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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° 000017263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000017263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 17 263 C (INVALIDITY)
EasyGroup Ltd, 10 Ansdell Street, Kensington, Londres, W8 5BN, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Shoosmiths LLP, APEX Plaza, Forbury Road, Reading, Berkshire, RG1 1SH, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Overstappen.nl Holding B.V., Herengracht 440 D 1017 BZ, Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Landmark B.V., Nijverheidsweg-Noord 86c, 3812 PN, Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le18/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les services de la marque de l’Union européenne no 9 315 458 « EASYSWITCH» (marque verbale), à savoir l’ensemble des services compris dans les classes 36, 38, 42 et 43. La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 232 909 «Easyjet» [ci- après la «marque contestée»] (ci-aprèsMarque antérieure 1);
2. Enregistrement de la marque britannique no 2 016 785 «EASY jet» (ci- aprèsMarque antérieure 2);
3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 168 714 «Easy Car» (ci- aprèsMarque antérieure 3);
4. L’enregistrement de la marque britannique no 2 266 270 «Easy Car» (ci- aprèsMarque antérieure 4)
5. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 900 926 «EASY BUS» (ci-aprèsMarque antérieure 5)
6. L’enregistrement de la marque britannique no 2 112 956 «EASY BUS» (ci- aprèsMarque antérieure 6);
7. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 907 509 «EASY OFFICE» (ci-aprèsMarque antérieure 7);
8. L’enregistrement de la marque britannique no 2 289 502 «Easy Office» (ci- aprèsMarque antérieure 8);
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9. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 433 272 «EASY HOTEL» (ci-aprèsMarque antérieure 9);
10. L’enregistrement de la marque britannique no 2 246 286 «EASYHOTEL» (ci- aprèsMarque antérieure 10);
11. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 892 648 «EASY GYM» (ci-aprèsMarque antérieure 11);
12. Enregistrement de la marque britannique no 2 310 603 «Easy Gym» (ci- aprèsMarque antérieure 12);
13. La marque de l’Union européenne no 5 140 157
[ci-aprèsMarque antérieure 13); 14. L’enregistrement de la marque britannique no 2 376 558 (ci-après
Marque antérieure 14);
15. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 069 861 «EASYPIZZA» (ci-aprèsMarque antérieure 15);
16. L’enregistrement de la marque britannique no 2 324 372 (ci-après
Marque antérieure 16).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Selon la demanderesse, la marque antérieure «easyjet» et d’autres marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Pour prouver cette affirmation, le demandeur a également produit des éléments de preuve (énumérés ci-dessous à la section 1.a de la présente décision).La demanderesse a fourni des indications pour chacune de ses marques antérieures. Elle a fait valoir que sa famille de marques présente toutes un élément commun «easy» et un mot faisant allusion aux produits et services proposés sous les marques. Elle a affirmé qu’elle avait fait la publicité de sa marque antérieure au moyen de campagnes publicitaires dans les journaux, sur les affiches et sur les moyens de transport à Londres. La demanderesse a d’ailleurs déclaré que la famille de marques de la demanderesse a été reconnue dans de nombreuses publications et a fourni quelques exemples de paragraphes tirés des publications mentionnées. Ce caractère distinctif élevé de ses marques antérieures permettra, d’après la demanderesse, de surmonter les différences visuelles et phonétiques entre la marque de l’Union européenne contestée et la famille de marques de la demanderesse. Compte tenu de la renommée de la famille de marques et du caractère distinctif accru de l’élément commun «easy», la marque contestée est susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur moyen.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé au demandeur de prouver l’usage sérieux des marques en question au cours de la période pertinente pour tous les produits et services couverts. Elle a fait valoir que la renommée des marques antérieures doit être prouvée avant la date de dépôt de l’enregistrement contesté, soit avant le 16/08/2010. D’après la titulaire de la marque de l’Union européenne, la majeure partie des matières ne proviennent pas de sources indépendantes mais sont des déclarations de la demanderesse, qui sont à peine étayées par une annexe. Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne contiennent pas une indication suffisante de l’étendue de la reconnaissance par le public pertinent. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également affirmé qu’il n’existe pas d’élément convaincant démontrant que les marques antérieures forment une famille de marques et que les consommateurs n’avaient pas non plus conscience de l’existence d’une famille de marques dans les mêmes domaines que ceux désignés par la marque contestée. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les signes en cause sont différents car l’élément commun «EASY» n’est pas distinctif ou est distinctif à un degré très faible, et la demanderesse n’a pas non plus prouvé que les signes avaient acquis un caractère distinctif. En ce qui concerne l’allégation de renommée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle jouissait d’une renommée pour les produits et services revendiqués.
