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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 000068368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 68 368 (NULLITÉ)
Starnut GmbH, Freiheitsstraße 13A, 46284 Dorsten, Allemagne (requérante), représentée par Potthast & Spengler, Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Olligsmaar 18, 52399 Merzenich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fistikçim Nuts Kuruyemis Gida Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi, Meydan Mah. Ali Karaata Cad. 4 A, Birecik, Sanliurfa, Turquie (titulaire de la MUE), représentée par Ramazan Inci, Gänsemarkt 44, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 973 948 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles.
Classe 35: Tous les services enregistrés dans cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 31: Produits de l’aquaculture et produits de la sylviculture; appâts, non artificiels; litières pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour la reproduction.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/10/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 18 973 948 (figurative
Décision d’annulation nº C 68 368 page : 2 sur 24
marque) (la MUE). La demande vise tous les produits et services couverts par la MUE. La demande est fondée sur les enregistrements de MUE
nº 18 119 908 et nº 18 651 792. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques. Elle estime que les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public.
Les deux marques comprennent des mots turcs qui ne sont compris que par une partie négligeable du public pertinent dans l’Union européenne.
Les mots « Nuts » et « Healthy Snack » dans la marque contestée sont clairement descriptifs des produits et services.
En ce qui concerne la marque antérieure nº 181 19 908, les éléments « Antep Fıstığı » et « Ceviz, Badem » sont incontestablement non dominants en raison de leur petite taille par rapport à l’élément « FISTIKÇI ». Même si le public pertinent dans l’Union européenne (le consommateur moyen) n’est pas familier avec la signification de ces éléments en turc, il les considérera comme descriptifs des produits et services pour lesquels la protection est demandée en raison de leur petite taille et de leur position sous l’élément principal « FISTIKÇI ». Ceci s’explique par le fait que le consommateur moyen est habitué à rencontrer des éléments descriptifs d’une marque en petite taille et dans une
position secondaire. L’élément figuratif est clairement une représentation de pistaches, constituant une reproduction fidèle des produits en question. Cet élément figuratif est donc incontestablement dépourvu de caractère distinctif. L’impression d’ensemble produite par la marque antérieure est donnée par l’élément « FISTIKÇI » associé à la représentation du pistachier, dans un cadre typique composé d’une double ligne vert foncé et vert clair, qui ne possède qu’un faible caractère distinctif. Il existe une forte similitude visuelle, une forte similitude phonétique et une identité conceptuelle entre les signes.
La marque antérieure nº 18 651 792 comprend plusieurs éléments figuratifs représentant de manière réaliste des pistaches et des pistachiers. Ces éléments figuratifs sont clairement dépourvus de caractère distinctif. La double ligne vert foncé et vert clair et la bordure de ligne rouge ne possèdent qu’un faible caractère distinctif. L’impression d’ensemble produite par la marque antérieure est principalement due à l’élément distinctif « FISTIKÇI ». Il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique entre les marques.
Décision d’annulation nº C 68 368 page: 3 sur 24
Le demandeur a présenté les documents suivants:
Annexe 1: une étude provenant de la base de données mondiale 'Statista’ accompagnée de traductions en anglais – de.statista.com.
Annexe 2: une étude provenant de la base de données mondiale 'Statista’ accompagnée de traductions en anglais – de.statista.com.
Annexe 3: un extrait provenant de la base de données mondiale 'Statista’ accompagnée de traductions en anglais – de.statista.com.
Le titulaire de la marque de l’UE soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.
La marque contestée couvre les fruits à coque transformés et les en-cas à base de fruits à coque, tandis que les marques antérieures couvrent une gamme plus large de produits à base de fruits à coque et de produits alimentaires en général. Ces distinctions devraient être suffisantes pour éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs. Les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures se rapportent spécifiquement à la présentation et à la sélection de produits alimentaires spécifiques et ne constituent pas une concurrence directe pour les produits offerts par le demandeur.
Les impressions visuelles d’ensemble des marques sont significativement distinctes en raison de leurs éléments graphiques: la police de caractères, la stylisation et la typographie diffèrent toutes. Les représentations graphiques des pistachiers sont également distinctes. La présentation et la composition générales, ainsi que la combinaison de couleurs, sont différentes.
Le consommateur moyen dans l’Union européenne ne comprend pas le turc. Les termes descriptifs supplémentaires dans la marque contestée distinguent davantage les marques, car ils soulignent clairement son association avec des en-cas sains. L’utilisation de 'Healthy Snack’ dans la marque contestée non seulement améliore la reconnaissance par le consommateur, mais constitue également un facteur de distinction efficace par rapport aux marques antérieures.
