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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R0752/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0752/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la deuxième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 752/2020-2
Caseifici Granterre S.p.A. Via Polonia 30/33 41122 Modena (MO) Italie Demanderesse/requérante représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano Italie contre
Bahlsen GmbH indirects Co. KG Podbielskistrasse 11 30163 Hannover Allemagne Opposante/défenderesse représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 729 617 (demande de marque de l’Union européenne no 15 140 395)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc et al.
2
Décision — Rectificatif
1 Le 23 mai 2024, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 752/2020-2.
2 Au point 31 de la décision, il est indiqué que:
«Boissons de fruits contestées; boissons non alcoolisées; les jus sont différents de la pâtisserie et confiserie, biscuiterie et biscuiterie désignés par la marque antérieure.»
3 Au point 38 de la décision, il est indiqué que:
«L’opposition est rejetée pour les produits qui ont été jugés différents».
4 Toutefois, au point 40 de la conclusion de la décision, les boissons auxfruits; boissons non alcoolisées; les jus n’ont pas été inclus dans la liste des produits différents pour lesquels l’opposition a été rejetée.
5 En outre, en vertu du même paragraphe 40, les produits fromagers différents, succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts; ont été erronément indiqués comme appartenant à la classe 32, au lieu de la classe 29.
6 Compte tenu de ce qui précède, l’ordre devrait être remplacé par le texte suivant:
«Annule la décision attaquée dans la mesure où cette demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages, succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts.
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.»
7 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
27/06/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc etal.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
RECTIFIE:
1 Paragraphe 40 de la décision du 23 mai 2024 dans l’affaire R 752/2020:
Le recours est partiellement accueilli et l’opposition est rejetée pour les produits suivants, qui sont différents de tous les produits antérieurs:
Classe 29: Fromages, succédanés du fromage; trempettes
&bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts.
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.
2 L’ordre de sa décision du 23 mai 2024 dans l’affaire R 752/2020-2 est le suivant:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où cette demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages, succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts.
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
27/06/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc etal.
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
4
27/06/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc etal.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2024 rectifié par corrigendum du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 752/2020-2
Caseifici Granterre S.p.A. Via Polonia 30/33 41122 Modena (MO) Italie Demanderesse/requérante représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano Italie contre
Bahlsen GmbH indirects Co. KG Podbielskistrasse 11 30163 Hannover Allemagne Opposante/défenderesse représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 729 617 (demande de marque de l’Union européenne no 15 140 395)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
23/05/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc et al.
6 rend le présent Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2016, PARMAREGGIO S.p.A., prédécesseur en droit de Caseifici Granterre S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
L’ABC
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 16 mai 2019:
Classe 29: Produitsà base de fromage; lait et produits laitiers; en-cas à base de pommes de terre et amuseurs; succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts; beignets aux pommes de terre; croquettes; desserts à base de produits laitiers; chips de pomme de terre.
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.
2 La demande a été publiée le 8 avril 2016.
3 Le 6 juillet 2016, Bahlsen GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 553 978 pour la marque verbale
BAHLSEN ABC déposée le 11 septembre 2015 et enregistrée le 29 décembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viandes; poissons non vivants; volaille &bra; viande
&ket;; chasse &bra; gibier &ket;; extraits de viande; fruits congelés; fruits conservés; fruits séchés; fruits cuisinés; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; gelées comestibles; confitures; compotes; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles comestibles; graisses comestibles; en-cas à base de pommes de terre; raisins secs; fruits à coque séchés; noix grillées; fruits à coque salés; noix épicées; produits à base de
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7 fruits secs; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines; céréales; pain; pâtisseries; bonbons répondra à la quinzaine; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces condiments épices; assaisonnements; glace à rafraîchir; cookies; biscuits apéritifs; gaufrettes roulées biscuits; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; barres sucrées; chocolats; bonbons en sucre; massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; pop-corn; gaufres.
Classe 41: Divertissement; activités sportives; activités culturelles.
b) Enregistrement de la marque allemande no 917 753 pour la marque verbale
ABC déposée le 26 janvier 1973 et enregistrée le 25 avril 1974 pour les produits suivants:
Classe 30: Pâtisserie et confiserie, biscuits.