La demanderesse a fait valoir qu’il fournissait des éléments de preuve substantiels (statistiques, captures d’écran de sites web et autres informations, ainsi que un témoignage) afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures. La demanderesse a également affirmé qu’elle détient plusieurs marques avec le préfixe commun «easy», suivies d’un mot qui fait allusion à certains des services offerts sous cette marque. Ces marques antérieures jouissent d’une reconnaissance et d’une renommée sur le marché. En outre, la demanderesse a indiqué que le consommateur de référence en l’espèce est un consommateur moyen faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que le témoignage de M. Griffin ne fournit pas d’informations susceptibles de servir de preuve de la renommée. Seuls les éléments de preuve produits par des tiers qui ont été déposés n’étayent pas la revendication de renommée et les autres éléments de preuve sont composés uniquement de sources dérivées des sociétés de la demanderesse, et une valeur probante moindre. La marque «EASYSWITCH» est utilisée sur les services d’un site web, qui compare les services de plusieurs fournisseurs, tels que les fournisseurs d’énergie et les compagnies d’assurance. Ces services ne sont couverts par aucune des marques antérieures; La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fait valoir qu’une série de marques devrait concerner des services identiques ou similaires. Elle affirme également que le consommateur pertinent des services en cause est plus attentif que le consommateur moyen.
Enfin, à un stade ultérieur, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la suspension de la procédure en ce qui concerne la demande en nullité, étant donné qu’un recours en déchéance non usage a été formé à l’encontre d’une des marques antérieures, à savoir la MUE 1232909 «EASYJET».L’Office a rejeté la suspension dans la mesure où l’action en nullité en cause est fondée sur plusieurs droits antérieurs et a
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informé le titulaire de la marque de l’Union européenne que l’Office statuera sur la demande en fonction des preuves dont il dispose.
Remarque préliminaire
Il convient de noter que la déchéance partielle de la marque contestée a été prononcée à la suite de la décision finale du 23/01/2019 de la division d’annulation dans l’affaire no 16275 C à partir du 29/09/2019 pour certains des services compris dans la classe 35 et pour l’ensemble des services compris dans les classes 38 et 42. En conséquence, la demande en nullité est uniquement maintenue pour les services restants compris dans la classe 35.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté une demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, comme il a été indiqué aux parties le 13/02/2018.
1RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article sont remplies (c’est-à-dire lorsque la marque contestée est identique à la marque antérieure ou similaire à celle-ci, lorsque la marque contestée est identique ou similaire à celle pour laquelle la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice).
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque antérieure doit jouir d’une renommée. Pour ce qui est du moment pertinent, il convient de souligner qu’un demandeur en nullité doit prouver que le (s) droit (s) antérieur (s) avait acquis ou avait acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée (en tenant compte, le cas échéant, de la priorité revendiquée), et que le (s) droit (s) antérieur (s) continuait (nt) à bénéficier d’une renommée au moment de la décision relative à la nullité. De plus, la renommée doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels une renommée est revendiquée;
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Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande en nullité peut tout de même être rejetée si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas explicitement invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
Selon le demandeur, les marques antérieures 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 jouissent d’une renommée au Royaume-Uni pour certains des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, tandis que les marques antérieures 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour certains des produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/08/2010. Par conséquent, il a été demandé à la demanderesse de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée avaient acquis une renommée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels la demanderesse a revendiqué une renommée, à savoir:
Marque antérieure 1 «EASYJET»
Classe 3:Préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; parfums, parfums, colognes et senteurs; savons et produits de nettoyage; shampooings, après-shampooings, hydratants et produits de rinçage; préparations de nettoyage dentaire; dépilatoires; préparations de bronzage et préparations tannantes; désodorisants et déodorants contre la transpiration; coton hydrophile; les huiles essentielles; préparations et substances destinées au massage et à l’aromathérapie. Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, de communication, de photographie, de mesurage, de signalisation, de contrôle, scientifiques, optiques, nautiques, de secours (sauvetage) et d’arpentage; logiciels, matériel et micrologiciels; logiciels de jeux électroniques; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images; enregistrements audio et vidéo; les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, la musique, les images, le texte, les publications, les signaux, les logiciels, les informations, les données et le code fournis par le biais de
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réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial; enregistrements audio et vidéo; appareils d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; appareils à pièces et pièces à monnaie; jeux d’arcade; appareils et instruments de télévisions et de jeux télévisés; des films cinématographiques et cinématographiques préparés pour exposition; diapositives; publications non imprimées; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres; lunettes de soleil; pare-soleil; vêtements et chapellerie de protection; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16:Imprimés et publications; le conditionnement et l’emballage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction;
Classe 18:Cuir et imitations cuir; les articles en cuir ou des imitations du cuir; peaux d’animaux; sacs de voyage et sacs de voyage; porte-monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs à main; bagages; sacs de sport; sacoches; sacs à dos,parapluies et parasols; harnais et autres articles de sellerie; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 25:Vêtements; chapellerie; des chaussures.
Classe 29:Plats préparés; en-cas et en-cas.
Classe 30:Plats préparés; en-cas et en-cas.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; bières; ameublement; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 34: Cigarettes, cigares, tabac à priser, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes.
Classe 38:Mise à disposition d’un accès à l’internet; Services Internet.
