cette spécification pour les services compris dans la classe 38, en plus des services compris dans les classes 39 et 40 pour lesquels l’usage a déjà été confirmé par la division d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
68 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
69 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; par ailleurs, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
70 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit
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ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14,
§ 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
71 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
72 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; hydrogène; catalyseurs destinés au contrôle des émissions d’hydrogène; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; produits chimiques destinés à des procédés biotechnologiques de fabrication; agents chimiques pour la séquestration du dioxyde de carbone; catalyseurs destinés au contrôle des émissions de dioxyde de carbone; ammoniaque; méthane; gaz industriels; gaz sous forme liquide à usage industriel.
Classe 9: Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications mobiles; rapports électroniques téléchargeables; appareils de contrôle et de consommation d’eau; logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie.
Classe 37: Construction d’usines de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 40: Services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneumatiques; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques en matière de production de gaz, d’énergie, d’hydrocarbures et de combustibles, de récupération d’hydrocarbures et de recherches et de conception y relatifs; services scientifiques et technologiques en matière de traitement et de production d’ammoniac, de méthane et d’autres gaz, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services de génie biochimique; recherche et développement
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biochimiques; recherche en matière de réduction des émissions de carbone; développement et essai de méthodes de production chimique; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
73 Les services antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été établi sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir fourniture de services de réseaux en fibres optiques.
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autre type de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement (traitement) du gaz; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; production et transformation d’énergie.
74 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 1
75 Les produits compris dans la classe 1 sont différents de tous les services antérieurs.
Leur nature en tant que substances chimiques ou matières premières est fondamentalement différente de la nature des services de l’opposante, qui sont des activités (par exemple, «distribution de gaz» — classe 39; «traitement de l’énergie» — classe 40; «fourniture de services de réseaux de fibres optiques» — classe 38 &ket;. Leur destination en tant qu’entrées industrielles ou réactifs scientifiques est différente de celle de ces services antérieurs, qui ont trait à l’approvisionnement en énergie ou à l’exploitation de réseaux. Par conséquent, leur utilisation (en tant qu’ingrédients par opposition aux services consommés), des sections spécifiques du public pertinent (consommateurs industriels/scientifiques/consommateurs spécifiques aux télécommunications) et leurs canaux de distribution (fournisseurs chimiques/réseaux de télécommunications) sont également différents.
76 Les arguments de l’opposante concernant l’utilisation de l’hydrogène dans ses réseaux gaziers concernent l’hydrogène en tant que support d’énergie qui relève de sa classe 39 (distribution, fourniture) ou des services compris dans la classe 40 (traitement, production). Cela ne signifie pas que la substance chimique «hydrogène» elle-même comprise dans la classe 1, ou l’ «ammoniac» ou le «méthane» en tant que produits chimiques, sont similaires aux services de distribution ou de traitement de l’énergie.
Une entreprise d’énergie peut acheter de l’hydrogène (produit compris dans la classe 1) pour ensuite le distribuer ou le traiter (services compris dans les classes 39 ou 40), mais cela fait des produits un intrant, et non une offre similaire du point de vue de l’origine. Il en va de même pour les catalyseurs et autres produits chimiques énumérés.
77 En outre, ces produits et services ne sont ni concurrents ni considérés comme suffisamment étroitement liés, de sorte que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la
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responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;
21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Produits contestés compris dans la classe 9
78 Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; lesapplications mobiles sont au moins similaires à un faible degré aux services antérieurs compris dans la classe 38, à savoir les services de réseaux en fibre optique. Si leur nature de produits informatiques est distincte des services, il n’en demeure pas moins qu’ils sont complémentaires dans la mesure où ils partagent une destination visant à faciliter la communication et l’accès aux données via des réseaux, et s’adressent souvent à un public pertinent qui se chevauchent et peuvent partager des canaux de distribution &bra; voir, par analogie,
10/04/2024, R 1513/2023-5, lightning GAMES (fig.)/LIGHTNING bolt et al., § 83
&ket;.
79 Par ailleurs, les «logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie» contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services antérieurs compris dans la classe 39, tels que la distribution, la fourniture de gaz et/ou d’électricité, et les services compris dans la classe 40, tels que les services de traitement et de traitement du gaz, du carburant et de l’électricité. Sa nature de logiciel spécialisé et sa destination sont directement alignées sur la gestion de ces opérations énergétiques spécifiques, ce qui les rend complémentaires. En outre, ces services ciblent le même public professionnel pertinent.
