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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° R2668/2017-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2668/2017-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mars 2022
Dans les affaires jointes R 2666/2017-5, R 2667/2017-5, R 2668/2017-5 indirects R 2674/2017-5
THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani
Kolkata 700 001
Inde Opposante/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
contre
DELTA LINGERIE 16, rue de Provigny
94 230 Cachan
France Demanderesse/défenderesse représentée par MARCHAIS élaborASSOCIÉS, 4, avenue Hoche, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 825 424 (demande de marque de l’Union européenne no 9 468 521, recours R 2666/2017-5), procédure d’opposition no B 1 825 408 (demande de marque de l’Union européenne no 9 468 463, recours R 2667/2017-5), procédure d’opposition no B 1 825 390 (demande de marque de l’Union européenne no 9 466 269, recours R 2668/2017-5) et procédure d’opposition no B 1 825 465 (demande de marque de l’Union européenne no 9 466 228, recours R 2674/2017-5)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
10/03/2022, R 2666/2017-5, Darjeeling (fig.)/DARJEELING et al., R 2667/2017-5, Darjeeling collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et al., R 2668/2017-5, Darjeeling (fig.)/DARJEELING et al. Hydrocarbures R 2674/2017-5, Darjeeling collection de lingerie (marque fig.)/DARJEELING et al.
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 ou le 22 octobre 2010, DELTA LINGERIE (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement des quatre marques figuratives suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 9 468 521
b) Marque de l’Union européenne no 9 468 463
c) Marque de l’Union européenne no 9 466 269
d) Marque de l’Union européenne no 9 466 228
pour les produits et services suivants compris dans les classes 25, 35 et 38:
Classe 25 — sous-vêtements pour femmes et articles de lingerie de jour et de nuit, en particulier gaines, corps, bustiers, bassins, soutiens-gorge, culottes, cordes à G-cordes, mandas, soutiens- gorge, shorties, shorts de boxer, courroies de garderies, bretelles, garderies, cache-corset, brides de nuit, collants, bas, maillots de bain; Vêtements, tricots, linge de corps, slips, tee-shirts, corsets, cordices, blouses, boas, blouses, combinaisons (vêtements), chandails, body, pyjamas, robes de
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nuit, pantalons, pantalons d’intérieur, châles, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs, foulards;
Classe 35 — Services de vente au détail de sous-vêtements féminins et articles de lingerie féminine, parfums, eaux de toilette et cosmétiques, linge de maison et de bain; Services de conseils d’affaires pour la création et l’ exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité; Services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Informations ou renseignements d’affaires; Organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire;
Classe 38 — Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive concernant la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé.
2 Toutes les demandes ont été publiées le 7 janvier 2011.
3 Le 7 avril 2011, The Tea Board (ci-après, «l’opposante») a formé des oppositions contre l’enregistrement des quatre demandes de marques publiées pour tous les produits et services. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 Les oppositions étaient fondées sur les droits antérieurs suivants, enregistrés en tant que marques collectives de l’Union européenne:
a) No 4 325 718
DARJEELING
déposée le 7 mars 2005 et enregistrée le 31 mars 2006;
b) No 8 674 327
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déposée le 10 novembre 2009 et enregistrée le 23 avril 2010,
qui sonttous deux enregistrés pour les produits suivants:
Classe 30 — Thé.
5 Par décision du 31 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition no B 1 825 424 à l’encontre de la demande de marque de l’Union
européenne no 9 468 521, au motif que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient différents et que les éléments de preuve fournis par l’opposante étaient insuffisants pour établir la renommée des marques collectives de l’Union européenne antérieures auprès du public pertinent.
6 Des décisions similaires rejetant l’opposition ont été rendues le 11 juin 2012 dans le cadre de l’opposition no B 1 825 408 contre la demande de marque de l’Union
européenne no 9 468 463 et, le même jour, également dans le cadre de l’opposition no B 1 825 465 contre la demande de marque de
l’Union européenne no 9 466 228.
7 Par décision du 10 juillet 2012, l’opposition no B 1 825 390 contre la demande de marque de l’Union européenne no 9 466 269 a été rejetée.
8 Le 27 juillet 2012, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans l’opposition no B 1 825 424 contre la demande de
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marque de l’Union européenne no 9 468 521 et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la marque contestée dans son intégralité. Ce recours a reçu le numéro de référence
R 1387/2012-2.
9 Le 10 août 2012, des recours similaires ont suivi: R 1501/2012-2 (opposition no
B 1 825 408), R 1502/2012-2 (opposition no B 1 825 465), et R 1504/2012-2
(opposition no B 1 825 390).
10 La deuxième chambre de recours a rejeté les recours par les décisions suivantes:
– 11/09/2013, R 1387/2012-2, Darjeeling (fig.)/DARJEELING et al.
– 17/09/2013, R 1501/2012-2, Darjeeling collection de lingerie (fig.)/ DARJEELING et al.