Classe 39:Transports et entreposage; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; services de transport aérien et d’expédition; services de fret et fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; services ambulanciers; location de véhicules, bateaux et aéronefs; services d’agences de voyages et de tourisme.
Classe 41:Location de produits, vêtements, jouets, jeux et jouets électriques et électroniques.
Classe 42:Hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services d’hôtels, de restaurants, de cafés et bars; services de gestion et de réservation d’hôtels; conseils professionnels non professionnels; location d’installations pour expositions et conférences; services d’informations météorologiques; coiffure; services de salons de beauté et de toilettage; services de santé physiques, mentales et émotionnels et de bien-être; aux conseils,les pouponnières, jardins d’enfants et crèches; services d’assistance, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologie de l’information; fourniture d’accès à des ordinateurs; services en ligne; consultations et conseils en matière d’évaluation, de sélection et de mise en œuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de l’information et de systèmes de traitement des données; location et licence de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; services d’information concernant les questions techniques, juridiques, les technologies de l’information et les droits de propriété intellectuelle, y compris fournis par des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par l’internet et le World Wide Web; conseils et conseils en matière de voyages.
Marque antérieure 2 «EASYJET»
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Classe 16:Imprimés et publications; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction
Classe 39:Transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; services de transport aérien et d’expédition; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; services ambulanciers; location de véhicules, bateaux et aéronefs; services d’agences de voyages et de tourisme; conseils et conseils liés à tous les services précités.
Classe 42: Services d’informations météorologiques;
Classe 43:Hébergement temporaire; services de restauration, hôtellerie, restaurants, cafés et bars; services de réservation d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions.
Classe 44:Services de coiffure, de toilettage et de salons de beauté.
Marque antérieure 3 et 4 «easyCar»
Classe 16:Imprimés et publications; le conditionnement et l’emballage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; articles de papeterie, matériel pour artistes, cartes à jouer, instruments d’écriture. Classe 39:Transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; transports aériens; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services d’agences de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations liées aux services de transport, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet. Classe 42:T un hébergement sémantique; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de restauration, hôtellerie, restaurants, cafés et bars; services de gestion et de réservation d’hôtels; conseils professionnels non professionnels; location d’installations pour expositions et conférences; services d’informations météorologiques; services de coiffure, de toilettage et de salons de beauté; services de santé physiques, mentales et émotionnels et de bien-être; aux conseils,services de garderies, de jardins d’enfants et de crèches; location de vêtements; services de conseils, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologie de l’information; fourniture d’accès à des ordinateurs; consultations et conseils en matière d’évaluation, de sélection et de mise en œuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de l’information et de systèmes de traitement des données; location et licence de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; fournir des informations concernant les questions techniques, juridiques, les technologies de l’information et les droits de propriété intellectuelle; même non limitée à, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial.
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Marque antérieure 5 «EASYBUS»
Classe 16:Imprimés et publications; le conditionnement et l’emballage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; les chèques de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; des boîtes, enveloppes et caisses en papier, dans une carte et carton; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; Papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture. Classe 39:Transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; transports aériens; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services d’autocars, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stockage, services d’emballage; location de conteneurs d’entreposage; services de stationnement d’aéronefs; services de maintenance d’aéronefs, services de réservation de voyages et de réservation de voyages via le web mondial, services d’informations concernant les voyages, y compris services d’information permettant à des clients de comparer les prix d’entreprises différentes; services d’agences de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations liées aux services de transport, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet. Classe 42:Conseils professionnels non professionnels; services d’informations météorologiques; services de conseils, de développement, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de technologie de l’information; fourniture d’accès à des ordinateurs, à savoir, location d’ordinateurs et location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données (autres que par des prestataires de services sur l’internet); location de produits ménagers électriques et électroniques à usage domestique, à savoir, location d’ordinateurs, matériel informatique, logiciels, appareils et équipements informatiques; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; affichage, création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; location de temps d’accès à une base de données informatique, services de cybercafés, à savoir, location d’ordinateurs et location de temps d’accès à des ordinateurs; consultations et conseils en matière d’évaluation, de sélection et de mise en œuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de l’information et de systèmes de traitement des données; location et licence de matériel informatique, de micrologiciels et de matériels; fournir des informations concernant les questions techniques, juridiques, les technologies de l’information et les droits de propriété intellectuelle; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles; services juridiques; même non limitée à, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial. Classe 43:Hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services hôteliers, restaurants, cafés, cafés; services de réservation d’hôtels; crèches d’enfants, services de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations et d’installations pour expositions; fourniture d’installations pour des expositions et des conférences.
Marque antérieure 6 «EASYBUS»
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Classe 39:Transport terrestre de marchandises, de passagers et de voyageurs; organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre; services d’autocars; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour des visites, des excursions et des visites; services d’agences de voyages et de tourisme; conseils et conseils liés à tous les services précités.
Marque antérieure 7 «EASYOFFICE»
Classe 36:Location de bureaux, location de bureaux, location de surfaces de bureaux.
