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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° R0580/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0580/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 septembre 2020
Dans l’affaire R 580/2020-4
myRapunzel GmbH G7, 22
68159 Mannheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159 Hanovre (Allemagne)
contre
Rapunzel de Suède AB Case 3174
903 04 Umea
Suède Opposante/défenderesse représentée par Ramberg Advokater KB, Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 425 (demande de marque de l’Union européenne no 17 945 935)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/09/2020, R 580/2020-4, MyRapunzel/Rapunzel
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20/08/2018, myRapunzel GmbH (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
myRapunzel
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 Produits pour lessiver; Préparations pour blanchir; Matières à astiquer; Préparations pour polir; Services de dégraissage (produits de -); Affûtances; Savons; Parfumerie; Les huiles essentielles; Cosmétiques; Lotion pour les cheveux; Dentifrices; Beurre de carrosserie; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Préparations autres qu’à usage médical pour le soin de la peau; crèmes; Les exfoliants; Masques cosmétiques; Produits capillaires non médicinaux; manteaux pour le soin des cheveux; Huiles pour le soin des cheveux.
Classe 11 Installations de traitement; Sèche-cheveux;
Classe 21 brosses à cheveux; Brosses de toilette; Brosses à dents électriques; Peignes électriques.
Classe 35 Services de vente au détail et au détail en ligne, en ce qui concerne les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles; Commande en ligne assistée par ordinateur pour les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services scientifiques et technologiques; Recherche liée à la technologie; Services scientifiques et conception s’y rapportant; Services technologiques et conception s’y rapportant; Services de recherche; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique
2 Le 15/01/2019, Rapunzel of Sweden AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 3 Savons ; parfumerie; les huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour les cheveux; beurre de carrosserie; huiles corporelles [à usage cosmétique]; préparations autres qu’à usage médical pour le soin de la peau; crèmes; les exfoliants; masques cosmétiques; produits capillaires non médicinaux; manteaux pour le soin des cheveux; huiles pour le soin des cheveux.
Classe 11 Installations de traitement; sèche-cheveux;
Classe 21 brosses à cheveux; brosses de toilette; brosses à dents électriques; peignes électriques.
Classe 35 Services de vente au détail et au détail en ligne, en ce qui concerne les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non
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médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles; commande en ligne assistée par ordinateur pour les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque suédoise no 401 420
RAPUNZEL
déposée le 21/08/2007, enregistrée le 06/02/2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3 — Paux-ongles et faux cils; adhésifs (colles) pour ongles, cils postiches, cheveux pour extensions capillaires, postiches, faux cheveux, têtresses, perruques et poêles; ongles et produits pour le vernis à ongles; cosmétiques pour les cils, sourcils, crayons pour les sourcils; préparations pour l’ondulation des cheveux, neutralisants pour permanentes; préparations pour la coloration des cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux; dépilatoires et leurs préparations; maquillage, cosmétiques, produits de maquillage, nécessaires de cosmétique, crayons cosmétiques; produits de démaquillage; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques; graisses à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; teintures cosmétiques; rouge à lèvres, poudres; masques de beauté; shampooings; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations nettoyantes, lait de toilette; lotions de bronzage et préparations pour bronzage; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique; pierre ponce; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical; parfumerie (produits de -), parfums; bases à base de plantes pour parfums; huiles de parfum, essences pour le parfum; huiles essentielles, essences éthérées, huiles essentielles; savons et déodorants à usage personnel.
Classe 8 — Appareils électriques et non électriques d’épilation; tondeuses à cheveux à usage personnel; fers à friser; trousses de manucures; nécessaires de pédicure; affiloirs
Classe 26 postiches, poils pour extensions capillaires, tresses de cheveux, têtêtards, perruques, toupets; décorations pour les cheveux, archets pour les cheveux, rubans pour cheveux, épingles capillaires, filets pour cheveux; épingles à onduler les cheveux, bigoudis non électriques.
b) Enregistrement no 15 980 031 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 28/10/2016 et enregistrée le 24/02/2017 pour les mêmes produits.
4
c) Enregistrement no 17 550 302 de la marque de l’Union européenne verbale
RAPUNZEL (SUÈDE)
déposée le 01/12/2017 et enregistrée le 15/03/2018 pour les mêmes produits.