80 Lesrapports électroniques téléchargeables sont des rapports créés et mis à disposition dans un format numérique. Ces rapports sont utilisés dans différents contextes, tels que les rapports financiers, les rapports de conformité et l’analyse des données. Leur finalité consiste à offrir des données d’une manière pratique et accessible. Cette finalité est essentiellement différente de celle des services antérieurs. Même si les services en conflit peuvent se chevaucher dans leurs publics pertinents, leurs canaux de distribution et leur nature sont différents. En outre, l’opposante n’a pas avancé d’arguments spécifiques susceptibles de remettre en cause les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne ces produits.
81 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que les rapports électroniques téléchargeables contestés sont différents des services antérieurs.
82 Les appareils pour surveiller la consommation et le contrôle de l’eau sont différents des services antérieurs. Leur nature (appareils de surveillance de l’eau) et leur destination (gestion de l’eau) sont différentes des services antérieurs axés sur l’énergie ou les télécommunications. Le public pertinent (par exemple, les services de distribution d’eau, les consommateurs se concentrant sur l’utilisation de l’eau) et les canaux de distribution différeraient également, et il n’existe pas de lien évident de complémentarité ou de concurrence avec des services tels que la distribution d’énergie (classe 39) ou les services de réseau de fibres optiques (classe 38).
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Services contestés compris dans la classe 37
83 La chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante et confirme que les services en conflit sont différents. En particulier, les services antérieurs compris dans la classe 40 concernent l’épuration et le raffinage du gaz, ainsi que la production de gaz et d’énergie. Les services antérieurs compris dans cette classe concernent le traitement de matériaux destinés au raffinage et au traitement du gaz et de la production d’énergie. Ces activités sont généralement réalisées par des raffineries et des entreprises pétrolières et gazières en amont. Ils requièrent une expertise spécifique et un accès à des sources de gaz et d’énergie en amont, et ne peuvent être réalisés que par des procédés industriels. Les services contestés compris dans la classe 37 appartiennent à un secteur de marché différent. Ils sont proposés par des particuliers ou des entreprises qui ne nécessitent pas l’expertise, l’accès ou l’infrastructure nécessaires. Ils ont une destination différente. Ils concernent en particulier principalement la construction et l’entretien de centrales et de centrales électriques, ainsi que de machines industrielles. Ils diffèrent également par leur nature et leur utilisation, en ce qui concerne la configuration et l’entretien des équipements physiques &bra; 30/04/2025, R 1457/2024-2 indirects R 1473/2024-2, Renera (fig.)/Regenera, § 46 &ket;. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant un chevauchement significatif entre les services contestés et les services antérieurs compris dans la classe
37.
84 La chambre de recours ne voit pas non plus de chevauchement pertinent entre les services contestés de maintenance, de réparation et de construction et les services antérieurs compris dans les classes 38 et 39, qui se concentrent sur la fourniture de services de réseau de fibres optiques, et les services de distribution, d’approvisionnement et de stockage d’énergie respectivement. En fait, la destination des services contestés (la construction ou l’entretien intensif spécifique) diffère de la destination des services antérieurs (fournir, distribuer ou traiter).
85 Les services d’information et de conseils contestés concernant tous les services précités compris dans la classe 37 suivent l’appréciation des services de base et sont donc également jugés différents.
Services contestés compris dans la classe 40
86 L’opposante soutient que les consommateurs considéreront que les services de recyclage contestés, à l’exception des services de recyclage liés aux voitures et aux pneus; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires aux services de traitement, de raffinage, de traitement, de liquéfaction et de conditionnement (traitement) de gaz antérieurs; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; les services de production et de traitement d’énergie enregistrés dans la même classe.
87 A cet égard, l’opposante considère que les services en conflit sont habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Ils ciblent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. Toutefois, l’opposante n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve, y compris des exemples d’entreprises fournissant
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les deux types de services, qui démontreraient un lien significatif entre les services contestés et les services antérieurs compris dans la classe 40 (ou aucun des autres services de la marque antérieure).
