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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 003197691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 197 691
PS-Premium Spirits GmbH, Wichmannstraße 2, 10787 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Meissner & Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Autumnpaper Limited, 5th Floor Rear Suite Oakfield House 35 Perrymount Road, RH16 3BW Haywards Heath, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Santarelli, Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel).
Le 22/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 197 691 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 712 575 « MCQUEEN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 204 172 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Produits à base d’agneau ; bœuf ; viande ; veau ; bœuf émincé ; viande préparée ; produits à base de viande transformée ; viande fraîche ; volaille rôtie ; poisson ; plats à base de poisson ; chop suey [plats de légumes avec ou sans viande] ; légumes grillés ; légumes cuits.
Classe 35 : Services de conseil en affaires liés à la franchise de restaurants ; informations en matière commerciale liées à la franchise ; services de conseil en affaires liés à la franchise ; services de conseil en affaires liés à la franchise ; gestion de restaurants pour le compte de tiers ; marketing lié aux restaurants ; services de commande en ligne de restaurants avec vente à emporter et services de livraison.
Classe 41 : Planification et organisation de fêtes [divertissement] ; planification de fêtes ; organisation de fêtes ; organisation de fêtes [divertissement] ; planification de fêtes
[divertissement] ; services de conseil en matière de planification de fêtes ; services de formation dans le domaine des services de restauration.
Classe 43 : Services de restauration pour les clients par le biais de restaurants mobiles ; services de restauration pour les clients dans des restaurants touristiques ; services de restauration pour les clients dans des restaurants washoku ; services de restauration pour les clients dans des restaurants de ramen ; services de restauration rapide ; service de plats et de boissons aux clients dans des restaurants ; services de restauration pour les clients dans des restaurants de sushis ;
services de restauration d’un restaurant à emporter ; services de restauration pour les clients dans des restaurants de tempura ; services de restauration pour restaurants grill ; services de restauration pour restaurants traiteurs ; services de restauration pour restaurants avec vente à emporter ; services de restauration pour restaurants avec buffets de viande ; services de restauration pour restaurants ; services de restauration pour cocktails ; services de restauration pour écoles ; restauration mobile ; restauration en plein air ; services de restauration pour installations de conférence ;
services de restauration ; restauration hôtelière ; services de restauration pour cafétérias d’entreprise ;
services de restauration pour hôpitaux ; services de restauration pour salons ; services de restauration pour établissements d’enseignement ; services de restauration pour cuisine espagnole ; services de restauration pour maisons de retraite ; services de restauration pour la fourniture de nourriture ; services de restauration pour bars à cocktails ; services de restauration pour cuisine japonaise ; fourniture de services de restauration pour fêtes d’anniversaire ; services de restauration pour entreprises ; services de restauration
dans des halls d’exposition ; services de restauration pour centres de conférence ; location de
matériel de restauration ; services de restauration pour la livraison de cuisine européenne ; restauration ; services de conseil en matière de restauration de plats et de boissons ; services de restauration pour les clients dans des restaurants ; exploitation de restaurants dans des hôtels.
Les produits contestés sont, après une restriction demandée par le demandeur le 17/04/2025, les suivants :
Classe 9 : Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; logiciels téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser des cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions de cryptomonnaies sur une chaîne de blocs ; montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes teintées ou anti-reflets, étuis à lunettes et étuis à lentilles de contact, à porter dans des mondes virtuels et/ou des environnements virtuels.