La marque contestée cible spécifiquement les consommateurs intéressés par les produits d’en-cas sains. Cette différenciation du marché et ce public spécifique réduisent encore le risque de confusion avec les marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
MUE n° 18 119 908
Classe 29 : Pâtes à tartiner à base de noix ; beurres de noix en poudre ; garnitures à base de noix ; huiles de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; barres alimentaires à base de noix ; barres de grignotage à base de fruits et de noix ; barres de grignotage à base de noix et de graines ; pâtes à base de noix ; barres de grignotage biologiques à base de noix et de graines ; mélanges de fruits et de noix ; barres de substitution de repas à base de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; noix transformées ; noix séchées ; noix séchées ; beurre de noix ; noix conservées ; noix aromatisées ; mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées ; noix moulues ; noix grillées ; noix préparées ; noix de torreya préparées ; noix comestibles ; noix salées ; noix confites ; noix épicées ; noix blanchies ; noix cuites ; mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; noix conservées ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; noix décortiquées ; pistaches préparées ; pâtes à tartiner composées de pâte de noisette ; pâte à tartiner aux noisettes ; amandes moulues ; amandes moulues ; olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes ; préparations de fruits transformés ; fruits aromatisés ; pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; fruits au vinaigre ; préparations de fruits transformés ; fruits tranchés en conserve ; produits laitiers à tartiner ; produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes) ; produits laitiers à tartiner à faible teneur en matières grasses ; pâté de poisson fumé ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; raisins secs ; raisins secs infusés ; huile de pépins de raisin ; aubergines transformées ; pâte d’aubergine ; boissons à base de yaourt ; fruits aromatisés ; olives transformées en conserve ; huile d’olive ; pâte d’olive ; huile d’olive vierge extra ; huile d’olive vierge extra ; olives séchées ; olives, conservées ; olives, conservées ; olives farcies à la feta dans l’huile de tournesol ; olives farcies aux poivrons rouges ; huile d’olive à usage alimentaire ; concentré de tomates ; lentilles, conservées ; lentilles séchées ; en-cas à base de fruits secs.
Classe 30 : Farines de noix ; préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux noix ; sauces aromatisées aux noix ; confiseries à base de noix ; noix enrobées [confiserie] ; pâtes à tartiner pour sandwichs à base de chocolat et de noix ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik) ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; sauces contenant des noix ; barres de grignotage contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie] ; noix enrobées de chocolat ; pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites ; pavlovas aux noisettes ; pâtisseries aux amandes ; amandes dragéifiées ; amandes enrobées de chocolat ; thés aux fruits ; sucre de raisin ; préparations de glucose à usage alimentaire ; glucose à usage culinaire ; sauce concentrée ; sauces épicées ; sauces de cuisson ; sauces épicées ; sauce tomate ; mélanges pour la préparation
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sauces ; sauces en conserve ; sauces ; sauces [condiments] ; produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; sauces [condiments] ; thé emballé
[autres qu’à usage médicinal] ; produits céréaliers sous forme de barres ; barres de céréales granola ; barres alimentaires à base de céréales ; barres enrobées de chocolat ; barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan) ; barres à base de blé.
Classe 31 : Cerneaux de noix bruts ; noix fraîches ; noix non transformées ; fruits, noix, légumes et herbes frais ; noix comestibles [non transformées] ; noix [fruits] ; pistaches fraîches ; amandes [fruits] ; fruits non transformés ; raisins frais ; aubergines ; olives fraîches ; olives non transformées ; olives non transformées.
MUE n° 18 651 792
Classe 29 : Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; produits laitiers et substituts de produits laitiers ; poissons, fruits de mer et mollusques ; viandes ; huiles et graisses ; insectes et larves préparés ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; boyaux de saucisses et leurs imitations ; soupes et bouillons, extraits de viande ; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés ; huiles comestibles ; légumineuses séchées ; olives transformées ; pâte d’olives ; pâtes à tartiner à base de noix ; beurres de noix en poudre ; garnitures à base de noix ; huiles de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; barres alimentaires à base de noix ; barres de grignotage à base de fruits et de noix ; barres de grignotage à base de noix et de graines ; pâtes à base de noix ; barres de grignotage biologiques à base de noix et de graines ; mélanges de fruits et de noix ; barres de substitution de repas à base de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; noix transformées ; noix séchées ; beurre de noix ; noix conservées ; noix aromatisées ; mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées ; noix moulues ; noix grillées ; noix préparées ; noix de torreya préparées ; noix comestibles ; noix salées ; noix confites ; noix épicées ; noix blanchies ; noix cuites ; mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; noix décortiquées ; pistaches préparées ; pâtes à tartiner composées de pâte de noisettes ; pâte à tartiner aux noisettes ; amandes moulues ; olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes ; arrangements de fruits transformés ; fruits aromatisés ; pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; fruits au vinaigre ; fruits tranchés en bouteille ; pâtes à tartiner laitières ; produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes) ; pâtes à tartiner laitières allégées ; pâte à tartiner au poisson fumé ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; raisins secs ; raisins secs infusés ; huile de pépins de raisin ; aubergines transformées ; pâte d’aubergine ; boissons à base de yaourt ; olives transformées en conserve ; huile d’olive ; pâte d’olives ; huile d’olive extra vierge ; olives séchées ; olives conservées ; olives farcies à la feta dans l’huile de tournesol ; olives farcies aux poivrons rouges ; huile d’olive à usage alimentaire ; concentré de tomates ; lentilles conservées ; lentilles séchées ; en-cas à base de fruits secs.