88 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
89 La chambre de recours estime que les services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneus; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant de stations industrielles purification de l’air et traitement de l’eau; services de bioremédiation; la production d' ammoniac est différente des services antérieurs. Leur nature en tant que services spécialisés de production environnementale ou chimique, leur destination et leur utilisation diffèrent substantiellement des services tels que la distribution de carburant (classe 39), le traitement du gaz (classe 40) ou la fourniture de services de réseaux de fibres optiques (classe 38), sans complémentarité ou chevauchement pertinent dans les publics pertinents ou les canaux de distribution.
90 Les services d’information et de conseils contestés concernant tous les services précités compris dans la classe 40 suivent l’appréciation des services de base et sont donc également jugés différents.
Services contestés compris dans la classe 42
91 L’opposante soutient que les industries de l’informatique et des télécommunications sont étroitement liées, ce qui rend difficile l’établissement d’une distinction claire entre leurs activités respectives et leurs résultats. Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels sont, ou peuvent être, les mêmes. En outre, ils sont complémentaires, car la mise en œuvre de logiciels est une partie nécessaire des services de télécommunications (28/11/2019, T-665/18,
Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 32; 12/11/2008, T-242/07, Q2WEB, EU:T:2008:488, § 25-27; 07/05/2020, R 2320/2019-4, Ammondo/aimondo, § 20). Elle ajoute que tous les services informatiques de la demanderesse compris dans la classe 42 ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs que les télécommunications de l’opposante; informations en matière de télécommunications». En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors très similaires;
92 La chambre note qu’en l’espèce, l’usage a été considéré comme prouvé spécifiquement pour des services de télécommunications très spécifiques, à savoir la fourniture de services de réseaux de fibres optiques, et non pour l’ensemble de la catégorie des télécommunications.
93 À cet égard, il convient d’observer que les services contestés ont un caractère fondamentalement technique, innovant et orienté vers la recherche. Ils sont généralement fournis par des entreprises spécialisées et des instituts de recherche opérant dans des domaines tels que l’ingénierie industrielle, les processus biochimiques, les systèmes énergétiques et les technologies de l’information. En revanche, les services de l’opposante compris dans la classe 38 sont des services liés aux infrastructures qui ont trait à la transmission électronique de données par le biais de
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câbles de fibres optiques et sont généralement proposés par des fournisseurs de télécommunications pour permettre des communications de données à haut débit.
94 La nature des services est différente. Les services contestés compris dans la classe 42 comprennent des activités de recherche, de conception et de développement qui sont intellectuelles, personnalisées et souvent hautement spécialisées. En revanche, les services antérieurs ont trait à l’exploitation et à la mise à disposition de réseaux de communication. En outre, leurs finalités ne coïncident pas: Les services compris dans la classe 42 visent à développer de nouvelles technologies ou à améliorer celles existantes, souvent dans des domaines industriels ou environnementaux, tandis que les services compris dans la classe 38 visent à faciliter la communication et le transfert de données.
95 En outre, les services s’adressent à des publics différents. Bien que les deux puissent s’adresser à des clients professionnels, la nature des prestataires concernés diffère: instituts de recherche, entreprises d’ingénierie et développeurs informatiques d’une part, et transporteurs de télécommunications d’autre part. Ces services ne sont pas non plus concurrents et ne sont pas complémentaires.
96 Dès lors, et en l’absence d’arguments spécifiques en sens contraire, il y a lieu de conclure que les services compris dans la classe 42 visés par le signe contesté et les services compris dans la classe 38 couverts par la marque antérieure sont différents.
97 L’opposante n’a, en substance, avancé aucun autre argument concernant la similitude entre les services contestés et les services antérieurs compris dans les classes 39 et 40. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et approuve son raisonnement et ses conclusions à cet égard, en y faisant référence. Il s’agit d’éviter les répétitions inutiles, étant entendu que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Le public pertinent et le territoire pertinent
98 La perception des marques qu’a le public pertinent des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
99 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion doit donc être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
100 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée (-13/05/2015, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
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101 Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des marques
102 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 30 &ket;.
