Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 019147244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/08/2025
Alpspitz IP Longinusstr. 1 D-81247 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019147244
Votre référence: COZ0126.EU
Marque:
Type de marque: Marque de position
Demandeur: Magvon LLC 115 Liverpool Court Lakewood NJ 08701 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage.
Classe 21 Éponges de nettoyage; éponges de toilette; éponges de bain; éponges de massage; éponges pour le nettoyage du visage; produits pour le bain, à savoir, éponges pour le corps; éponges de bain; éponges à usage domestique; éponges jetables pour le nettoyage et la protection des surfaces automobiles; éponges jetables pour le camping, les salles de sport, les soins pour bébés, les soins pour personnes âgées, les voyages, les éponges pour le bain au lit et après une intervention chirurgicale.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
La description de la marque fournie dans la demande se lit comme suit :
La marque consiste en un emballage présentant un panneau supérieur de couleur contenant des images de divers objets et activités et une bande de couleur au centre de ce panneau.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de position consistant en une décoration de base appliquée au produit lui-même de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de position qui n’a pas une telle apparence. Si le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indissociable de la décoration du produit lui-même ou de son emballage.
L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention au nom du produit qu’à son apparence de base.
Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation comprenant une section de couleur grise d’un emballage avec un motif de diverses icônes, spécifiquement des symboles liés au fitness, un ours en peluche, une ou des personnes âgées, une tente, un symbole de santé et des icônes de bulles. Il comprend également une bande horizontale plus foncée au milieu, qui pourrait être utilisée pour du texte ou un étiquetage. Cela serait perçu par les consommateurs pertinents comme typique de l’emballage des produits pour lesquels la protection est demandée. Ces éléments décoratifs ne sont pas sensiblement différents des divers éléments décoratifs couramment utilisés sur les emballages du marché pertinent ; il s’agit simplement d’une variation de ceux-ci.
Le signe demandé n’est pas susceptible de s’imprimer dans l’esprit du consommateur ; le consommateur pertinent recherchera une marque ailleurs.
Ce fait a été étayé par des recherches sur internet effectuées le 31/03/2025 :
• https://www.amazon.com/HYGIENJOY-Rinse-Bathing-25-counts-Bathing-Extra- Bedridden/dp/B09NQCJ37H?language=en_US¤cy=EUR
• https://www.amazon.com/dp/B0D9GXCSNJ/ref=sspa_dk_detail_1? pd_rd_i=B0D9GXCSNJ&pd_rd_w=fGlnj&content-id=amzn1.sym.7446a9d1-25fe- 4460-b135-a60336bad2c9&pf_rd_p=7446a9d1-25fe- 4460-b135- a60336bad2c9&pf_rd_r=ATDFBP94BQ6EE4VZKW5K&pd_rd_wg=KOYNo&pd_r d_r=f2f74b18-0bc3-4451-afc3- 625c3c8634db&s=beauty&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
• https://www.temu.com/es/kuiper/un9.html?subj=coupon- un&_bg_fs=1&_p_jump_id=895&_x_vst_scene=adg&goods_id=60110010236509 1&sku_id=17594732206738&adg_ctx=a-6b015607~c-fc14f4fd~f- 8ee37e67&_x_ads_sub_channel=shopping&_p_rfs=1&_x_ns_prz_type=- 1&_x_ns_sku_id=17594732206738&_x_ns_gid=601100102365091&mrk_rec=1& _x_ads_channel=google&_x_gmc_account=742367270&_x_login_type=Google& _x_ads_account=4438999299&_x_ads_set=20812601422&_x_ads_id=1533347
Page 3 sur 6
72102&_x_ads_creative_id=682477965764&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=Cjw KCAjw- qi_BhBxEiwAkxvbkHqDILopKg_aIHCHY3lEyzk6cqM9STGl0WL_sqNwoNuuxVtB mA59IBoCT9UQAvD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad _position=&_x_ns_product_id=17594732206738&_x_ns_target=&_x_ns_device model=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAjw16O_BhBgEi4ALnzI02dLit31wBqDQXTVmmTx 5KkMW7u8oYs8iSf5JQ- vVdn5AU_Kx1LFp7yEGgLNjg&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICHO6o6bXQiKdnO7 gBMxlRvwc&_x_ns_targetid=pla- 2259318628293&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw- qi_BhBxEiwAkxvbkHqDILopKg_aIHCHY3lEyzk6cqM9STGl0WL_sqNwoNuuxVtB mA59IBoCT9UQAvD_BwE Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 20/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le panneau supérieur possède un caractère distinctif, car il présente un agencement spécifique d’éléments graphiques qui ne peuvent être considérés comme « simples » ou « courants ». Il se compose de trois sections clairement définies : deux d’entre elles contiennent divers objets non triviaux, et une section centrale qui n’est pas à motifs. Le panneau en lui-même est fantaisiste.
2. Il n’existe aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle les panneaux comportant de tels éléments décoratifs « ne sont pas sensiblement différents de divers éléments décoratifs couramment utilisés ». Cette assertion de l’Office semble se référer à l’emballage dans son ensemble ou à une partie du signe, plutôt qu’au signe dans son ensemble, pour lequel la protection est effectivement demandée. Cependant, si le signe dans son intégralité possède un caractère distinctif, le simple fait que sa position sur l’emballage soit également revendiquée ne peut le priver de ce caractère — surtout pas au motif que certains éléments peuvent apparaître sur des emballages de produits similaires.