Classe 38:Fourniture de services de lignes à large bande et de lignes téléphoniques.
Classe 42:Conseils en matière de logiciels et de matériel informatique et compatibilité avec les services de téléphonie et de haut débit.
Classe 43:Location de locaux pour bureau temporaire; location de salles de réunions pour des expositions et des conférences; location de salles pour expositions.
Marque antérieure no 8 «EasyOffice»
Classe 42: Conseils en informatique concernant les logiciels et le matériel informatique et sa compatibilité avec les services de téléphonie et de haut débit;
Marque antérieure 9 «EASYHOTEL»
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés et publications; le conditionnement et l’emballage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés. Classe 39:Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; transports aériens; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services d’agences de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations liées aux services de transport; les services d’information et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Marque antérieure 10 «easyHotel»
Classe 9:Logiciels; matériel informatique; CD-ROM préenregistrés et autres supports de disques; lunettes de soleil. Classe 16:Imprimés et publications; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, brochures, albums, journaux, magazines et publications périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; documents, billets et publications tous relatifs aux voyages organisés par le biais du World Wide Web; dossiers documents de voyage;
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guides de voyage; les chèques de voyage; jeux de cartes; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, articles de papeterie, instruments d’écriture, matériels d’emballage, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; badges; matériel d’enseignement et d’instruction; du matériel promotionnel et publicitaire; enseignes en papier ou en carton.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, services de promotion, services d’agences d’import-export, services d’informations d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de matériel d’exposition; gestion des affaires commerciales, audit comptable, tenue de livres, établissement de relevés de comptes, informations et renseignements d’affaires, abonnements aux journaux, abonnements à des salaires, recrutement de personnel; tous liés à l’hôtellerie, la restauration, les services de divertissement et de loisirs; services de vente aux enchères; gestion d’hôtels et de restaurants; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une magasin de vente au détail de merchandising générale situé dans un hôtel, de catalogue général de merchandising par correspondance ou par télécommunications, et d’un site web général contenant un merchandising. Classe 36:Services financiers et d’assurance. Classe 38:Services de télécommunication; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; fourniture d’accès à l’internet à des fins récréatives; fourniture d’accès à des informations en ligne à partir d’une base de données informatique, ou fournis avec des services d’Internet. Classe 39:Transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services d’autocars; transports aériens; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; exploitation et mise à disposition d’installations pour des visites; croisières, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location de véhicules, bateaux et aéronefs; services de ravitaillement en carburant des aéronefs; services de stationnement d’aéronefs; services ambulanciers; services d’agences de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations concernant les services de transport, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du World Wide Web. Classe 41:Organisation, organisation et conduite de conférences, de spectacles spéciaux, de congrès, de conventions, de colloques, de séminaires, de réunions et d’expositions; réservation de salles de conférences; services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit, clubs et discothèques; services de cabaret; services de clubs de divertissement; la mise à disposition de piscines et d’installations de gymnase; services de clubs de sport [exercice physique]; services de centres de loisirs; fourniture de services de loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de fitness; services de formation physique; mise à disposition d’installations sportives; fourniture d’ordinateurs et de logiciels à des fins récréatives; formation en informatique; services de salles de cinéma; services de théâtre; concerts musicaux; services de clubs d’enseignement; services de bibliothèque; mise à disposition d’équipements et d’installations pour aires de jeux; mise à disposition d’installations de casinos; organisation de compétitions; représentation de spectacles; mise à disposition de musique et d’infrastructures de danse; émettre des billets de concert; fourniture d’informations relatives à tous les services précités; informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements concernant
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l’éducation fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; location de produits, jouets, jeux et jouets électriques et électroniques. Classe 42:Hébergement temporaire; services de restauration, hôtellerie, restaurants, cafés et bars; services du bistroement; services de snack-bars; services de pubs; bars à vins; fourniture de logements hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; services informatisés de réservation d’hôtels; location de salles; services de cliniques de santé; services d’exploitation; podologie; soins esthétiques; services de massage; services de solariums; structures de crèches; services de garde d’enfants; services de coiffure, de toilettage et de salons de beauté; services de réservation pour tous les services précités; fourniture de installations et d’installations pour expositions; fourniture d’équipements et d’installations pour tous pour des conférences, des séminaires et des banquettes; services de réservation pour tous les services précités; services d’informations météorologiques; services de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; contrôle de sécurité des passagers aériens; conception de logiciels informatiques; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; affichage, création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; fourniture d’accès à des ordinateurs; mise à disposition et location de zones d’exposition; mise à disposition et location de lieux d’exposition; Services de cybercafés; location de vêtements.