Classe 30 : Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; pain ; produits de boulangerie ; pâte à biscotti ; bonbons ; chocolat ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; café ; cacao ; boissons à base de café ou de cacao ; boissons à base de chocolat ;
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condiments pour produits alimentaires; vanille (aromatisant); épices; sauces (condiments); farines de fruits à coque; préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux fruits à coque; sauces aromatisées aux fruits à coque; confiseries à base de fruits à coque; fruits à coque enrobés
[confiserie]; pâtes à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; riz sucré aux fruits à coque et aux jujubes (yaksik); sauces contenant des fruits à coque; barres de grignotage contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; popcorn enrobé de caramel avec des fruits à coque confits; pavlovas à base de noisettes; pâtisseries aux amandes; amandes dragéifiées; amandes enrobées de chocolat; thés aux fruits; sucre de raisin; préparations de glucose pour l’alimentation; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauce tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; sauces [condiments]; produits alimentaires préparés sous forme de sauces; thé emballé [autre qu’à usage médicinal]; produits céréaliers sous forme de barres; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan); barres à base de blé.
Classe 35: Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs, produits laitiers et substituts de produits laitiers, poissons, fruits de mer et mollusques, viandes, huiles et graisses, insectes et larves préparés, fruits, champignons et légumes transformés (y compris les fruits à coque et les légumineuses), boyaux de saucisses et leurs imitations, soupes et bouillons, extraits de viande; le rassemblement, pour le compte de tiers, de fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, concentré de tomate, huiles comestibles, légumineuses séchées, olives transformées, pâte d’olives, pâtes à tartiner à base de fruits à coque, beurres de fruits à coque en poudre, garnitures à base de fruits à coque, huiles de fruits à coque, aliments de grignotage à base de fruits à coque, barres alimentaires à base de fruits à coque; le rassemblement, pour le compte de tiers, de barres de grignotage à base de fruits et de fruits à coque, barres de grignotage à base de fruits à coque et de graines, pâtes à base de fruits à coque, barres de grignotage biologiques à base de fruits à coque et de graines, mélanges de fruits et de fruits à coque, barres de substitution de repas à base de fruits à coque, aliments de grignotage à base de fruits à coque; le rassemblement, pour le compte de tiers, de fruits à coque transformés, fruits à coque séchés, beurre de fruits à coque, fruits à coque conservés, fruits à coque aromatisés, mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés, fruits à coque moulus; le rassemblement, pour le compte de tiers, de fruits à coque torréfiés, fruits à coque préparés, noix de torreya préparées, fruits à coque comestibles, fruits à coque salés, fruits à coque confits, fruits à coque épicés, fruits à coque blanchis, fruits à coque cuits, mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés, fruits à coque décortiqués, pistaches préparées, pâtes à tartiner composées de pâte de noisette; le rassemblement, pour le compte de tiers, de pâte à tartiner aux noisettes, amandes moulues, olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes, présentations de fruits transformés, fruits aromatisés, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, fruits au vinaigre, fruits tranchés en bouteille, pâtes à tartiner laitières; le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes), pâtes à tartiner laitières à faible teneur en matières grasses, pâte à tartiner au poisson fumé, pâtes à tartiner à base de légumineuses, raisins secs, raisins secs infusés, huile de pépins de raisin, aubergines transformées, pâte d’aubergine, boissons à base de yaourt, olives transformées en conserve, huile d’olive, pâte d’olives; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’huile d’olive vierge extra, olives séchées, olives conservées, olives farcies à la feta dans l’huile de tournesol, olives farcies aux poivrons rouges, huile d’olive à usage alimentaire, concentré de tomate, lentilles conservées, lentilles séchées, en-cas à base de fruits secs; le rassemblement, pour le compte de tiers, de sucreries (bonbons), barres chocolatées et gomme à mâcher, pain, produits de boulangerie, pâte à biscotti, bonbons, chocolat, café, thés et cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; le rassemblement, pour le
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le rassemblement, pour le compte de tiers, de céréales transformées, d’amidons et de produits à base de ceux-ci, de préparations pour la cuisson et de levures, de sels, d’assaisonnements, d’arômes et de condiments, de sucres, d’édulcorants naturels ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’enrobages et de garnitures sucrés, de produits de la ruche, de pâtisseries, de gâteaux, de tartes et de biscuits (cookies), de café, de cacao, de boissons à base de café ou de cacao, de boissons à base de chocolat, de condiments pour produits alimentaires ; le rassemblement, pour le compte de tiers, de vanille (aromatisant), d’épices, de sauces (condiments), de sauce tomate, de farines de noix, de préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux noix, de sauces aromatisées aux noix, de confiseries aux noix, de noix enrobées [confiserie], de pâtes à tartiner à base de chocolat et de noix ; le rassemblement, pour le compte de tiers, de pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix, de riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik), de sauces contenant des noix, de barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, de noix enrobées de chocolat, de pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites, de pavlovas aux noisettes, de pâtisseries aux amandes, d’amandes dragéifiées, d’amandes enrobées de chocolat, de thés aux fruits, de sucre de raisin, de préparations de glucose pour l’alimentation ; le rassemblement, pour le compte de tiers, de glucose à usage culinaire, de sauce concentrée, de sauces épicées, de sauces de cuisson, de sauce tomate, de mélanges pour la préparation de sauces, de sauces en conserve, de sauces, de sauces
[condiments], de produits alimentaires préparés sous forme de sauces, de thé emballé
