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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 003136085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 085
Godo Strategies, S.L.U., Avda. Diagonal 477, Planta 1ª, 08036 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GF Management, 28 Rue Vivienne, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Circle Law, 39 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 18/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 085 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services compris dans la classe 35.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 285 080 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services compris dans les classes 14 et 38.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 14, 35 et 38) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 285 080 (marque verbale: «GODOT indirects Fils»). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 704 661 (marque verbale: «STRATÉGIES GODO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 704 661 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 2 9
a) Les produits et services
Les services compris dans la classe 35 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marketing; publicité; services d’agences de publicité; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; publicité; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de publicités pour des tiers; organisation de publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; services de marketing et de promotion; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne (internet); publicité dans des médias écrits, en particulier dans des journaux populaires et professionnels, brochures, magazines et publications périodiques; publicité extérieure; publicité au cinéma; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; distribution de matériel publicitaire; publicité par publipostage; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.
Les produits et services contestés (restants) compris dans les classes 14, 35 et 38 sont les suivants (après un refus partiel du signe contesté dans l’opposition no B 3 135 969 du 18/01/2022, l’opposante a maintenu son opposition):
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres ou verres de montres; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; étuis pour montres; médailles; joaillerie; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux.
Classe 35: Travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; publicité; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de relations publiques; reproduction de documents; administration commerciale; publicité par publipostage; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publication de documentation publicitaire; distribution de produits publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; gestion des affaires commerciales; comptabilité; location d’espaces publicitaires; services de bureaux de placement; gestion de fichiers informatisée.
Classe 38: Services d’agences de presse; communications radiophoniques ou téléphoniques; communications par téléphones portables; services d’affichage électronique
[télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; location d’équipements de télécommunication; services de téléconférences; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; messagerie électronique; informations en matière de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion ou télédiffusion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les produits contestés compris dans cette classe sont des bijoux, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et articles en métaux précieux, et instruments de temps, tandis que les services de l’opposante appartiennent aux vastes catégories de services de publicité, de marketing et de promotion, y compris l’organisation d’expositions, de programmes de fidélisation, de stimulation et de primes et de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de service administratif compris dans la classe 35. Les produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 35 n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les services de publicité de l’opposante, ils consistent à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services publicitaires sont fondamentalement différents de la fabrication de produits. Le fait que les produits contestés puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Par conséquent, les produits contestés compris dans cette classe sont différents des services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; administration commerciale; publicité par publipostage; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; la gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les travaux de bureau contestés; reproduction de documents; comptabilité; la gestion informatisée de fichiersest identique auxservices administratifsde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les conseils en organisation et direction des affaires contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec la direction des affaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de publicité en ligne sur un réseau informatique contestés; services de relations publiques; publication de documentation publicitaire; distribution de produits publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; la location
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 4 9
d’espaces publicitaires est identique à la publicité de l’opposante car les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
Les services contestés d’abonnement à des journaux pour des tiers appartiennent à la vaste catégorie des services d’aide commerciale, de gestion et d’administration. Ces services contestés et les services d’administration commerciale de l’opposante ont une destination générale similaire (aider une entreprise à remplir ses fonctions), ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les services de bureaux de placement contestés et la direction des affaires de l’opposante ont la même destination. Ils coïncident généralement par leurs fournisseurs et par leur public pertinent. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans cette classe appartiennent à la catégorie générale des services de télécommunications, y compris la radiodiffusion ou la télévision; services de téléphonie, de téléphonie mobile ou de communications informatiques et/ou location de services d’équipements de télécommunication. Dans ses observations, l’opposante fait valoir qu’ils présentent un degré élevé de similitude avec la publicité radiophonique de l’opposante; publicité télévisuelle; publicité en ligne (internet); publicité dans les médias écrits, en particulier dans les journaux populaires et professionnels, brochures, magazines et publications périodiques. Selon l’opposante, ces services ont la même destination, à savoir fournir des informations. Toutefois, les services de l’opposante relèvent des vastes catégories de services de publicité, de marketing et de promotion, y compris organisation d’expositions, services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes et de gestion des affaires commerciales, services d’administration commerciale et services de bureau compris dans la classe 35. Les services de l’opposante visent principalement à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener ou à améliorer leurs affaires et sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposante, leur destination est différente de celle des services contestés. En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont fournis par des entreprises différentes des services contestés (agences de publicité/entreprises de télécommunications), ciblent des publics différents et empruntent des canaux de distribution différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services compris dans la classe 35 jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et certains d’entre eux, tels que la reproduction de documents, peuvent également s’adresser au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 5 9
c) Les signes
STRATÉGIES GODO GODOT indirects Fils
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le mot «STRATEGIES» de la marque antérieure est une forme plurielle du mot anglais «strategic», qui signifie «est un plan général ou ensemble de plans visant à réaliser quelque chose, en particulier sur une longue période», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strategy. Une partie importante du public pertinent percevra sa signification soit parce qu’il est familiarisé avec ce terme en raison de son utilisation sur le marché en relation avec les services pertinents et/ou en raison de sa similitude avec le mot espagnol équivalent «estrategias». Compte tenu du fait que les services pertinents sont principalement des services de publicité, de gestion des affaires commerciales et d’administration, ils font allusion aux caractéristiques et/ou à la finalité des services. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible. Pour la partie du public pertinent qui le percevra comme étant dépourvue de signification, elle possède un degré moyen de caractère distinctif. Dans ce qui suit, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public qui comprend la signification de «STRATEGIES», ce qui accroît le degré de similitude entre les signes parce qu’un élément faible n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison.
