Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° W01847867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
LINDEN & DE ROECK Avenue Louise 203 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Votre référence : A0155807 85886164 4425441 Numéro d’enregistrement international : 1847867 Marque : 3 WAY ACTION Nom du titulaire : 3 Way Action, LLC 10275 Wayzata Blvd., Suite 300 Minnetonka MN 55305 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 29/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; logiciels et micrologiciels informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatisée, y compris les consoles de jeux dédiées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux téléchargeables qui génèrent ou affichent les résultats de paris de machines de jeux ; programmes de jeux interactifs téléchargeables ; logiciels de jeux interactifs téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques enregistrés ; logiciels de jeux informatiques enregistrés
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
logiciels de jeux de hasard; logiciels de jeux enregistrés.
Classe 28 Machines de jeux vidéo autonomes comportant du poker.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: trois types de paris.
• La signification susmentionnée de l’expression «3 WAY ACTION», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 28/04/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/three-way https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action
• Dans le contexte des paris, le mot «way» est utilisé pour définir le type de pari ou d’action dans un jeu, avec des variantes telles que «two-way» (https://wettformat.com/en/2-way-bet), et
«each-way» (https://en.wikipedia.org/wiki/Each-way).
• Le terme «3 way action» est utilisé sur le marché, comme le montrent les recherches suivantes effectuées le 28/04/2025:
https://wizardofodds.com/games/video-poker/tables/three-way-action/
https://wizardofodds.com/games/three-way-action/
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les logiciels de jeux de la classe 9 et les machines de jeux vidéo de poker de la classe 28, pour lesquels la protection est demandée, sont des produits de jeu spécifiques qui permettent au joueur d’agir sur trois résultats possibles, de parier sur trois événements différents liés au jeu. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 17/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le signe est intrinsèquement vague, large et abstrait.
2. Le signe manque de clarté et de signification objective par rapport aux produits en cause.
Page 3 sur 6
3. La perception du signe « 3 WAY ACTION » ne sera pas immédiate et nécessitera des étapes mentales car le signe est court et grammaticalement incorrect.
4. Le signe n’est pas utilisé sur le marché des jeux.
5. L’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires contenant les mots
« WAY » et « ACTION ».
6. Le droit de présenter d’autres observations à l’appui de la demande est exercé si l’objection est maintenue.
7. Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis est présentée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, premièrement, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent
Page 4 sur 6
le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que le signe est intrinsèquement vague, large et abstrait. L’Office souligne que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de vague se trouvent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
2. Le titulaire fait valoir que le signe « 3 WAY ACTION » manque de clarté et de signification objective par rapport aux produits en cause, qui sont des machines de jeux et des logiciels. L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et diverses sources relatives aux jeux et aux paris, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même si d’autres significations des éléments du signe sont possibles, l’Office a clairement indiqué la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent par rapport aux produits revendiqués. En tout état de cause, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il suffit qu’au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, la signification du signe sera directement perçue en relation avec les produits de jeux. Dans ce contexte, le signe « 3 way action » fournit aux joueurs des informations sur les caractéristiques des jeux, à savoir qu’il est possible d’agir sur trois résultats possibles ou de parier sur trois événements différents.
3. Le titulaire fait valoir que la perception du signe « 3 WAY ACTION » ne sera pas immédiate et nécessitera des étapes mentales car le signe est court et grammaticalement incorrect, et ne peut donc pas être considéré comme descriptif et non distinctif. Néanmoins, le fait que le signe en question soit grammaticalement incorrect ne suffit pas à conclure qu’il n’a pas de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). En tout état de cause, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe demandé est court et grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
4. Le titulaire fait valoir que le signe n’est pas utilisé dans le domaine spécifique et fournit google
Page 5 sur 6
des recherches vidéo avec les mots « way action game ». Comme l’a fait remarquer à juste titre le titulaire, l’absence de résultat dans une recherche ne signifie pas nécessairement que le signe n’est pas utilisé. En tout état de cause, il n’est pas pertinent de savoir si le signe est couramment utilisé ou non pour évaluer le caractère descriptif d’un signe. En l’espèce, l’Office a fourni dans la lettre d’objection des extraits de recherches sur internet qui montrent comment le signe sera perçu dans le contexte du marché tel que défini par les produits revendiqués. Il convient de considérer que, dans le contexte des jeux, les consommateurs pertinents ont tendance à accorder une signification à la description du jeu et de sa dynamique. Par conséquent, l’expression « 3 WAY ACTION » n’indiquera pas une origine commerciale, mais plutôt une description de la manière dont le jeu est joué et d’autres paris ou actions liés au jeu.
5. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires contenant les mots « WAY » et « ACTION ». Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car les signes sont différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
6. Le titulaire a demandé la possibilité de présenter des observations complémentaires à l’appui de la demande si l’objection était maintenue. Toutefois, cette demande ne peut être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle de prolongation du délai. En outre, l’Office a déjà soulevé tous ses arguments pour l’objection dans sa communication précédente, et le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMCUE. Enfin, le titulaire n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas pu inclure toutes ses observations dans sa dernière communication. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder une nouvelle possibilité de présenter des observations supplémentaires.
7. L’Office examinera la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis une fois que la présente décision sera définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° 1847867 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les produits revendiqués.
Page 6 sur 6
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Aurélien BILLERAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Mauvaise foi ·
- Marchandisage ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Pertinent
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Récipient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Montagne ·
- Malte ·
- Irlande ·
- Whisky ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Roumanie ·
- Éléments de preuve
- Usage sérieux ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Vitamine ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Serment ·
- Internet ·
- Site ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Marketing ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Internet ·
- Spectacle
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.