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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003236424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 424
Motorex AG, Bern-Zürich-Strasse 31, 4900 Langenthal, Suisse (opposante), représentée par Keller Schneider Patentanwalts GmbH, Linprunstraße 10, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xovo Petrokimya Enerji ve dis Ticaret Limited Sirketi, Egriçam Mah. 2255 Sk. Art Plaza No: 3 Iç Kapi No: 2, Yenisehir/ Mersin, Turquie (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 28/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 424 est accueillie pour tous les produits et services contestés des classes 4 et 35, à savoir:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; fluides de coupe.
Classe 35: Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir huiles et graisses industrielles, fluides de coupe, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces produits pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 677 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre certains des produits et services (des classes 4 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 677
(marque figurative: ). L’opposition est fondée sur
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enregistrement international de marque n° 635 100 (marque verbale : MOTOREX) désignant l’Union européenne. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits de la classe 4 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Huiles et graisses à usage technique, huiles de coupe et lubrifiants de refroidissement, lubrifiants pour chaînes, lubrifiants et produits chimiques à usage technique, en particulier pour l’entretien, le soin et la maintenance de motocycles, cyclomoteurs et karts, tels que huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes, huiles pour chaînes, huiles pour moteurs et huiles pour chaînes en aérosols.
Les produits et services contestés des classes 4 et 35 sont les suivants :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; fluides de coupe.
Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir huiles et graisses industrielles, fluides de coupe, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces produits pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Toutes les huiles et graisses industrielles contestées ; les fluides de coupe sont inclus dans les catégories plus larges de, ou chevauchent, les huiles et graisses à usage technique de l’opposant, les huiles de coupe à usage technique, notamment pour l’entretien, le soin et la maintenance de motocycles, de cyclomoteurs et de karts, en tant qu’huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes, huiles pour chaînes, huiles moteur et huiles pour chaînes en aérosols. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés
Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, tous les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir des huiles et graisses industrielles, des fluides de coupe, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces produits pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux huiles et graisses à usage technique de l’opposant, aux huiles de coupe à usage technique, notamment pour l’entretien, le soin et la maintenance de motocycles, de cyclomoteurs et de karts, en tant qu’huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes, huiles pour chaînes, huiles moteur et huiles pour chaînes en aérosols.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et les services jugés similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MOTOREX
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments supplémentaires du signe contesté « Motor oil and additives » sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Étant donné que cette signification est clairement descriptive de la nature des produits et de l’objet des services, ces éléments sont non distinctifs. Cela augmente le degré de similitude entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de conception particuliers que la marque pourrait potentiellement prendre ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, point 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, point 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs sont limités à un fond gris avec le mot « MOTTOX » en lettres capitales noires et en dessous, beaucoup plus petite, la combinaison de mots « Motor oil and additives », également dans une police de caractères simple. Étant donné que tous ces éléments sont purement décoratifs, ils sont non distinctifs.
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L’élément verbal dominant, eu égard à sa taille, « MOTTOX » du signe contesté est dépourvu de signification en langue anglaise et, par conséquent, distinctif.
S’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe/composant verbal, il est susceptible de le décomposer en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Dans la marque antérieure, une partie pertinente du public reconnaîtrait l’élément « MOTO/MOTOR ». Les produits huiles et graisses étant liés aux moteurs, cet élément est non distinctif. Cependant, le signe dans son ensemble avec la terminaison « EX » étant dépourvu de signification, il est distinctif.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les trois premières lettres « MOT » et la dernière lettre, plutôt inhabituelle, « X » de leur élément distinctif (dans son ensemble) « MOT*O*X ». Cependant, ils diffèrent par les lettres supplémentaires « -RE- » de la marque antérieure et la quatrième lettre « T » du signe contesté. Les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires du signe contesté sont non distinctifs et n’ont, par conséquent, qu’un impact plutôt limité sur le résultat. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. En outre, les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « Motor oil and additives » ne sont pas seulement subordonnés, ils sont également non distinctifs. Il est peu probable qu’ils soient prononcés. La marque antérieure « MO-TO-REX » et l’élément dominant « MOT-TOX » du signe contesté ont un nombre de syllabes similaire, à savoir trois et deux. La prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « MOT*O*X ». La séquence vocalique « O-O-E » dans la marque antérieure et « O- O » dans le signe contesté est plutôt similaire. Cela conduit à d’autres coïncidences dans le rythme, le son et la prononciation. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant les significations des signes et de leurs éléments. Puisque « MOTTOX » n’a pas de signification pour le public analysé, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. Les signes sont conceptuellement similaires en ce qui concerne leur élément commun « Motor ». Il est ajouté par des informations supplémentaires dans le signe contesté. Cependant, « Motor » étant non distinctif, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Par conséquent, les signes ne sont conceptuellement similaires que dans une faible mesure.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle (au moins) inférieur à la moyenne, du degré de similitude phonétique moyen, du faible degré de similitude conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, des produits identiques et des services similaires, il existe – malgré le degré d’attention élevé au moins pour certains des produits et services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
L’issue de la présente décision correspond à l’issue de la décision précédente de la division d’opposition B 3 112 304 du 19/03/2021 pour la même marque antérieure et le signe contesté «Motox».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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