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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 000070323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 323 (DÉCHÉANCE)
Tedi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, Allemagne (requérante), représentée par Taylor Wessing PartG mbB, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
New Amscan PC, LLC, 603 Sweetland Avenue, Hillside Nj 07205, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel).
Le 14/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 429 120 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 28/01/2025.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 429 120 « TOY CITY » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les services visés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail de jouets.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le règlement d’exécution de la marque de l’Union européenne (ci-après le «RRMUE») s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de
Décision en annulation n° C 70 323 page: 2 sur 3
la publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE tiendra lieu de date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 25/03/2019. La demande en déchéance a été présentée le 28/01/2025. Par conséquent, l’IR avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les services pour lesquels il est enregistré. À la demande du titulaire de l’IR, ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires jusqu’au 22/06/2025.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels il est enregistré ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 28/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais
Décision en matière de nullité n° C 70 323 page: 3 sur 3
de représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ RODRIGUEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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