Marque antérieure 11 «EASYGYM»
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28:Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; Classe 41:Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Marque antérieure 12 «easyGym» (marque figurative)
Classe 16:Imprimés et publications; le conditionnement et l’emballage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; des étiquettes et des étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; articles de papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, classeurs de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, signes de papier ou de carton. Classe 28:Jeux et jouets; jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël, avions miniatures, trottinettes, ours en peluche, boules de golf; sacs conçus pour équipement de sport, treadles, destinés à l’exercice physique, machines comprenant poids pour exercice physique, appareils pour l’entraînement physique, appareils pour la pratique du sport. Classe 41:Informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements concernant l’éducation fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement, services éducatifs, services d’édition, production, montage et location d’enregistrements et de films vidéo et vidéo, organisation de jeux et compétitions, location de produits domestiques électriques et électroniques dans la classe 41, location de jouets, jeux et jouets; dispenser de la formation; activités sportives et culturelles. Classe 43:Hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services hôteliers, restaurants, cafés, cafés; services de gestion et
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de réservation d’hôtels; services de garderies, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations et d’installations pour expositions.
Marque antérieure no 13 «easyVan» (marque figurative)
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 36:Assurance, y compris assurance véhicule; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Classe 39:Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location de véhicules et location de véhicules.
Marque antérieure no 14 «easyVan»
Classe 39:Transports: emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages: location de véhicules, d’avions et de bateaux; courtage de services de transport.
Marque antérieure 15 et 16 «EASYPIZZA»
Classe 30:Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain et pâtisserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; condiments; épices; plats préparés; en-cas et en-cas; confiserie; glaces comestibles; chocolat, gâteaux, pizzas, biscuits. Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; bières; boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins, spiritueux, liqueurs et cocktails. Classe 39:Transport aérien, terrestre, maritime, aérien et maritime de produits, de passagers et de voyageurs; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; transports aériens; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services d’autocars, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; services de livraison, d’organisation, d’exploitation et de mise à disposition de services pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stockage, services d’emballage; location de conteneurs d’entreposage; services de stationnement d’aéronefs; services de maintenance d’aéronefs, services de réservation de voyages et de réservation de voyages via le web mondial, services d’informations concernant les voyages, y compris services d’information permettant à des clients de comparer les prix d’entreprises différentes; services d’agences de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations concernant les services de transport, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet. Classe 43:Hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services hôteliers, restaurants, cafés, cafés; services de réservation; services de garderies, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations et d’installations pour expositions; Fourniture d’installations pour des expositions et des conférences.
Après la déchéance partielle de la marque contestée lors de la procédure d’annulation no 16275C, le recours demeure dirigé contre les services suivants:
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Classe 35: Informations d’affaires; informations commerciales, concernant notamment la comparaison des prix et de la qualité des produits et services; analyse d’informations commerciales; informations commerciales fournies en ligne à partir d’une base de données informatique.
Pour déterminer le niveau de marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir;
Le 02/11/2017, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1: un document fournissant des informations détaillées sur le groupe easyGroup;
- Annexe 2: Impression du site internet de la demanderesse www.easy.com fournissant des informations sur les différentes marques dans le cadre du groupe easyGroup;
- Annexe 3: Impression du site internet de la demanderesse www.easyjet.com montrant qu’easyjet est présent dans 132 aéroports dans 31 pays et a emprunté 802 routes en Europe. Il fournit également d’autres détails sur la société easyjet (c’est-à-dire leurs stratégies, leurs employés, des informations sur leurs actions);
- Annexe 4: captures d’écran de la Wayback machine, montrant l’entrée du site internet www.easyjet.com, 18/01/2010;
- Annexe 5: Témoignage du 04/08/2017, signé par le fondateur et directeur du groupe easyGroup. Le témoignage décrit l’histoire des marques «aisées» et déclare, entre autres, ce qui suit:
o easyjet a été le premier signe de la «famille EASY» de marques et a été enregistré avant même la création de la compagnie Easyjet, en 1995.
o Easyjet, 70 millions de passagers ont été déployés chaque année par Easyjet (depuis 1995 jusqu’au 31/01/2017) et, en 2014, le nombre total de passagers exploités sur le réseau easyjet était de 64.8 millions et la compagnie aérienne a exploité 675 routes, dont 399 étaient à destination ou en provenance du Royaume-Uni. L’opposante fournit également un tableau contenant les chiffres d’affaires pour «easyjet» et des informations sur les visiteurs du site web et les chiffres d’affaires annuels.
o Le easyGroup a fondé de nombreuses autres entreprises EASY, à savoir des enregistrements de marques dans le monde, dont «easyCafe», «easyCar», «easyBus», «easyCinema», «easyMoney», «easyCruise», «easyProperty» et «easyValue», «EASYPIZZA», «easyGo», etc.