5 Par décision du 22/01/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé la demande pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision par l’appréciation de la marque suédoise en premier lieu: le public pertinent était le grand public de Suède, affichant un niveau d’attention moyen. La marque contestée serait perçue comme le pronom possessif anglais «Me» suivi de «Rapunzel», associé au nom de la princess éponyme d’un conte de fées, qui était le seul élément distinctif et la semelle de la marque antérieure et y est entièrement reproduit. Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés; Les signes étaient similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif. L’élément des deux lettres «my» ne suffisait pas à neutraliser la similitude découlant de l’élément identique commun qui était le seul élément de la marque antérieure et l’élément le plus important de la marque contestée. Compte tenu des similitudes entre les signes et du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion même pour les services considérés comme ne présentant qu’un faible degré de similitude. L’opposition ayant été intégralement accueillie sur la base de la marque suédoise, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs.
6 Le 20/03/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18/05/2020.
7 Elle soutient que les différences entre les signes suffisent à exclure un risque de confusion. L’élément «my» était une différence essentielle avec un effet de délimitation, qui produirait une différence de prononciation. L’élément commun «Rapunzel», connu dans le monde entier comme le contour du conte protagoniste, qui a également fait l’objet de films Disney, n’était pas distinctif, en particulier pour les produits ayant trait à la beauté qui sont compris dans la classe 3. Les consommateurs percevraient l’élément comme faisant référence à la longue, élevée des cheveux et donc au caractère laudatif, ce qui affaiblirait son caractère distinctif. Une recherche sur Google pour des «Rapunzels ressemblant à des cheveux» a porté plus de 21 millions d’euros, et une recherche de résultats de plus de 46 millions de résultats pour les cheveux de Rapunzel. L’Instagram a fait l’objet de plus de 2.5 millions de postes à l’aide du «Rapunzel», De nombreuses coiffeurs avaient nommé leur société «Rapunzel» ou englobait le mot dans leur dénomination sociale. La demanderesse a fait référence à des pages Wikipedia, à divers sites web et 15 à des enregistrements préalables (6 aux États-Unis) au titre
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du soutien à sa position. De plus, l’appelante a noté que l’opposante n’a pas produit une copie du certificat d’enregistrement suédois.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17/07/2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
11 La chambre de recours commencera par examiner l’opposition sur la base de la marque suédoise no 401 420 « RAPUNZEL» ( paragraphe 4, point a)) ci-dessus, comme l’a fait la division d’opposition. La chambre de recours fait remarquer à cet égard que cet enregistrement national était étayé par la référence à la base de données officielle pertinente, accessible en ligne par l’intermédiaire de TMview en traduction anglaise, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, comme indiqué dans l’acte d’opposition daté du 15/01/2019. L’opposante n’était donc pas tenue de produire une copie du certificat d’enregistrement suédois.
12 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est donc la Suède.
Comparaison des produits et services
13 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur destination et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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14 La division d’opposition a conclu que les produits en conflit compris dans la classe 3 sont identiques parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes ou parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés, et inversement. Étant donné que les services contestés de vente au détail et les services fournis en rapport avec ceux-ci ont tous trait compris dans la classe 3 et sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, les conditions nécessaires pour conclure à un faible degré de similitude étaient remplies; les cheveux contestés compris dans la classe 11 et les produits contestés «brosses à dents, électriques; en effet, les peignes électriques» compris dans la classe 21 étaient des petits dispositifs électriques de soins personnels similaires aux «appareils électriques pour l’alimentation des animaux» de l’opposante compris dans la classe 8, étant donné qu’ils étaient tous utilisés dans les soins de beauté, et des producteurs partagés, des canaux de distribution/points de vente et public pertinent, et les «brosses à cheveux; les «brosses de toilette» comprises dans la classe 21 étaient similaires aux «bigoudis non électriques» de l’opposante compris dans la classe 26, selon les mêmes critères.
15 La requérante n’a pas cherché à substituer le raisonnement de la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits et services au moyen d’une autre appréciation. La chambre de recours ne trouve aucun motif de s’écarter des conclusions de la division d’opposition à cet égard, sauf pour le degré de similitude entre les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 et les produits antérieurs compris dans la classe 3 qu’il convient de considérer comme moyens et non faibles en raison de la complémentarité de ces produits et services (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52-61).
16 Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels faisant au moins preuve d’un degré d’attention moyen;
Comparaison des marques
17 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 Les signes à comparer sont:
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Marque antérieure Signe contesté
RAPUNZEL myRapunzel
19 La marque antérieure est constituée du mot «Rapunzel» que le public suédois percevra comme le nom du conte éponyme du conte éponyme des frères Grimm, un constat qui n’est pas contesté par le recours.