6 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 14 553 978 de l’opposante, étant donné qu’elle couvre une étendue de protection plus large et qu’elle entraîne l’accueil de l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
– Les produits contestés compris dans la classe 29 ont été considérés comme identiques ou très similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 29. Les produits contestés compris dans la classe 32 ont été jugés similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 30. Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ABC», qui est distinctif à un degré normal dans les deux cas. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal initial «Bahlsen» de la marque antérieure et le «L» du signe contesté. Ce dernier possède un caractère distinctif faible. Par
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8 conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Les signes seront associés à une référence au dictionnaire. Étant donné que les éléments verbaux supplémentaires des signes sont dépourvus de signification ou possèdent un caractère distinctif très limité, leur capacité à identifier l’origine commerciale des produits est diminuée en conséquence. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
7 Le 24 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juillet 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 septembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure, la demanderesse souligne que, les produits à comparer étant différents, il ne saurait exister de risque de confusion. Cette différence est renforcée par le fait que, dans la marque contestée, les lettres ABC sont également précédées de la lettre L avec le symbole apostrophe.
– La demanderesse soutient que la marque de l’Union européenne antérieure est totalement différente du signe contesté sur les plans visuel et phonétique, étant donné que «Bahlsen» a une incidence importante et déterminante sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci en raison de sa position. La lettre L, avec l’apostrophe avant le «ABC» commun au signe contesté, présente des différences supplémentaires entre les signes. En outre, le mot distinctif «Bahlsen» crée d’importantes différences conceptuelles entre les signes.
– La demanderesse renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
– Étant donné que les signes sont clairement différents, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être présumée et une comparaison des produits n’est pas nécessaire.
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement aux conclusions de la demanderesse, les produits protégés par la marque allemande antérieure sont au moins similaires aux produits contestés.
– En ce qui concerne les conclusions de la demanderesse sur la comparaison des marques, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
11 Le 11 janvier 2021, la demanderesse a informé la chambre de recours qu’elle avait déposé une demande en déchéance contre la MUE antérieure sur laquelle la division d’opposition avait fondé sa décision (affaire no 48 414 C).
12 Par décision rendue le 7 septembre 2021, la chambre de recours a suspendu le présent recours dans l’attente de la décision de la division d’annulation dans l’affaire no 48 414 C devenue définitive.
13 Par décision du 15 juin 2022, dans le cadre de la procédure d’annulation no 48 414 C, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité et a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits pour tous les produits et services contestés.
14 Le 20 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre cette décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
15 Par décision du 11/12/2023, R 1313/2022, Bahlsen ABC, la chambre de recours a annulé partiellement cette décision dans la mesure où la marque contestée était frappée de déchéance pour les pâtisseries comprises dans la classe 30.
16 Par conséquent, la marque de l’Union européenne no 14 553 978 reste enregistrée uniquement pour les pâtisseries comprises dans la classe 30.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
18 La chambre de recours procédera à l’examen de l’affaire sur la base de l’enregistrement de la marque verbale allemande no 917 753 «ABC».
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
20 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure et une marque allemande. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble et l’Allemagne.
21 Les produits compris dans les classes 29 et 30 sont destinés au grand public et le niveau d’attention peut être tout au plus moyen &bra; 02/11/2023, R 2325/2022-4, NatVita (fig.)/LAVITA (fig.) et al., § 50; 16/08/2023, R 363/2023-4, TWO GOOD/THE GOODS (fig.) et al., § 17; 29/10/2015, T-256/14, cremeria TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24). L’opposante n’a pas contesté ces conclusions.
22 La même conclusion s’applique aux produits compris dans la classe 32 (28/04/2016, T-803/14, B’lue, EU:T:2016:251, § 20; 16/01/2014, T- 528/11, FOREVER, EU:T:2014:10, § 51; 23/01/2014, T-221/12, SUNNY Fresh, EU:T:2014:25, § 63-64, confirmé par 03/06/2015, C- 142/14 P, Sunny Fresh, EU:C:2015:371).
23 À cet égard, la chambre de recours observe qu’un degré d’attention plus faible peut être associé, en particulier, au comportement d’achat habituel. Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu onéreux achetés quotidiennement, tels que les produits en conflit en cause (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).
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11
Comparaison des produits
24 Les produits à comparer sont les suivants:
Marque allemande no 917 753 Classe 29: Produitsà base de fromage; Lait et produits Pâtisserie et confiserie, laitiers; En-cas à base de biscuits pommes de terre et amuseurs; Succédanés du fromage; Trempettes &bra; dips &ket; au fromage; Produits à base de fromage et leurs substituts; Beignets aux pommes de terre; Croquettes; Desserts à base de produits laitiers; Chips de pomme de terre;
Classe 32: Boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées; Jus.