– 17/09/2013, R 1502/2012-2, Darjeeling collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et al.
– 17/09/2013, R 1504/2012-2, Darjeeling (fig.)/ DARJEELING et al.
11 Le 25 novembre 2013, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal.
12 Par arrêt du 02/10/2015, T-627/13, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al.,
EU:T:2015:740 (un seul mentionné, les trois autres sont similaires), le Tribunal a partiellement annulé la décision de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 25 — sous-vêtements pour femmes et articles de lingerie de jour et de nuit, en particulier gaines, corps, bustiers, bassins, soutiens-gorge, culottes, cordes à G-cordes, mandas, soutiens- gorge, shorties, shorts de boxer, courroies de garderies, bretelles, garderies, cache-corset, brides de nuit, collants, bas, maillots de bain; Vêtements, tricots, linge de corps, slips, tee-shirts, corsets, cordices, blouses, boas, blouses, combinaisons (vêtements), chandails, body, pyjamas, robes de nuit, pantalons, pantalons d’intérieur, châles, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs, foulards;
Classe 35 — Services de vente au détail de sous-vêtements féminins et articles de lingerie féminine, parfums, eaux de toilette et cosmétiques, linge de maison et de bain,
visés par la marque demandée et rejeté le recours pour le surplus.
13 L’opposante a formé un recours contre cet arrêt et a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’arrêt du 02/10/2015, T-627/13, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:T:2015:740 également pour le reste des services.
14 Par son pourvoi incident, la requérante a demandé l’annulation des arrêts attaqués dans la mesure où le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse.
15 Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour a joint les quatre affaires et rejeté les pourvois principal et incident [20/09/2017, C-673/15 P indirects C-674/15 P
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indirects C-675/15 P indirects, C-676/15 P, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702].
16 Le présidium des chambres de recours a attribué les quatre affaires à la première chambre, sous les numéros R 2666/2017-1, R 2667/2017-1, R 2668/2017-1 et R
2674/2017-1.
17 Le rapporteur entend les parties, notamment sur la question des différences entre l’étendue de la protection d’une indication géographique et celle d’une marque collective.
18 Par la suite, l’affaire a été suspendue à la suite d’une demande conjointe des parties.
19 Le 3 janvier 2022, conformément à l’article 1 de la décision 2021-17 du présidium des chambres de recours du 02/12/2021 relative à l’organisation des chambres de recours, les affaires ont été renvoyées de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous les numéros R 2666/2017-5, R
2667/2017-5, R 2668/2017-5 et R 2674/2017-5.
20 Le 3 février 2022, la demanderesse a retiré ses quatre marques demandées et a demandé que chaque partie supporte ses propres frais et qu’aucune décision sur les frais ne soit rendue.
21 Parallèlement à cette communication, l’opposante a indiqué, le 4 février 2022, qu’elle serait intéressée par la médiation.
22 Le 10 février 2022, la demanderesse a maintenu sa demande de retrait des marques contestées.
23 Le 4 mars 2022, l’opposante a demandé à la chambre de recours de rendre des décisions pour conclure les procédures de recours et d’opposition et a indiqué que la demanderesse devait supporter les frais de la procédure.
Motifs
24 Les quatre recours étant dirigés contre des décisions attaquées très similaires, ils ont été joints conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
25 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
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26 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant ses marques demandées no 9 468 521, no 9 468 463, no 9 466 269 et no 9 466 228. Pour les procédures d’opposition et de recours suivantes:
– opposition no B 1 825 424 et recours correspondant R 2666/2017-5;
– opposition no B 1 825 408 et recours correspondant R 2667/2017-5;
– opposition no B 1 825 390 et recours correspondant R 2668/2017-5;
– opposition no B 1 825 465 et recours correspondant R 2674/2017-5
la chambre de recours déclare que toutes les procédures susmentionnées sont devenues sans objet. Les décisions attaquées ne deviennent pas définitives, y compris les décisions sur les frais.
Frais
27 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
29 Cen’est que si l’équité l’exige que la chambre de recours aboutit à un résultat différent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, la chambre de recours ne voit aucune raison d’équité qui pourrait justifier de s’écarter de l’évaluation législative selon laquelle, en principe, la partie qui se désiste devrait supporter les frais de la procédure. En particulier, le fait que les parties ne sont pas parvenues à un règlement à l’amiable, que les affaires étaient des affaires parallèles, l’issue des arrêts antérieurs, qui avaient leurs propres décisions sur les dépens, ou le succès éventuel, ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exercice du pouvoir d’appréciation de quelque manière que ce soit.
30 Par conséquent, en application du règlement, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
31 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 800 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
32 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
33 Le montant totals’élève à 2 000 EUR pour chaque marque contestée. Le montant total pour les quatre procédures d’opposition et de recours s’élève à 8 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait des quatre marques contestées et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours correspondantes;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des quatre procédures d’opposition et de recours, fixés à un montant total de 8 000 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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