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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003222302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 302
Francisco Madrigal Bravo, Arenal 7, 06460 Campanario, Espagne (opposant)
c o n t r e
Exma GmbH, Webgasse 43 / 3d, 1060 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Digitorium S.Coop., Bailen 29, Oficinas Kemen, 48003 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 302 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 092
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 053 756 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la manière la plus favorable d’examiner l’affaire de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 222 302 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Adhésifs à usage de papeterie ou domestique ; Matériaux et supports de décoration et d’art ; Articles de papeterie et fournitures scolaires.
Classe 21 : Articles de nettoyage ; Articles de jardinage ; Housses de planches à repasser, profilées ; Chiffons pour chaussures ; Planches à repasser ; Séchoirs à linge ; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain.
Classe 24 : Tissus ; Produits textiles, et substituts de produits textiles.
Classe 27 : Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels ; Revêtements muraux et de plafond.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Consultation en affaires ; Consultation en gestion d’affaires ; Consultation en organisation d’affaires ; Services de consultation en affaires ; Consultations professionnelles en affaires ; Conseil en affaires ; Conseil professionnel en affaires ; Consultation professionnelle en affaires relative à l’exploitation d’entreprises ; Services de gestion et de consultation en affaires ; Gestion et consultation en affaires ;
Conseil en planification d’affaires et en continuité d’activité ; Conseil en gestion d’affaires ; Gestion et conseil en affaires ; Conseil en organisation d’affaires ; Conseil en organisation d’affaires ; Services de conseil en affaires ;
Conseil en affaires pour entreprises ; Services de conseil en marketing commercial ;
Services de consultation en marketing commercial ; Consultation en acquisitions d’entreprises ;
Gestion de projets commerciaux ; Services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction ; Services de gestion de projets commerciaux ; Gestion de projets commerciaux [pour le compte de tiers] ; Gestion des processus commerciaux ; Gestion et conseil en processus commerciaux ; Conseil en gestion des processus commerciaux ;
Réingénierie des processus commerciaux ; Analyse de systèmes de gestion d’affaires ; Négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers ; Services de gestion de la chaîne d’approvisionnement ; Services d’approvisionnement ; Services de conseil relatifs à l’approvisionnement en biens et services ; Services de conseil et d’assistance relatifs à l’approvisionnement en
Décision sur opposition n° B 3 222 302 Page 3 sur 6
marchandises pour le compte de tiers ; Conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; Négociation de contrats pour l’achat et la vente de produits et services pour le compte de tiers ; Gestion commerciale ; Conseils commerciaux ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Assistance en gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales ; Assistance en gestion commerciale et industrielle ; Gestion d’affaires commerciales ; Assistance en matière de gestion (commerciale ou industrielle) ; Assistance en matière de gestion industrielle (commerciale ou -) ; Assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Services de conseil pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales ; Services de stratégie et de planification commerciales ; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Supervision de la gestion commerciale ; Services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel ; Supervision d’affaires ; Services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel ; Services de conseil en comptabilité ; Services de conseil en marketing ; Enquêtes commerciales ; Consultation en comptabilité ; Services de tenue de livres et de comptabilité ; Comptabilité de gestion ; Conseils en matière d’audit ; Comptabilité, tenue de livres et audit.
Classe 36 : Gestion financière de projets de construction ; Gestion financière de projets de rénovation de bâtiments ; Services de conseil et de gestion financiers ; Services de conseil en gestion financière ; Services de conseil financier fournis aux contrôleurs ; Services de consultation et de conseil financiers ; Services de conseil et de consultation financiers ; Services de conseil financier ; Services de consultation et de conseil financiers ; Services de conseil en investissement ; Préparation de rapports financiers et analyse ; Préparation et analyse de rapports financiers.
Classe 37 : Services de gestion de projets de construction ; Services de gestion de projets de bâtiment ; Gestion de projets de construction sur site ; Gestion de projets sur site relative à la construction de bâtiments ; Préparation de sites
[construction] ; Services de gestion de la construction ; Gestion de la construction
[supervision] ; Services de conseil en construction.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés et les produits de l’opposant
La différence fondamentale entre les produits de l’opposant et les services contestés est que les produits sont tangibles tandis que les services sont intangibles. De par leur nature, les produits sont généralement dissimilaires des services. Ils peuvent, cependant, être complémentaires. Les services peuvent également avoir la même finalité et ainsi être en concurrence avec les produits. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, la similarité
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entre les produits et les services peut être constatée. La division d’opposition examinera dans les paragraphes suivants si l’un de ces critères de similitude est rempli.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe pourraient être regroupés en 1) services de gestion d’affaires, de conseil et d’assistance, 2) services de gestion des ressources humaines et de recrutement, 3) services de comptabilité, de tenue de livres et d’audit, 4) services de publicité, de marketing et de promotion, 5) services d’échanges commerciaux et d’information aux consommateurs.
1) Les services de gestion d’affaires visent à aider les entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ils impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. Ils sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les consultants en gestion d’affaires.
2) Les services de gestion des ressources humaines et de recrutement gèrent les employés d’une organisation tout au long de leur cycle de vie, de l’embauche et de la formation à la rémunération et au développement. Les responsabilités clés comprennent le recrutement et l’intégration de nouveaux employés, la gestion de la paie et des avantages sociaux, la supervision des évaluations de performance, et la gestion des relations avec les employés et la résolution des conflits.
3) La comptabilité et la tenue de livres enregistrent, organisent et rapportent les transactions financières d’une entreprise tandis que l’audit est la tâche de vérification de l’exactitude et de la fiabilité de ces enregistrements financiers.
4) Les services de publicité, de marketing et de promotion consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en lui permettant d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. La nature et le but des services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits. Par conséquent, la publicité est généralement dissimilaire aux produits faisant l’objet de la publicité.
5) Les services d’échanges commerciaux et d’information aux consommateurs concernent les informations sur les échanges commerciaux et les services d’information aux consommateurs qui sont fournis aux consommateurs (par exemple, un centre de conseil aux consommateurs).
Services contestés de la classe 36
Les services contestés de cette classe sont divers services financiers, y compris des services de conseil et d’assistance y afférents. Ces services facilitent l’activité économique en aidant les particuliers et les entreprises à gérer l’argent, les investissements et les risques. Ils sont fournis par des institutions financières telles que les banques, les compagnies d’assurance, les fonds d’investissement, etc.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de cette classe sont des services de construction et de bâtiment, y compris la gestion de projets et les services de conseil y afférents. Ces
Décision sur opposition n° B 3 222 302 Page 5 sur 6
les services comprennent le processus de construction physique et vont de la maison à l’infrastructure à grande échelle. Appréciation et conclusion Outre leur nature différente, les services contestés expliqués ci-dessus et les produits de l’opposant ont un but et un mode d’utilisation complètement différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Étant donné que ces produits et services sont également fournis par des entreprises différentes, par des canaux commerciaux différents et ciblent un public différent, ils sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Meglena BENOVA Iva DZHAMBAZOVA
Décision sur opposition nº B 3 222 302 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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