[autre qu’à usage médicinal] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits céréaliers sous forme de barres, de barres alimentaires à base de céréales, de barres enrobées de chocolat, de barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan), de barres à base de blé, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits ; tous les services de vente au détail susmentionnés peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 29 : Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; produits laitiers et substituts de produits laitiers ; viandes ; huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; soupes et bouillons, extraits de viande ; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés ; huiles comestibles ; légumineuses séchées ; olives transformées ; pâte d’olives ; pâtes à tartiner à base de noix ; beurres de noix en poudre ; garnitures à base de noix ; huiles de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; barres alimentaires à base de noix ; barres de grignotage à base de fruits et de noix ; barres de grignotage à base de noix et de graines ; pâtes à base de noix ; barres de grignotage biologiques à base de noix et de graines ; mélanges de fruits et de noix ; barres de substitution de repas à base de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; noix transformées ; noix séchées ; beurre de noix ; noix conservées ; noix aromatisées ; mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées ; noix moulues ; noix grillées ; noix préparées ; noix de torreya préparées ; noix comestibles ; noix salées ; noix confites ; noix épicées ; noix blanchies ; noix cuites ; mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; noix décortiquées ; pistaches préparées ; pâtes à tartiner à base de pâte de noisette ; pâte à tartiner aux noisettes ; amandes moulues ; olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes ; compositions de fruits transformés ; fruits aromatisés ; pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; fruits au vinaigre ; fruits tranchés en conserve ; pâtes à tartiner laitières ; produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes) ; pâtes à tartiner laitières allégées en matières grasses ;
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pâtes à tartiner à base de poisson fumé; pâtes à tartiner à base de légumineuses; raisins secs; raisins infusés; huile de pépins de raisin; aubergines transformées; pâte d’aubergine; boissons à base de yaourt; olives transformées en conserve; huile d’olive; pâte d’olive, huile d’olive vierge extra; olives séchées; olives, conservées; olives farcies au fromage « Φέτα / Feta » (IG) dans l’huile de tournesol; olives farcies aux poivrons rouges; huile d’olive à usage alimentaire; concentré de tomates; lentilles, conservées; lentilles séchées; en-cas à base de fruits secs.
Classe 30: Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher; pain; produits de boulangerie; pâte à biscotti; bonbons; chocolat; café, thés et cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; café; cacao; boissons à base de café ou de cacao; boissons à base de chocolat; condiments pour produits alimentaires; vanille (aromatisant); épices; sauces (condiments); farines de noix; préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux noix; sauces aromatisées aux noix; confiseries aux noix; fruits à coque enrobés
[confiserie]; pâtes à tartiner pour sandwichs à base de chocolat et de noix; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix; riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik); sauces contenant des noix; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites; pavlovas à base de noisettes; pâtisseries aux amandes; amandes dragéifiées; amandes enrobées de chocolat; thés aux fruits; sucre de raisin; préparations de glucose à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauce tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; sauces [condiments]; produits alimentaires préparés sous forme de sauces; thé emballé [autre qu’à usage médicinal]; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan); barres à base de blé.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; appâts, non artificiels; litières pour animaux; produits alimentaires et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs, produits laitiers et substituts de produits laitiers, viandes, huiles et graisses, fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, soupes et bouillons, extraits de viande, fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, huiles comestibles, légumineuses séchées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, olives transformées, olive
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pâtes, pâtes à tartiner à base de noix, beurres de noix en poudre, garnitures à base de noix, huiles de noix, aliments de grignotage à base de noix, barres alimentaires à base de noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de collation à base de fruits et de noix, barres de collation à base de noix et de graines, pâtes à base de noix, barres de collation biologiques à base de noix et de graines, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges de fruits et de noix, barres de substitution de repas à base de noix, aliments de grignotage à base de noix, noix transformées, noix séchées, beurre à base de noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, noix conservées, noix aromatisées, mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées, noix moulues, noix grillées, noix préparées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, noix de torreya préparées, noix comestibles, noix salées, noix confites, noix épicées, noix blanchies, noix cuites, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées, noix décortiquées, pistaches préparées, pâtes à tartiner composées de pâte de noisette, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâte à tartiner aux noisettes, amandes moulues, olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes, arrangements de fruits transformés, fruits aromatisés, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, fruits au vinaigre, fruits tranchés en conserve, produits laitiers à tartiner, produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web
