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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° 019064341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019064341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/03/2025
Christophe Puech 121 boulevard de Sébastopol F-75002 Paris FRANCIA
Demande N°: 019064341
Vos références:
Marque: L’ATELIER DÜRÜM
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: EZEL (L’ATELIER DURUM) 41 RUE DE CLIGNANCOURT F-75018 PARIS FR
I. Résumé des faits
En date du 24/09/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 25 Casquettes; Tee-shirts.
Classe 39 Services de livraison d’aliments; Livraison d’aliments par des restaurants.
Classe 43 Services de restauration à emporter; Services de restauration rapide; Services de restauration; Services de restauration [aliments et boissons].
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
- Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: la boutique/magasin/cafeteria du Dürüm.
- La signification susmentionnée de l’expression 'L’atelier Dürüm', dont la marque est composée, a été étayée par la référence du dictionnaire français en ligne Larousse (informations extraites le 23/09/2024 à
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atelier/6060 ).
- Un dürüm est une façon de présenter le döner roulé dans un pain plat, largement utilisé dans la cuisine turque.
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra l’expression 'L’ATELIER DÜRÜM’ comme une expression dénuée de caractère distinctif indiquant que les services revendiqués des classes 39 et 43 fabriquent des dürüms à emporter et à livrer. Les produits (casquettes et tee-shirts où seraient inscrits les mots L’ATELIER DÜRÜM) ne servent qu’à indiquer d’où viennent les Dürüm, de cet atelier.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des produits et services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/11/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le restaurant familial déposant constitue d’abord un lieu hybride où, au-delà de la fabrication de plats kurdes artisanaux, le consommateur peut retrouver une épicerie fine ainsi que de la vaisselle artisanale importée de Turquie. Les cuisines sont volontairement disposées à l’entrée du restaurant, cette authenticité et cette proximité constituent l’expérience unique proposée au client, loin d’un simple « lieu spécialisé dans la préparation de Dürüms » qui ne constituent par ailleurs qu’une partie de la carte proposée par la société EZEL.
2/ L’ATELIER DÜRÜM est déjà reconnu comme une marque par les clients en montrant que le terme « atelier » ne se limite pas à désigner une simple fabrication de produits mais désigne un concept unique où les clients peuvent découvrir des recettes et des techniques originales et authentiques, tels que les böreks…
3/ La demanderesse fournit plusieurs liens d’Internet (Le Parisien, Fresh Magazine Paris, A Nous Paris, etc..) pour démontrer que la marque en question possède un caractère distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont
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dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le restaurant familial constitue un lieu hybride où, au-delà de la fabrication de plats kurdes artisanaux, le consommateur peut retrouver une épicerie fine ainsi que de la vaisselle artisanale importée de Turquie, l’Office rappelle que celui-ci ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse.
De plus, le simple fait que les cuisines soient volontairement disposées à l’entrée du restaurant, reflète bien le concept d’atelier, car cette authenticité et cette proximité constituent l’expérience unique proposée au client.
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « L’ATELIER DÜRÜM » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif.
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression L’ATELIER DÜRÜM pour les produits et services visés par la demande de protection, il percevra les deux éléments ATELIER et DÜRÜM comme ayant la signification citée par l’Office et décomposera naturellement le mot composé en ces deux mots distincts.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel 'L’ATELIER DÜRÜM’ est déjà reconnu comme une marque par les clients en montrant que le terme « atelier » ne se limite pas à désigner une simple fabrication de produits mais désigne un concept unique où les clients peuvent découvrir des recettes et des techniques originales et authentiques, tels que les böreks…
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les
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diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38). En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
3/ La demanderesse fournit plusieurs liens d’Internet (Le Parisien, Fresh Magazine Paris, A Nous Paris, etc..) pour démontrer que la marque en question possède un caractère distinctif :
S’agissant de ces mêmes liens Internet et du fait que le signe puisse déclencher un processus cognitif chez le consommateur moyen, l’Office précise que l’éligibilité de la marque à l’enregistrement n’est pas liée aux résultats des moteurs de recherche sur Internet. De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19064341 L’ATELIER DÜRÜM est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la
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présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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