20 Le signe contesté est également une marque verbale composée des lettres «my» suivi du même élément «Rapunzel». Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Le public suédois comprendra le mot «my» comme un pronom anglais désignant l’élément distinctif dont il précède, qui, comme expliqué, est également connu du public pertinent. Le pronom a donc une incidence réduite, en dépit de sa position au début du signe.
21 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public suédois pertinent ne comprendra pas «Rapunzel» comme étant générique ou laudatif en ce qui concerne les produits de soins des cheveux et de beauté demandés. S’il est vrai que Rapunzel est vrai, puisque le conte de fées protagoniste est couramment représenté avec des cheveux de longue et de beauté, cela illustre uniquement ce que relève le conte de fées, à savoir une magnifique impression riche et beau. Le fait que ce nom soit fréquemment utilisé dans les médias sur l’internet et dans les réseaux sociaux pour évoquer les connotations longues et belles, par exemple: «5 Things You Should Never Do Si vous souhaitez que vous voulez faire de Hair Like Rapunzel» ne peut justifier les conclusions selon lesquelles les consommateurs suédois vont comprendre ce mot comme décrivant des caractéristiques spécifiques du soin des cheveux et des produits de soins de beauté. De même, la fréquence de l’utilisation du nom par coiffeurs ne peut être décisive. La chambre de recours observe tout d’abord qu’aucun des exemples fournis ne se rapporte au marché suédois pertinent. Plus important encore, ce n’est pas le nom, mais les éléments supplémentaires dans les noms de sociétés, tels que «Rapunzel the long hair salon» ou «Rapunzel Hair & Beauty Team GmbH», qui transmettent des informations sur le type et la qualité des services rendus.
22 Le lien entre la dénomination «Rapunzel» et les cheveux est prégnant mais indirecte. De la même manière que le nom Cendrillcette évoque les pantoufles sans être vus pour désigner des chaussures comprises dans la classe 25, ainsi que pour la porridge de Goldis sans préparation de préparations faites de céréales dans la classe 30, la marque contestée se trouve dans les termes concrets à un enlèvement acceptable. Les allusions aux histoires connues dans la enfance, telles que les tales de chemises, les bandes fées et la mythologie, sont très évocatrices et accroissent l’imagination. Ces allusions sont des indications désirables de
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l’origine, précisément en raison de leur capacité à transmettre des produits et services avec des associations positives, sans être considérés comme laudatifs, descriptifs ou informatifs, par exemple Nike, Ajax, Pegasus. Dans un contexte commercial, ils fonctionnent non pas comme des indications d’informations mais comme des indications de l’origine commerciale, qui expliquent leur popularité. Le simple fait qu’une allusion soit populaire, courante ou présente dans d’autres marques, ne le rend pas pour autant faible.
23 Étant donné que «Rapunzel» ne fait pas référence à une caractéristique objective ou intrinsèque des produits, il indique plutôt un héritage storybook d’une poils illustres, il s’agit d’un élément distinctif. Étant donné que «my» (simple qualificatif) ne revêt qu’un caractère secondaire («Rapunzel») sera perçu comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
24 Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure et l’élément distinctif et dominant de la demande contestée sont identiques. Les signes diffèrent par l’élément de deux lettres «my» du signe contesté. Toutefois, cet élément verbal ne peut établir aucune différence importante entre les signes, car il ne fait que donner à qui de façon brièvement appartient le mot «Rapunzel». Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
25 Sur le plan conceptuel, la dénomination «Rapunzel» en tant que telle n’a pas de signification susceptible de donner lieu à une comparaison conceptuelle. Toutefois, comme expliqué ci-avant, le public suédois pertinent comprendra la référence au conte de fées éponyme et, dans cette mesure, la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée seront également identiques. En conséquence, le degré de similitude conceptuelle est également élevé.
Appréciation globale du risque de confusion
26 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
27 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris et, en particulier, la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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28 Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. La dénomination «Rapunzel» est dépourvue de signification descriptive pour les produits protégés (s. paragraphe 21). Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ou prouvé par l’opposante.
29 Compte tenu de l’identité et de la similitude, à des degrés divers, des produits et des services, de la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, qui est entièrement inclus dans le signe contesté, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public suédois, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, comme correctement décidé, quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve.
30 L’opposition étant accueillie sur la base du droit suédois antérieur, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base des autres marques antérieures.
31 Le recours est dès lors rejeté.
Coûts
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La demanderesse (requérante au recours) doit également supporter les frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition, de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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