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sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner laitières à faible teneur en matières grasses, pâtes à tartiner à base de poisson fumé, pâtes à tartiner à base de légumineuses, raisins secs, raisins secs infusés, huile de pépins de raisin, aubergines transformées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâte d’aubergine, boissons à base de yaourt, olives transformées en conserve, huile d’olive, pâte d’olive, huile d’olive vierge extra, olives séchées, olives conservées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, olives farcies au fromage 'φέτα / feta’ (IG) dans de l’huile de tournesol, olives farcies aux poivrons rouges, huile d’olive à usage alimentaire, concentré de tomate, lentilles conservées, lentilles séchées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, en-cas à base de fruits secs, confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums, pain, produits de boulangerie, pâte à biscotti, bonbons, chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, café, thés et cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, céréales transformées, amidons, et produits à base de ceux-ci, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour la cuisson et levures, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits de la ruche, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, condiments pour produits alimentaires, vanille (arôme), épices, sauces (condiments), farines de noix, préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux noix, permettant aux clients de visualiser et de
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acheter ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, sauces aromatisées aux noix, confiseries à base de noix, fruits à coque enrobés [confiserie], pâtes à tartiner à base de chocolat et de noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix, riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik), sauces contenant des noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs
[confiserie], fruits à coque enrobés de chocolat, pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pavlovas aux noisettes, pâtisseries aux amandes, amandes dragéifiées, amandes enrobées de chocolat, thés aux fruits, sucre de raisin, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations de glucose à usage alimentaire, glucose à usage culinaire, sauce concentrée, sauces épicées, sauces de cuisson, sauce tomate, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges pour la préparation de sauces, sauces en conserve, sauces, sauces [condiments], permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits alimentaires préparés sous forme de sauces, thé emballé [autre qu’à usage médicinal], barres alimentaires à base de céréales, barres enrobées de chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan), barres à base de blé, permettant aux clients de visualiser et
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acheter ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat.
Produits contestés de la classe 29
Fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; pâte d’olives ; pâtes à tartiner à base de noix ; beurres de noix en poudre ; garnitures à base de noix ; huiles de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; barres alimentaires à base de noix ; barres de grignotage à base de fruits et de noix ; barres de grignotage à base de noix et de graines ; pâtes à base de noix ; barres de grignotage biologiques à base de noix et de graines ; mélanges de fruits et de noix ; barres de substitution de repas à base de noix ; aliments de grignotage à base de noix ; noix transformées ; noix séchées ; beurre de noix ; noix conservées ; noix aromatisées ; mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées ; noix moulues ; noix grillées ; noix préparées ; noix de torreya préparées ; noix comestibles ; noix salées ; noix confites ; noix épicées ; noix blanchies ; noix cuites ; mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; noix décortiquées ; pistaches préparées ; pâtes à tartiner composées de pâte de noisettes ; pâte à tartiner aux noisettes ; amandes moulues ; olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes ; préparations de fruits transformés ; fruits aromatisés ; pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; fruits au vinaigre ; fruits tranchés en conserve ; produits laitiers à tartiner ; produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes) ; produits laitiers à tartiner allégés ; pâte à tartiner de poisson fumé ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; raisins secs ; raisins secs infusés ; huile de pépins de raisin ; aubergines transformées ; pâte d’aubergine ; boissons à base de yaourt ; olives transformées en conserve ; huile d’olive ; pâte d’olives, huile d’olive extra vierge ; olives séchées ; olives, conservées ; olives farcies au fromage 'Φέτα / Feta’ (IG) dans l’huile de tournesol ; olives farcies aux poivrons rouges ; huile d’olive à usage alimentaire ; concentré de tomates ; lentilles, conservées ; lentilles séchées ; les en-cas à base de fruits secs sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque contestée et de la marque antérieure n° 18 119 908.
Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; produits laitiers et substituts de produits laitiers ; viandes ; soupes et bouillons, extraits de viande ; huiles et graisses ; huiles comestibles ; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés ; légumineuses séchées ; les olives transformées sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque contestée et de la marque antérieure n° 18 651 792.
Produits contestés de la classe 30
Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; pain ; produits de boulangerie ; pâte à biscotti ; bonbons ; chocolat ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; café ; cacao ; boissons à base de café ou de cacao ; boissons à base de chocolat ; condiments pour produits alimentaires ; vanille (arôme) ; épices ; noix enrobées [confiserie] ; noix enrobées de chocolat ; pavlovas à base de noisettes ; produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; thé emballé [autre qu’à usage médicinal] ; les barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan) sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque contestée et de la marque antérieure n° 18 651 792.
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Sauces (condiments) (indiqué deux fois); farines de noix; préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux noix; sauces aromatisées aux noix; confiseries à base de noix; pâtes à tartiner à base de chocolat et de noix; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix; riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik); sauces contenant des noix; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie]; pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites; pâtisseries aux amandes; amandes dragéifiées; amandes enrobées de chocolat; thés aux fruits; sucre de raisin; préparations de glucose à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauce tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres à base de blé sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque contestée et de la marque antérieure nº 18 119 908.