103 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
104 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
105 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
106 Comme dans la décision attaquée, la comparaison des signes en conflit sera effectuée du point de vue du public portugais de l’Union européenne, puisque c’est dans cette perspective que les signes sont plus étroitement liés. En outre, c’est le territoire sur lequel l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel que défini à l’article 1, paragraphe 2,
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du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Par conséquent, les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’ applique également mutatis mutandis dans le cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du-RMUE (03/03/2004, 355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 34-36).
107 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «REN», écrit en caractères gras et blancs stylisés sur un fond noir, suivi d’un élément figuratif blanc distinctif composé de deux triangles qui se reflètent l’un de l’autre.
108 L’élément verbal «REN» est court et sera perçu, pour une partie significative du public de l’Union, comme un terme fantaisiste ou un acronyme dépourvu de signification spécifique en relation avec les services. Il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
109 L’élément figuratif (triangles mirroirs) est également abstrait et ne décrit aucune caractéristique des services. Il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
110 Le fond rectangulaire noir sera perçu comme un simple élément accessoire dépourvu de caractère distinctif. Il est en effet habituel que les éléments verbaux d’une marque soient placés dans un cadre rectangulaire, qui est une forme géométrique simple utilisée pour mettre l’information en exergue, et qui ne confère aucun caractère distinctif à la marque demandée (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016,
T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42).
111 Tant l’élément verbal «REN» que l’élément figuratif contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Ni être considérés comme négligeables ni particulièrement dominants sur le plan visuel. En raison de sa position initiale et de sa nature verbale, «REN» peut avoir un impact légèrement plus important à mémoriser, mais l’élément figuratif est suffisamment frappant et mémorisable sur le plan visuel. Toutefois, il convient de rappeler que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont normalement plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence à un produit ou service en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
112 La marque contestée se compose d’un élément circulaire bleu avec un dégradé blanc en haut, sous lequel figurent les éléments verbaux «REN» et «GAS» écrits en caractères gras, bleus et sabres, avec «GAS» placé en dessous de «REN».
113 Le mot «REN» dans le signe contesté est distinctif pour les mêmes raisons que celles exposées pour le même mot dans la marque antérieure.
114 Le mot «GAS» sera compris par le public pertinent comme «une substance comme l’air qui n’est ni liquide ni solide et facilement brûlante. Il est utilisé comme combustible
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pour cuisiner et chauffer» (extrait du Collins Dictionary le 27/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gas). S’il est vrai que la compréhension de la langue anglaise ne peut être présumée dans l’ensemble de l’Union européenne, il existe certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, qui sont supposés connus et compris par le consommateur moyen de l’Union européenne, y compris en Espagne. Le mot «gas» est un terme anglais aussi basique &bra; niveau anglais A2 du Cadre européen commun de référence (CECR) &ket;. En outre, l’équivalent portugais(gás) est presque identique.
115 Par conséquent, on peut supposer que, pour le public portugais pertinent, cet élément est descriptif ou hautement allusif pour bon nombre des produits et services contestés liés au gaz ou à l’énergie. Par conséquent, elle est faiblement distinctive ou dépourvue de caractère distinctif à leur égard.
116 L’élément figuratif circulaire (cercle bleu avec gravif) est une forme géométrique simple. Bien qu’elle ajoute un élément visuel à la marque contestée, son caractère distinctif est susceptible d’être considéré tout au plus comme très faible en raison du fait qu’il s’agit simplement d’une forme géométrique de base.
117 L’utilisation de la couleur bleue sera perçue comme un simple élément décoratif. L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme largement utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est communément utilisée dans la commercialisation de tout type de produit (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008 :492, § 35).
118 Par conséquent, l’élément «REN» sera probablement perçu comme l’élément verbal le plus distinctif de la marque contestée, compte tenu du caractère descriptif/allusif du terme «GAS» pour de nombreux produits et services pertinents.
Comparaison visuelle
119 Les signes sont similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils comportent tous deux la même suite de lettres «REN», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
120 Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, d’un élément figuratif consistant en un élément figuratif blanc composé de deux triangles qui se reflètent l’un de l’autre, ce qui a été considéré comme possédant un caractère distinctif normal et n’ayant pas d’équivalent dans le signe contesté.
