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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° W01814530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01814530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/08/2025
Orban & Perlaki gunnercooke Association of Law Firms Budapest Perc utca 6. H-1036 HONGRIE
Votre référence: A0148193 98310767 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1814530
Marque:
Nom du titulaire: TUSHBABY, INC. 1990 N. California Blvd., 8th Floor Walnut Creek CA 94596 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/12/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 18 Porte-bébés en forme de pochette; porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés portés sur la hanche avec rangement pour transporter les accessoires de bébés et de parents.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme.
• Le signe consiste simplement en la représentation de la configuration d’une poche et d’un rabat représentés par des lignes courbes. En effet, dans la description fournie, le titulaire déclare que la marque consiste en 'la configuration d’une poche et d’un rabat, les éléments représentés en pointillés ne font pas partie de la marque revendiquée'. Compte tenu de ce fait et étant donné que les 'éléments représentés en pointillés ne font pas partie de la marque revendiquée', les seuls éléments qui seront analysés par l’Office dans le présent cas sont :
• Le raisonnement susmentionné est conforme à la décision de la 4e Chambre de recours dans l’affaire R 1123/2014-4, points 21 et 22.
• Un consommateur potentiel confronté pour la première fois à ce signe percevra une poche à rabat frontale et n’identifiera aucune origine de fabrication ou commerciale dans cette représentation tridimensionnelle de base d’une poche à rabat frontale. Pour cette raison, le signe figuratif pour lequel la protection est demandée ne serait pas perçu comme une marque lorsqu’il est vu à première vue par un consommateur européen.
• En effet, cette forme ne diffère pas de manière marquée des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits ; elle n’en est qu’une variation. Ce fait a été étayé par des informations incluses dans les liens suivants (informations extraites le 03/12/2024) :
- https://es.momcozy.com/en/products/baby-carrier-newborn-to-toddler-khaki- color?
gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoFXC2w7KRVD49xLejER4vaH7nzvPfqMb9
9185-f1635f539378:
- https://babybstore.co.uk/shop/baby-carriers-slings/besafe-newborn-haven-baby- carrier/ :
- https://www.earthmother.ie/ergobaby-omni-dream-soft-touch-cotton-baby-carrier- midnight-blue.html:
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire concernant les motifs absolus de refus, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1814530 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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