Produits contestés de la classe 31
Les produits agricoles contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les fruits frais du demandeur de la marque antérieure nº 18 119 908, et les produits horticoles contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les olives fraîches du demandeur de la marque antérieure nº 18 119 908. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de l’aquaculture contestés; produits de la sylviculture; appâts, non artificiels; litières pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage et les produits et services du demandeur n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation, et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires ou en concurrence, et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque contestée et de la marque antérieure nº 18 651 792.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs, produits laitiers et substituts de produits laitiers, viandes, huiles et graisses, fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, soupes et bouillons, extraits de viande, fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, huiles comestibles, légumineuses séchées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, olives transformées, pâte d’olives, pâtes à tartiner à base de noix, beurres de noix en poudre, garnitures à base de noix, huiles de noix, aliments de grignotage à base de noix,
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barres alimentaires à base de noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de collation à base de fruits et de noix, barres de collation à base de noix et de graines, pâtes à base de noix, barres de collation biologiques à base de noix et de graines, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges de fruits et de noix, barres de substitution de repas à base de noix, aliments de grignotage à base de noix, noix transformées, noix séchées, beurre de noix, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, noix conservées, noix aromatisées, mélanges de grignotage composés de fruits transformés et de noix transformées, noix moulues, noix grillées, noix préparées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, noix de torreya préparées, noix comestibles, noix salées, noix confites, noix épicées, noix blanchies, noix cuites, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées, noix décortiquées, pistaches préparées, pâtes à tartiner composées de pâte de noisette, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâte à tartiner aux noisettes, amandes moulues, olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes, préparations de fruits transformés, fruits aromatisés, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, fruits au vinaigre, fruits tranchés en conserve, produits laitiers à tartiner, produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits laitiers à tartiner à faible teneur en matières grasses, pâtes à tartiner de poisson fumé, pâtes à tartiner à base de légumineuses, raisins secs, raisins secs infusés, huile de pépins de raisin, aubergines transformées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâte d’aubergine, boissons à base de yaourt, olives transformées en conserve,
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huile d’olive, pâte d’olive, huile d’olive vierge extra, olives séchées, olives, conservées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, olives farcies au fromage 'Φέτα / Feta’ (IG) dans l’huile de tournesol, olives farcies aux poivrons rouges, huile d’olive à usage alimentaire, pâte de tomate, lentilles, conservées, lentilles séchées, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, en-cas à base de fruits secs, sucreries (bonbons), barres de confiserie et gomme à mâcher, pain, produits de boulangerie, pâte à biscotti, bonbons, chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, café, thés et cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour la cuisson et levures, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits de la ruche, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, condiments pour produits alimentaires, vanille (aromatisant), épices, sauces (condiments), farines de fruits à coque, préparations pour boissons chocolatées aromatisées aux fruits à coque, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, sauces aromatisées aux fruits à coque, confiseries aux fruits à coque, fruits à coque enrobés [confiserie], pâtes à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, riz sucré aux fruits à coque et aux jujubes (yaksik), sauces contenant des fruits à coque, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de
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produits, à savoir, barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie], noix enrobées de chocolat, pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pavlovas à base de noisettes, pâtisseries aux amandes, amandes dragéifiées, amandes enrobées de chocolat, thés aux fruits, sucre de raisin, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations de glucose à usage alimentaire, glucose à usage culinaire, sauce concentrée, sauces épicées, sauces de cuisson, sauce tomate, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, mélanges pour la préparation de sauces, sauces en conserve, sauces, sauces [condiments], permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits alimentaires préparés sous forme de sauces, thé emballé [autre qu’à usage médicinal], barres alimentaires à base de céréales, barres enrobées de chocolat, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de pâte de haricots gélifiée sucrée (yohkan), barres à base de blé, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat sont identiquement contenus dans la liste des services (y compris les synonymes) de la marque antérieure nº 18 651 792.
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que la marque contestée couvre les noix transformées et les en-cas à base de noix, tandis que les marques antérieures couvrent une gamme plus large de produits à base de noix et de produits alimentaires en général, et que les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures se rapportent spécifiquement à la présentation et à la sélection de produits alimentaires spécifiques et ne constituent pas une concurrence directe pour les produits offerts par le demandeur. Toutefois, il ressort clairement de la comparaison ci-dessus que les produits et services sont exactement les mêmes. En outre, si le titulaire de la marque de l’UE souhaite faire valoir que les parties exercent des activités différentes dans lesquelles les produits et services ne peuvent être considérés comme similaires, la division d’annulation observe que la comparaison des produits et services doit être fondée sur les termes utilisés dans les listes de produits et services respectives. Toute utilisation réelle ou envisagée non mentionnée dans la liste des produits et services n’est pas pertinente pour la comparaison, car cela fait partie de l’appréciation du risque de confusion entre les produits et services sur lesquels la demande en nullité est fondée et ceux contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion réelle ou de la contrefaçon (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN, EU:T:2010:237, point 71). Par conséquent, cet argument du titulaire de la marque de l’UE doit être rejeté.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (s’agissant de certains services de la classe 35). Le degré d’attention peut varier de faible à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision en annulation nº C 68 368 page : 18 sur 24
c) Les signes
Marque antérieure nº 18 119 908
Marque antérieure nº 18 651 792
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision en annulation nº C 68 368 page: 19 sur 24
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Les mots «Nuts» et «Healthy Snack», figurant dans le signe contesté, ont un sens en anglais. «Nuts» signifie «les fruits à coque dure de certains arbres et arbustes» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nut) et «Healthy Snack» sera compris comme «quelque chose comme une barre chocolatée que l’on mange entre les repas et qui est bon pour la santé» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/09/2025 aux adresses https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/healthy). Pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le signe contesté est un signe figuratif composé d’un pistachier stylisé. En dessous, en lettres vertes légèrement stylisées, figurent les mots «Fıstıkçım Nuts» et, en dessous de ceux-ci, en lettres brunes plus petites, les mots «Healthy Snack».