Le mot «GODO» de la marque antérieure n’a pas de signification en espagnol. Toutefois, une partie du public pertinent peut le percevoir comme un nom de famille ou l’associer aux anciennes personnes germaniques, «los godos», les Goths en anglais. Néanmoins, au moins une partie du public pertinent percevra le mot «GODO» comme dépourvu de signification. En tout état de cause, ce mot n’a aucun rapport avec les services pertinents et présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le mot «GODOT» du signe contesté est dépourvu de signification en espagnol.
Après l’élément commercial non distinctif «signalisation», le terme «FILS» du signe contesté est un terme français qui signifie «fils». Il s’agit d’un terme presque identique en catalan «fills» signifiant également «fils». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition se fondera sur la partie du public pour laquelle elle n’a pas de signification, ce qui accroît le degré de similitude entre eux.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 6 9
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «GODO». Les signes diffèrent par le mot additionnel «STRATEGIES» de la marque antérieure, par la dernière lettre «T» et par les éléments additionnels «tière FILS» du signe contesté. Par conséquent, en présence de la marque antérieure, le premier élément qui sera perçu est le mot «GODO» et ce mot ne diffère du signe contesté que par une lettre, ce qui signifie que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus dans le début du signe contesté. En outre, son mot supplémentaire «STRATEGIES» est faible, ce qui n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la signification des éléments des signes, la division d’opposition renvoie aux explications susmentionnées. Étant donné que tous les éléments des signes sont dépourvus de signification ou faibles, ils n’ont aucune incidence pertinente sur l’issue de la comparaison. Par conséquent, le résultat de la comparaison est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; et 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Les services contestés compris dans la classe 35 sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les autres produits et services contestés sont différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 7 9
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du début identique des signes «GODO», du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des services, il existe — bien que le degré d’attention du public soit élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen et pour les services, qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, en raison des similitudes visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le premier élément est normalement distinctif et «STRATEGIES est faiblement distinctif. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent (avec la compréhension susmentionnée des éléments) de l’Espagne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Le résultat de cette décision correspond à la décision assez similaire B 3 136 075 du 28/07/2022 entre la marque antérieure identique et le signe contesté «GODOT».
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 697 462 «GS GODO STRATEGIES» (marque verbale), sur la base des services suivants:
Classe 35: Marketing; publicité; services d’agences de publicité; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; publicité; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de publicités pour des tiers; organisation de publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; services de marketing et de promotion; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne (internet); publicité dans des médias écrits, en particulier dans des journaux populaires et professionnels, brochures, magazines et publications périodiques; publicité extérieure; publicité au cinéma; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; services de bureau; distribution de matériel publicitaire; publicité par publipostage; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.
2) Enregistrement de la marque espagnole no 3 702 068 (marque figurative), fondé sur les services suivants:
Classe 35: Marketing; publicité; services d’agences de publicité; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; publicité;
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 8 9
publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de publicité pour le compte de tiers; organisation de publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; services de marketing et de promotion; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne (internet); publicité dans des médias écrits, en particulier dans des journaux populaires et professionnels, brochures, magazines et publications périodiques; publicité extérieure; publicité au ciném a; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; distribution de matériel publicitaire; publicité par publipostage; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 136 085 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WABER Peter quay Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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