- Annexe 6: une impression provenant du site web de l’EUIPO montrant tous les enregistrements
- Annexe 7: impression provenant de l’office britannique des marques, fourniture de certificats d’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1232909 «EASYJET» et de l’enregistrement de marque britannique no 2016785 «EASYJET»;
- Annexe 8: extrait (e) de l’office de marques britannique, de la fourniture de certificats d’enregistrement pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2168714 «easyCar» et de l’enregistrement de marque britannique no 2266270, «easyCar»;
- Annexe 9: extrait du site web de la demanderesse www.easycar.com fournissant des informations sur ses services;
- Annexe 10: captures d’écran de Wayback machine, montrant l’entrée du site internet www.easycar.com, 02/06/2009;
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- Annexe 11: impression provenant de l’office britannique des marques, fourniture de certificats d’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2900926 «EASYBUS», ainsi que de l’enregistrement de la marque britannique no 2112956 «EASYBUS»;
- Annexe 12: captures d’écran de Wayback machine, montrant l’entrée du site internet www.easybus.co.uk, 19/04/2009;
- Annexe 13: des impressions du site internet de la demanderesse www.easybus.co.uk fournissant des informations sur ses services de transport en autobus au Royaume-Uni,
- Annexe 14: impression provenant de l’office britannique des marques, fourniture de certificats d’enregistrement à la marque de l’Union européenne antérieure no 2907509 «EASYOFFICE» et de l’enregistrement de la marque britannique no 2289502 «easyoffice»;
- Annexe 15: captures d’écran de Wayback machine, montrant l’entrée du site internet www.easyoffice.co.uk, 28/02/2009;
- Annexe 16: des captures d’écran du site web de la demanderesse www.easyoffice.co.uk, fournissant des informations sur leurs services au
Royaume-Uni, à savoir la possibilité de louer un espace de bureau;
- Annexe 17: une impression provenant de l’office britannique des marques, qui fournit des certificats d’enregistrement pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4433272 «EASYHOTEL», ainsi que l’enregistrement de marque britannique no 2246286B «EASYHOTEL».
- Annexe 18: captures d’écran de Wayback machine, montrant l’entrée du site internet www.easygym.com, 04/06/2009;
- Annexe 19: Une impression du site web de la demanderesse www.easyhotel.com montrant qu’easyHotel compte 25 établissements au Royaume-Uni.
- Annexe 20: impression sortie de l’office britannique des marques, fourniture de certificats d’enregistrement à la marque de l’Union européenne antérieure no 8892648 «easygym» et de l’enregistrement de marque britannique no 2310603 «easygym»
- Annexe 21: des captures d’écran du site web de la demanderesse www.easygym.co.uk, fournissant des informations sur leurs services au Royaume-Uni;
- Annexe 22: impression sortie de l’office britannique des marques, fourniture de certificats d’enregistrement à la marque de l’Union européenne antérieure no 5140157 «easyvan» et de l’enregistrement de marque britannique no 2376558 «easyvan»
- Annexe 23: captures d’écran de la Wayback machine montrant l’entrée du site internet www.easyvan.com du 11/11/2008
- Annexe 24: des captures d’écran du site web de la demanderesse www.easyvan.com, fournissant des informations sur leurs services au Royaume-
Uni;
- Annexe 25: une copie imprimée de l’office britannique des marques, qui fournit des certificats d’enregistrement pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3069861 «EASYPIZZA» et l’enregistrement de la marque britannique no 2324372.
- Annexe 26: captures d’écran de la Wayback machine, montrant l’entrée de easypizza.com au 11/11/2008
- Annexe 27: Captures d’écran du site Internet de la demanderesse www.easypizza.com, fournissant des informations sur la prestation EASYPIZZA
- Annexe 28: Captures d’écran du site Internet de la demanderesse www.easyjet.com, présentant une liste de marques faciles;
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- Annexe 29:une copie d’un témoignage daté du 04/04/2017, signé par le directeur général du Musée of Brands, attestant que la marque «easy» est célèbre et qu’elle jouit, depuis le début, d’une vaste étendue phonétique uniquement et couvre un large éventail de produits et de services.
Les preuves fournies par la demanderesse ne permettent pas d’établir que les marques antérieures ont acquis une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demanderesse invoque une renommée.
Comme l’a souligné à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve proviennent de la demanderesse elle-même. Outre les témoignages, ces documents émanent des impressions tirées des sites internet de la demanderesse et des captures d’écran réalisées par Wayback Machine par le biais de l’Internet des archives.
S’ agissant de la valeur probante des déclarations sous serment et des autres éléments de preuve provenant de la demanderesse elle-même ou d’une origine inconnue, il convient de noter ce qui suit. En ce qui concerne ce type de preuve, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve recevable de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles soient étayées ou non par d’autres types de preuves ou de preuves provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, les autres preuves doivent être appréciées afin de voir si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve, dont la première partie des éléments proviennent des sites web de la demanderesse, n’indiquent aucun degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, si les marques sont reconnues par le public pertinent ou quelle est la position des marques sur le marché. Les chiffres fournis dans la déclaration sous serment (annexe 5), bien que relativement élevé, concernent l’activité commerciale de la demanderesse en général, et non les marques de la demanderesse. Les impressions produites sont trop générales et ne mentionnent que les activités de la demanderesse placées sous une marque différente.