La marque antérieure nº 18 119 908 est une marque figurative contenant une étiquette en forme d’étoile inachevée de couleur vert clair et vert foncé. Au centre se trouve un arbre fruitier ou un arbre en fleurs. En dessous, en grandes lettres vertes stylisées, figure le mot «FISTIKÇI». En dessous, dans un cartouche, figurent les mots «Antep Fıstığı Ceviz, Badem» en petites lettres blanches. Au bas de l’image, au centre, se trouvent trois pistaches blanches. Entre les lettres «K» et «Ç» du mot «FISTIKÇI», figure le symbole ®.
La marque antérieure nº 18 651 792 est une marque figurative représentant une étiquette figurant un tas de pistaches au premier plan et un champ planté d’arbustes à l’arrière-plan. L’image des pistaches est quelque peu floue en raison de l’ajout d’un rectangle blanc translucide, qui correspond probablement à l’emplacement d’une étiquette. Une bordure rouge entoure l’ensemble de l’étiquette. En haut, l’étiquette se termine par une étoile inachevée de couleur vert clair et vert foncé. Au centre de cette étoile se trouve un arbre dans un champ. En dessous, en grandes lettres vertes stylisées, figure le mot «FISTIKÇI». En dessous se trouvent un cartouche vert foncé et trois pistaches. Au bas de l’étiquette se trouve un sceau rouge avec l’inscription «FISTIKÇI» en très petites lettres, à peine visibles.
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments clairement dominants.
Les éléments «Nuts» et «Healthy Snack» figurant dans le signe contesté seront associés aux significations indiquées ci-dessus. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux denrées alimentaires, ces éléments ne sont pas distinctifs pour la plupart des produits, qui sont des noix ou peuvent être consommés comme des en-cas, ni pour les services liés à ces produits. En outre, le pistachier stylisé est faiblement distinctif pour les produits qui sont des pistaches et, plus généralement, pour les fruits à coque comestibles et les services connexes. Le mot «Fıstıkçım» n’a pas de signification en anglais et est donc
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distinctif. En ce qui concerne la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux « Fıstıkçım Nuts » sont écrits, cette stylisation n’est pas très élaborée ou sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle embellit.
Les éléments de la marque antérieure n° 18 119 908 sont co-dominants, car ils sont les plus accrocheurs. Les composants jouent un rôle secondaire en raison de leur taille, de leur couleur et de leur position dans le signe.
La représentation d’un arbre fait allusion aux produits pertinents. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires et que la plupart des services sont liés aux denrées alimentaires, cet élément n’est pas distinctif par rapport à ces produits et services, car il pourrait faire référence à l’origine des produits, à savoir qu’il s’agit de fruits de cet arbre.
La représentation des trois pistaches n’est pas distinctive pour les pistaches ou, en général, pour les fruits à coque comestibles et les services connexes.
L’étoile incomplète et le cartouche utilisé comme étiquette ont un caractère purement décoratif. Ce sont des éléments ornementaux assez courants dans le commerce et ils servent simplement à mettre en évidence les informations qu’ils contiennent ; par conséquent, les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque. En outre, la couleur verte est assez couramment utilisée dans la commercialisation des produits en cause, à savoir les denrées alimentaires, pour véhiculer le message de durabilité ou de nature. En ce sens, le Tribunal a déclaré que la couleur verte, perçue comme la couleur de la nature, amènerait le public pertinent à la comprendre comme faisant référence à la nature écologique des produits en cause (03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47). Par conséquent, ces éléments figuratifs ne sont pas distinctifs.
Les mots « FISTIKÇI », « Antep Fıstığı Ceviz, Badem » n’ont pas de signification en anglais et sont donc distinctifs. Enfin, le symbole de marque déposée, ®, est une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré, et il ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, il ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40 ; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66).