121 En outre, les signes sont différents en raison de l’élément figuratif présent dans la marque contestée, qui consiste en une forme géométrique de base. Les signes diffèrent également sur le plan visuel en raison de l’utilisation de couleurs différentes dans ceux- ci et de la présence du mot «GAS» dans le signe contesté. Toutefois, il convient de noter que tous les éléments mentionnés dans ce paragraphe sont faiblement ou non distinctifs.
122 Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la
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marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, §
30).
123 Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Comparaison phonétique
124 Selon la jurisprudence, lors de la comparaison phonétique de deux signes comportant des éléments verbaux, seuls ces éléments verbaux doivent être pris en considération, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse visuelle des signes &bra; 09/07/2019, 397/18-, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al.,
EU:T:2019:489, § 74 &ket;.
125 Les signes coïncident sur le plan phonétique par leur seul élément distinctif, à savoir le mot «REN», qui est également le seul élément qui sera prononcé dans la marque antérieure.
126 Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Comparaison conceptuelle
127 L’élément verbal commun «REN» de la marque antérieure est susceptible d’être perçu comme un élément fantaisiste ou un acronyme par une partie significative du public de l’Union, dépourvu de signification conceptuelle claire en ce qui concerne les produits et services en conflit.
128 L’élément figuratif «triangles mirrored» est abstrait et ne véhicule aucun concept spécifique. Dès lors, la marque antérieure dans son ensemble est arbitraire sur le plan conceptuel pour les services.
Dans la marque contestée, «REN» conserve son caractère arbitraire.
129 Le terme «gas» sera compris par une grande partie du public de l’UE dans sa signification commune liée aux combustibles ou aux substances gazeuses. La représentation circulaire est abstraite.
130 Par conséquent, le seul contenu sémantique significatif véhiculé par les marques est celui de l’élément verbal «GAS» de la marque contestée.
131 Si un seul des signes en cause véhicule un ou plusieurs concepts, force est de constater que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel &bra; 19/12/2019, T-589/18,
MIM NATURA (fig)/MUMM, EU:T:2019:887, § 56 et jurisprudence citée &ket;.
Toutefois, étant donné que «GAS» est faible ou dépourvu de caractère distinctif dans le contexte des produits et services pertinents, l’absence de similitude conceptuelle induite par la présence de cet élément n’aura pas une importance significative dans l’appréciation globale du risque de confusion qui suivra.
Caractère distinctif de la marque antérieure
132 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle
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a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
133 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
134 En l’espèce, la marque antérieure, qui est principalement composée de l’élément verbal «REN», dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public portugais du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
135 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
136 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
137 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services contestés sont soit différents soit similaires,
à tout le moins à un faible degré, aux services antérieurs. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
138 En l’espèce, les similitudes entre les signes sont remarquables, étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement intégré dans le signe contesté et constitue son élément le plus distinctif.
139 La présence d’éléments figuratifs différents dans les signes en conflit n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes susmentionnées. La présence d’éléments faiblement distinctifs ou non distinctifs, tels que le mot «GAS» dans la marque contestée, ne suffira pas non plus à neutraliser ces similitudes.
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140 Pour au moins une partie significative du public pertinent au Portugal, même en ce qui concerne les produits et services pour lesquels le public peut être plus attentif, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014,
T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/IFP
(fig.) et al., § 123; 18/07/2022, R 1549/2021-2, abaca/ABANCA et al., § 71). En effet, même un public très attentif, sans confondre directement les signes, pourrait croire que le signe contesté concerne une sous-marque ou une variante de la marque antérieure spécialisée dans le secteur du gaz (25/05/2022, R 2114/2021-5, STAR INVEST/Starr
INVESTMENT PARTNERS et al., § 57).
141 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public portugais de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires pour les services antérieurs.
142 En ce qui concerne les produits et services contestés jugés différents des services antérieurs, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il ne saurait exister de risque de confusion indépendamment de la similitude des marques (09/03/2007, C-196/06, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
Conclusion
143 Il existe un risque de confusion pour les produits suivants qui font partie de la portée du recours:
Classe 9: Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applicationsmobiles; logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie
144 Par conséquent, la décision attaquée est partiellement annulée et le recours est partiellement accueilli dans la mesure où il concerne les produits énumérés au paragraphe précédent; le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
145 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
146 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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43
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et accueille l’opposition également pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applicationsmobiles; logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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