3. Aucun des exemples cités par l’Office ne représente un emballage avec un panneau supérieur similaire à celui en cause. Au contraire, les premier et deuxième exemples montrent des emballages avec des panneaux supérieurs à motifs uniformes, dépourvus de toute division en trois sections et sans aucune zone de couleur uniforme sur l’emballage dans son ensemble. Le troisième exemple ne présente pas de panneau supérieur du tout ; il montre plutôt un emballage entièrement à motifs avec une bande blanche positionnée au milieu. En conséquence, aucun des exemples ne présente un panneau supérieur divisé en trois sections, dont deux sont à motifs. Par conséquent, une telle conception de panneau supérieur ne peut être considérée comme une caractéristique courante ou standard.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Page 4 sur 6
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’EUTMR, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’EUTMR sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Étant donné que la marque en cause consiste en une marque de position sans aucun élément verbal, elle sera perçue de la même manière dans tous les États membres, indépendamment de toute considération linguistique (12/09/2017, R 1781/2016-1, Position of a pallet [marque de position], point 20). Les produits demandés sont des produits de grande consommation qui s’adressent au grand public, ayant un niveau d’attention normal.
Le demandeur a indiqué dans sa demande que le signe est une « marque de position ». Les « marques de position » sont similaires aux catégories des marques figuratives et tridimensionnelles, car elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels qui sont appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la classification d’une « marque de position » comme marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement sans pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, point 15 ; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, points 19-21 ; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Bow on trouser pocket, point 11). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
La perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé. Les signes qui sont indiscernables de l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’EUTMR que s’ils s’écartent de manière significative de la norme ou des usages du secteur (11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, point 33 ; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, points 36-37 ; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, point 20).
Selon la « description de la marque » fournie dans la demande, la marque consiste en un emballage ayant un panneau supérieur de couleur contenant des images de divers objets et activités et une bande de couleur au centre de ce panneau.
Afin d’apprécier si le signe demandé a ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’il produit. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas examiner d’abord, tour à tour, chacune des caractéristiques individuelles de la composition de ce signe. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont le signe concerné est composé (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform,
Page 5 sur 6
EU:C:2007:635, § 82). En effet, le caractère distinctif de chaque élément pris isolément peut être apprécié en partie, mais doit en tout état de cause dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
En l’espèce, le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne ; il ne serait distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise particulière et, ainsi, de distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée, offerts par le demandeur, de ceux d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153,
§ 26) et, également, s’il s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur. Le critère s’applique également aux signes qui ne sont applicables qu’à un composant ou à un élément de l’apparence du produit, en l’espèce, un panneau supérieur de couleur contenant des images de divers objets et activités et une bande de couleur au centre de ce panneau (10/10/2008, T- 387/06 à T-390/06, Pallet, EU:T:2008:427, § 36 ; 13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 40 ; 19/09/2012, T-50/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 43).
En l’occurrence, la portée de la protection n’est pas le panneau supérieur en tant que tel, mais la position d’un tel panneau sur une partie spécifique des produits désignés. La marque demandée ne peut donc pas être séparée de la forme d’une partie de ces mêmes produits, à savoir la forme de l’emballage. En effet, en raison des caractéristiques intrinsèques des marques de position, la marque demandée n’existerait pas sans le panneau supérieur à l’emplacement précis sur les produits désignés, de sorte qu’elle se confond nécessairement avec l’apparence de ces produits (voir, par analogie, 16/01/2014, T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 26).
Rien n’indique que le public pertinent percevra la présence du panneau supérieur sur l’emballage comme un élément décoratif plutôt que comme un élément distinctif. Cette constatation demeure la même même si l’on devait admettre qu’il existe trois sections du panneau, comme le soutient le demandeur. En outre, contrairement à l’affirmation du demandeur, il n’est pas nécessaire que les exemples de panneaux supérieurs sur les emballages présents sur le marché soient identiques au signe contesté pour être considérés comme comparables. L’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être remise en cause par le nombre plus ou moins grand de formes/configurations similaires présentes sur le marché, ni par l’absence de formes/configurations identiques à celles dont l’enregistrement est demandé (23/05/2007, T-241/05, T-262/05 – T- 264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 – T-31/06, Tabs (3D), EU:T:2007:151, § 81).
Dès lors, le panneau supérieur dans le signe demandé représente une variation par rapport aux exemples fournis dans la lettre d’objection. Il ne peut être soutenu qu’il s’écarte de manière significative des normes et usages de l’industrie concernée. Il n’y a pas de caractéristiques accrocheuses qui permettent au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués (29/01/2025, T-147/24, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER MATRATZE, EU:T:2025:107, § 49-50).
Comme le Tribunal et la Cour de justice l’ont jugé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit se distinguer de manière significative des formes de base des produits en question qui sont couramment utilisées dans le commerce et ne doit pas apparaître comme une simple variante de ces formes (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 33).
Par conséquent, la marque ne contient pas d’éléments qui déclencheraient un stimulus visuel permettant au consommateur moyen d’identifier l’origine de ces produits, à moins qu’il n’ait été préalablement éduqué à le faire par un usage intensif.
Page 6 sur 6
En outre, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits de consommation courante, qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le requérant affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au requérant de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le requérant n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 244 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromage ·
- Classes ·
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Biscuit ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Pâtisserie ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Recours
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- États-unis ·
- Preuve ·
- Service médical ·
- Royaume-uni ·
- Chirurgie ·
- Web ·
- Pertinent ·
- Site web
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Caractère descriptif ·
- Informatique ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Gestion de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Marque ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque collective ·
- Garderie ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Collection ·
- Service ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Investissement ·
- Achat ·
- Royaume-uni ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Traduction ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Brevet ·
- Document ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Service ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Océan atlantique ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Mer ·
- Distinctif ·
- Recours
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Manche ·
- International ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Refus ·
- Adresses
- Marque antérieure ·
- Vis ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Boulon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.