La marque antérieure n° 18 651 792 consiste en un signe figuratif complexe représentant une étiquette composée de trois parties. La partie supérieure correspond assez étroitement à la marque antérieure n° 18 119 908. Le caractère distinctif de l’arbre, du terme « FISTIKÇI », des trois pistaches et du contour de l’étiquette a déjà été examiné, et les conclusions atteintes s’appliquent également aux mêmes éléments de cette marque, dans la mesure où les produits et services en question sont également des denrées alimentaires et des services connexes. La partie centrale du signe est une photographie d’un tas de pistaches devant des arbustes qui sont vraisemblablement des pistachiers. Ces éléments ne sont pas distinctifs pour les pistaches ou pour les fruits à coque comestibles et les services connexes. La partie inférieure du signe représente un sceau. Celui-ci n’est pas distinctif, en ce qu’il suggère que les produits sont de haute qualité. Un terme presque illisible est inscrit sur cette étiquette. Un élément négligeable fait référence à un élément qui, en raison de sa taille
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et/ou la position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et a., § 36; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et a., § 83). Cet élément étant à peine perceptible, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison des marques.
En raison de la complexité du signe et du grand nombre d’éléments, il ne comporte pas d’éléments clairement dominants.
S’agissant de la police de caractères dans laquelle l’élément verbal « FISTIKÇI » est écrit dans les deux marques antérieures, cette stylisation n’est pas très élaborée ou sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle embellit.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les huit premières lettres « FISTIKÇI* » de l’élément verbal distinctif de la marque contestée correspondent au seul mot de la marque antérieure nº 18 651 792 et à l’élément verbal distinctif et dominant de la marque antérieure nº 18 119 908. Les signes diffèrent par la dernière lettre « m » du mot « Fistikçim » dans la marque contestée et par d’autres éléments verbaux non distinctifs (pour la plupart des produits et services), à savoir « Nuts » et « Healthy snack », ainsi que par les éléments verbaux secondaires « Antep Fistiği Ceviz, Badem ». Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et la stylisation des éléments verbaux, qui sont tous non distinctifs ou secondaires pour la plupart des produits et services, comme cela a déjà été établi.
Compte tenu du poids/de l’impact plus ou moins important attribué à chaque élément des signes pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont visuellement au moins similaires dans une faible mesure.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « Fıstıkçı* », qui sont identiques dans les éléments distinctifs tant du signe contesté que de la marque antérieure nº 18 119 908, ainsi que dans le seul élément verbal de la marque antérieure nº 18 651 792. La prononciation diffère par le son de la lettre « m » à la fin du mot « Fıstıkçım » dans la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Les signes diffèrent également par la prononciation des mots « Antep Fıstığı Ceviz, Badem » dans la marque antérieure nº 18 119 908 et par les éléments verbaux « Nuts » et « Healthy Snack » dans le signe contesté. Toutefois, en ce qui concerne les éléments « Antep Fıstığı Ceviz, Badem » dans la marque antérieure nº 18 119 908, compte tenu de leur petite taille et de leur position secondaire au sein des signes, il est peu probable qu’ils soient prononcés.
Décision d’annulation n° C 68 368 page : 22 sur 24
La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants des signes, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., § 43-44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., § 56). Il est donc probable que la marque antérieure n° 18 119 908 sera prononcée « FISTIKÇI » et que les termes « Healthy Snack » de la marque contestée ne seront pas prononcés. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE Sports Equipment (fig.) / SE et al., § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, § 44). Il est donc probable que les consommateurs ne prononceront pas les mots « Nuts » et « Healthy Snack » dans le signe contesté lorsqu’ils se référeront à des produits ou services pour lesquels ces termes ne sont pas distinctifs, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré au moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous les signes étant associés aux pistaches, ils seront associés à une signification similaire. Cependant, étant donné que l’élément coïncidant n’est pas distinctif pour la plupart des produits et services, à savoir ceux relatifs aux pistaches et aux fruits à coque comestibles, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré pour ces produits et services. En revanche, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé pour les autres produits et services qui ne sont pas liés aux pistaches ou aux fruits à coque comestibles.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faibles pour la plupart des produits et services dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services
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identifiée. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et les services sont en partie identiques et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de faible à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement au moins faiblement similaires, phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement soit très similaires, soit faiblement similaires, selon les produits et les services en question. Bien qu’il existe certaines différences entre les signes, celles-ci ont un impact limité, pour les raisons détaillées ci-dessus à la section c) de la présente décision; en tout état de cause, les signes coïncident dans leur premier élément verbal, qui est distinctif, et ils créent une impression d’ensemble similaire. En outre, le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, à la lumière du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le faible degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes pour certains des produits et services est compensé par l’identité entre les produits et services en cause.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant que les entreprises apportent de petites modifications à leurs marques (par exemple, en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en y ajoutant des termes ou des éléments) afin d’en créer une version moderne ou d’identifier de nouvelles gammes de produits. Il est possible qu’au moins une partie du public pertinent perçoive les signes comme des versions de la même marque ou des marques désignant une autre ligne de produits et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise (26/09/2019, R 2437/2018-2, SKINNY THINS (fig.) / Thins, § 43). En l’espèce, la marque contestée peut être perçue comme une version plus moderne des marques antérieures ou comme proposant une gamme de produits sains.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et,
Décision en annulation nº C 68 368 page: 24 sur 24
par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne du demandeur. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques à ceux des marques antérieures.
Certains des produits contestés de la classe 31 sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Rosario GURRIERI Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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