La division d’annulation estime qu’il convient de souligner que pour conclure qu’une marque possède un caractère distinctif élevé ou une renommée, elle ne suffit pas à démontrer que la marque a été utilisée ou qu’elle a été utilisée comme étant présente et disponible sur le marché. Il faut prouver qu’il existe un certain degré de reconnaissance de la marque parmi les consommateurs pertinents. La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve afin de révéler le degré de reconnaissance de la marque au sein du public en général. Elle n’a par ailleurs produit aucun élément de preuve indépendant (à
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l’exception de ses propres allégations) concernant l’étendue et l’impact des campagnes publicitaires, des chiffres de vente, des parts de marché, etc.;
Sur la base des documents produits, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que les marques antérieures jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent au regard des produits et services pour lesquels la demanderesse invoque une renommée.
Comme indiqué plus haut, il est nécessaire que la demande soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande en nullité fondée sur ce motif doit être rejetée.
Il se poursuivra en ce qui concerne l’ examen de la présente demande sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
2Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation de ce dernier juge approprié d’examiner en premier lieu la demande au regard de la marque antérieure de la demanderesse 10.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande en nullité est, entre autres, fondés sont les suivants:
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, services de promotion, services d’agences d’import-export, services d’informations d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de matériel d’exposition; gestion des affaires commerciales, audit comptable, tenue de livres, établissement de relevés de comptes, informations et renseignements d’affaires, abonnements aux journaux, abonnements à des salaires, recrutement de personnel; tous liés à l’hôtellerie, la restauration, les services de divertissement et de loisirs; services de vente aux enchères; gestion d’hôtels et de restaurants; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une magasin de vente au détail de merchandising générale situé dans un hôtel, de catalogue général de merchandising par correspondance ou par télécommunications, et d’un site web général contenant un merchandising.
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Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Informations d’affaires; informations commerciales, concernant notamment la comparaison des prix et de la qualité des produits et services; analyse d’informations commerciales; informations commerciales fournies en ligne à partir d’une base de données informatique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Lorsqu’il est utilisé dans la liste des services par la titulaire de la marque de l’Union européenne, le terme «en particulier» utilisé dans la liste des services de la titulaire de la marque de l’Union européenne indique que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir «en particulier» pour 09/04/2003, T 224/01-, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les informations commerciales contestées; Les informations sur les affaires, notamment les prix comparatifs et la qualité des produits et services sont incluses à l’identique dans la liste de la marque antérieure.
L' analyse contestée des informations commerciales; les informations commerciales fournies à partir d’une base de données informatique relèvent de la catégorie générale des informations commerciales de la demanderesse.Les services sont un refus i).
a) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques bien qu’il ne puisse être exclu que les consommateurs appartenant au grand public puissent également les utiliser. Dans l’affirmative, ils ne le feront pas de manière fréquente. En tout état de cause, le degré d’attention sera plutôt élevé, étant donné que les services auront une incidence importante sur les décisions du public;
b) Les signes
easyHotel EASYSWITCH
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire est le Royaume-Uni.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «easyHotel».Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46,
§ 57;12/11/2008,- 281/07, Ecoblue, EU: T: 2008: 489, § 30).Par conséquent, il est raisonnable de présumer que, même si la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «Hotel» inclus dans la marque antérieure sera compris comme signifiant «un bâtiment dans lequel des personnes restent, par exemple en vacances, pour leurs chambres et repas» (Collins English Dictionary Online, à l’adresse www.collinsdictionary.com).Cet élément est dépourvu de caractère distinctif ou est au moins faible pour les services pertinents en cause étant donné qu’il indique directement que les services sont destinés à des entreprises hôtelières.
Le mot «EASY» figurant dans la marque antérieure est un mot anglais de base signifiant «qui ne nécessite pas beaucoup de travail ni efforts; non difficile; simple» et est susceptible d’être compris par le public pertinent des services concernés sur le territoire pertinent. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans l’affaire 21/02/2017, R 2048/2015-2, § 59 et 60. Étant donné que le mot «EASY» peut faire allusion aux services concernés (13/05/2015, T-608/13, Air-airtours, EU: T: 2015: 282,
§ 38 et 57), il est considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
En ce qui concerne la marque contestée, le consommateur pertinent le décomposera en plusieurs éléments «EASY» et «SWITCH», qui suggèrent des significations précises. Le mot «EASY» a la signification expliquée ci-dessus et les considérations susmentionnées sur le caractère distinctif du terme «EASY» sont également applicables en l’espèce. Par conséquent, l’élément «EASY» n’est pas apte à remplir la fonction d’indication de l’origine des services concernés; Le mot «SWITCH» inclus dans la marque contestée sera compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres, «échange ou remplacement» ou « déplacement ou changement soudain et généralement soudain» (Collins Dictionary Online).Compte tenu des services en cause, cet élément est considéré comme distinctif à un degré moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun l’élément «easy».Toutefois, ils diffèrent par le mot «Hotel» de la marque antérieure et par le mot «SWITCH» de la marque contestée.