Produits antérieurs Produits contestés
25 Fromage, succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; les produits à base de fromage et leurs succédanés et les pâtisseries et confiseries, biscuits et biscuits antérieurs sont différents.
26 Dans le domaine des produits alimentaires, bien que les produits en cause puissent tous être des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et proposés dans les supermarchés, cela ne suffit pas pour considérer les produits comme similaires. Il importe de savoir si les deux ensembles de produits apparaissent dans les mêmes rayons des supermarchés ou dans des rayons proches, comme c’est le cas pour le lait et le fromage, qui sont généralement proposés à proximité immédiate. Or, tel n’est pas le cas pour le fromage, la pâtisserie et la confiserie, les biscuits.
27 Un caractère complémentaire de produits ne vise pas seulement toute situation dans laquelle deux produits peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige l’existence d’un lien étroit entre les deux produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, § 46; 11/07/2007, T-443/05, «PiraÑAM», EU:T:2007:219, § 48).
28 Le seul fait qu’ila contesté des produits à base de fromage; succédanés du fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; Les produits fromagers et leurs substituts utilisés dans la préparation d’une denrée alimentaire ne suffiront généralement pas, à eux seuls, à démontrer que les produits sont similaires, bien qu’ils relèvent tous
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12 de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36).
29 Les produits laitiers contestés; les desserts faits à base de produits laitiers sont similaires à un degré moyen aux pâtisseries, aux biscuits, aux biscuits de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Ce sont des bonbons qui sont servis pour le petit- déjeuner ou comme desserts. Ils coïncident généralement par leurs producteurs (boulangeries ou usines spécialisées) et leurs canaux de distribution (groceries, boulangeries, magasins et chaînes de vente au détail). Ils sont également concurrents;
30 Les en-cas à base de pommes de terre et les amateurs contestés; beignets aux pommes de terre; croquettes; les chips de pommes de terre et les pâtisseries et confiseries, biscuits et biscuits antérieurs présentent un degré moyen de similitude. Il n’est pas rare de fabriquer des pâtisseries, des biscuits et des biscuits à partir de pommes de terre. Ils ont la même destination puisqu’ils appartiennent à la catégorie générale des en-cas. Ils sont concurrents en ce sens qu’ils sont interchangeables.
31 Boissons de fruits contestées; boissons non alcoolisées; les jus sont différents de la pâtisserie et confiserie, biscuiterie et biscuiterie désignés par la marque antérieure.
Comparaison des marques
32 Les signes à comparer sont les suivants:
ABC L’ABC
Marque antérieure Marque contestée
33 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ABC». La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique;
34 Sur le plan conceptuel, en allemand, «ABC» fait référence à l’alphabet («das Kleine oder grosse ABC») (Duden Online, consulté le 15 avril 2024).
35 Les marques sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
36 En l’espèce, du point de vue du public allemand, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale
37 Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention est moyen. La chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion pour les produits qui présentent un degré moyen ou élevé de similitude, à savoir les produits contestés suivants compris dans la classe 29:
Lait et produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; en-cas à base de pommes de terre et amuseurs; beignets aux pommes de terre; croquettes; chips de pomme de terre.
38 L’opposition est rejetée pour les produits qui ont été jugés différents. Eneffet, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que l’identité ou la similitude des produits est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (19/11/2008, T- 6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54).
Opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 14 553 978
39 La marque de l’Union européenne no 14 553 978 reste enregistrée pour des pâtisseries comprises dans la classe 30 et couvre un nombre plus limité de produits que la marque verbale allemande «ABC». Par conséquent, l’issue ne saurait être différente dans son cas.
Conclusion
40 Le recours est partiellement accueilli et l’opposition est rejetée pour les produits suivants, qui sont différents de tous les produits antérieurs:
Classe 29: Fromages, succédanés du fromage; trempettes &bra; dips
&ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs substituts.
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
23/05/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1.Annule la décision attaquée dans la mesure où cette demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages, succédanés du fromage; trempettes
&bra; dips &ket; au fromage; produits à base de fromage et leurs succédanés
Classe 32: Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; jus.
2.Rejette le recours pour le surplus.
3.Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
23/05/2024, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc et al.
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