Étant donné que l’élément commun «easy» n’est pas distinctif, le public pertinent sera amené à se concentrer sur les autres éléments verbaux des signes. Bien que l’élément différent «HOTEL» soit en l’espèce dépourvu de caractère distinctif ou du moins faible,
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il contribue encore à différencier les signes. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Étant donné que l’élément commun «easy» n’est pas distinctif, il n’est pas possible d’accorder une importance excessive à la similitude conceptuelle créée par cet élément et les différences sémantiques des autres éléments verbaux, à savoir l’hôtel (quoique non distinctif ou au moins faible) et «SWITCH», jouent également un rôle différentiateur. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
a) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après la demanderesse, la marque antérieure «easyHotel» a une renommée au Royaume-Uni en ce qui concerne une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Les éléments de preuve présentés par la demanderesse à cet égard ont déjà été énumérés et examinés au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Les mêmes constatations sont valables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.La nature, les facteurs, les preuves et l’appréciation du caractère distinctif accru sont les mêmes que ceux relatifs à la renommée. Cependant, même si ces notions portent sur la reconnaissance de la marque par le public pertinent, il existe en l’occurrence un seuil en dessous duquel une protection élargie ne peut être accordée alors que, dans le cas du caractère distinctif élevé, il n’existe pas de seuil. Partant, la constatation d’un «caractère distinctif élevé» au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas nécessairement concluante aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Cependant, en l’espèce, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas non plus qu’une marque antérieure «easyHotel» a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure est composée d’un élément non distinctif «EASY» et d’un élément non distinctif ou faible «HOTEL».Dès lors, dans l’ensemble, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme faible;
b) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services comparés sont identiques. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement similaires à un très faible degré, dans la mesure où ils coïncident par l’élément non distinctif «EASY».Le niveau d’attention du public pertinent est plutôt considéré comme élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, le caractère distinctif accru n’ayant pas été prouvé.
Même si le mot «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il constitue un élément non distinctif et, dès lors, le risque que le consommateur se fonde
Décision sur la décision attaquée no 17 263 C Page sur2022
sur cet élément comme une indication de l’origine des services en cause est réduit; Les éléments divergents de l’hôtel dans le cas de la marque antérieure et de l’élément distinctif «SWITCH» dans le cas du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes, encore plus compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent à l’égard des services concernés.
Il convient encore de prendre en considération l’argument de la demanderesse selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «EASY», constituent une «famille de marques» ou une «série de marques».D’après elle, une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent également provenir de la demanderesse.
Le juge de l’Union a donné des indications claires sur les deux conditions cumulatives qui doivent être satisfaites (arrêt du 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65,
§ 123-127, confirmé par l’arrêt du 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU: C: 2007: 514, § 63).
En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit produire la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série» (soit au moins trois marques).
D’autre part, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais doit également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit conduire le public à croire que la marque contestée fait aussi partie de la série, à savoir que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel ne peut être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série antérieure de marques est utilisé dans la marque contestée, soit à une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse à l’appui de sa revendication d’une famille de marques mentionnent quelques marques comportant l’élément «EASY».Cependant, les documents ne contiennent pas d’indications suffisantes sur l’importance et la durée de l’usage de chacune de ces marques. La demanderesse n’a pas prouvé que les marques qu’aurait constitué la famille sont utilisées en produisant, par exemple, des factures ou autres preuves des transactions commerciales, qui pourraient démontrer la réalité de l’utilisation commerciale des marques sur le territoire pertinent et le fait que les produits ou services portant ces marques ont été mis à la disposition des consommateurs sur le marché; Il n’existe pas d’informations convaincantes démontrant que les consommateurs ont connaissance d’une famille de marques aux mêmes domaines que ceux désignés par la marque contestée.
En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’Office a reconnu précédemment que le demandeur possède une famille de marques dans de nombreux cas d’opposition, il convient de noter que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Décision sur la décision attaquée no 17 263 C Page sur2122
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
La demanderesse ne se réfère qu’aux décisions et à leurs résultats. Par ailleurs, les preuves produites dans les affaires mentionnées ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce et les décisions invoquées par la demanderesse font essentiellement partie de la période comprise entre 2004 et 2008, à savoir avant la publication de la marque contestée. Dans ces circonstances, la division d’annulation fonde ses conclusions sur uniquement les documents soumis dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle utilise une famille de marques «easy».Par conséquent, la revendication d’une série de marques ne peut être acceptée et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Le demandeur a également fondé son annulation sur les marques antérieures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 (énumérées ci-dessus dans les sections REASONS).Toutefois, ces marques antérieures sont enregistrées pour des produits et services qui sont clairement différents des services contestés, étant donné qu’ils n’ont rien d’important en commun qui pourrait justifier l’obtention d’un niveau de similitude entre eux..Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
La demande en nullité est, par conséquent, également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que la marque antérieure no 1, invoquée par la requérante, fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation. Cependant, la division d’annulation ne juge pas nécessaire de suspendre la procédure de nullité en cours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue étant donné que la conclusion de la présente décision serait toujours la même pour tous les motifs énoncés ci-dessus.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
Décision sur la décision attaquée no 17 263 C Page sur2222
De la division d’annulation
Lucinda Carney Janja FELC Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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