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de produits virtuels, à savoir vêtements, accessoires vestimentaires, articles ménagers, à savoir vases, céramiques, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles domestiques, de salle de bain ou de ménage ou de cuisine et
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récipients, peignes et éponges, brosses, matériaux de brosserie, verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, articles de nettoyage, bassines, bols, récipients, pichets, bouteilles, assiettes, tasses, mugs, soucoupes, bocaux, pots, casseroles, plats, paniers, bacs, boîtes, planches à repasser, planches à pain et planches à découper, fouets, mixeurs, soies, seaux, chandeliers, anneaux de bougies, éteignoirs, moulins à café, percolateurs, filtres, ustensiles de cuisson, huiliers et vinaigriers, porte-savons et porte-serviettes et distributeurs, poubelles et corbeilles à papier, corbeilles à papier, coquetiers, pots de fleurs, râpes, plaques de cuisson et grils, tamis, shakers, saupoudreurs, passoires, fouets, ronds de serviette, seaux à glace, moules à glaçons, bouilloires, moulins à sel, à poivre et à épices, paniers de pique-nique, paniers de pique-nique, textiles, articles textiles, tissus d’ameublement, tissus au mètre, couvre-lits et nappes, linge de maison, toile de lin, linge de lit, linge de bain, linge de table, nappes, rideaux en matières textiles ou en plastique, taies d’oreiller décoratives, taies d’oreiller, draps, serviettes, édredons, couettes, housses d’édredons et de couettes, chemins de table, sets de table, linge de table, serviettes de table, serviettes de table, sets de table (non en papier), serviettes de toilette, gants de toilette, mouchoirs (en matières textiles), toiles à broder imprimées, tapisseries (tentures murales) en matières textiles, plaids (de voyage), saris, revêtements de meubles en plastique, tissus à usage textile, couvertures, couettes, sous-verres, édredons, revêtements de meubles, mouchoirs, protège-matelas, sets de table (en matières textiles), courtepointes, serviettes (en matières textiles), tapis, tapis, paillassons et nattes, revêtements de sol, tentures murales (non textiles), papier peint, papier peint textile, chaussures, ceintures, chapellerie, couvre-chefs, foulards, sacs, sacs de sport, sacs à dos, étuis pour ordinateurs et téléphones, portefeuilles, porte-monnaie, valises, pochettes, porte-documents, accessoires pour cheveux, lunettes de vue, lunettes de soleil, bijoux, montres, instruments horaires, linge de maison, œuvres d’art, vaisselle, tapis, meubles, parfums, parfums d’ambiance, produits cosmétiques, produits de maquillage, jeux et jouets, pour utilisation dans des environnements virtuels en ligne ; services de vente au détail en ligne d’œuvres d’art virtuelles consistant en photos, dessins, graphiques, peintures et sculptures pour utilisation dans des environnements virtuels en ligne ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs d’images d’art numérique et de séquences vidéo téléchargeables authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) ; organisation de défilés de mode virtuels en ligne à des fins commerciales ; mise à disposition de places de marché en ligne pour l’achat et la vente d’œuvres d’art virtuelles, d’objets de collection cryptographiques ou d’autres objets de valeur non fongibles basés sur la chaîne de blocs, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; exploitation de commerce électronique et courtage de transactions liées à l’achat et à la vente (y compris aux enchères) de biens virtuels, à savoir des œuvres d’art virtuelles, des objets de collection cryptographiques, à savoir des images, des images interactives, des photographies, des vidéos, des séquences enregistrées, des enregistrements audio, de la musique, des fichiers numériques, ou d’autres objets de valeur non fongibles basés sur la chaîne de blocs, à savoir des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles ménagers, à savoir des vases, des céramiques, de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence, des ustensiles et récipients domestiques, de salle de bain ou de ménage ou de cuisine, des peignes et éponges, des brosses, des matériaux de brosserie, du verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction, de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence, des articles de nettoyage, des bassines, des bols, des récipients, des pichets, des bouteilles, des assiettes, des tasses, des mugs, des soucoupes, des bocaux, des pots, des casseroles, des plats, des paniers, des bacs, des boîtes, des planches à repasser, des planches à pain et planches à découper, des fouets, des mixeurs, des soies, des seaux, des chandeliers, des anneaux de bougies, des éteignoirs, des moulins à café, des percolateurs, des filtres, des ustensiles de cuisson, des huiliers et vinaigriers, des porte-savons et porte-serviettes et distributeurs, des poubelles et corbeilles à papier, des corbeilles à papier, des coquetiers, des pots de fleurs, des râpes, des plaques de cuisson et grils, des tamis, des shakers, des saupoudreurs, des passoires, des fouets, des ronds de serviette, des seaux à glace, des moules à glaçons, des bouilloires, des moulins à sel, à poivre et à épices, des paniers de pique-nique, des paniers de pique-nique, des textiles, des articles textiles, des tissus d’ameublement, des tissus au mètre, des couvre-lits et nappes, du linge de maison, de la toile de lin, du linge de lit, du linge de bain, du linge de table, des nappes, des rideaux en matières textiles ou en plastique, des taies d’oreiller décoratives, des taies d’oreiller, des draps, des serviettes, des édredons, des couettes, des housses d’édredons et de couettes, des chemins de table, des sets de table,
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linge de table, serviettes de table, serviettes, napperons (non en papier), serviettes de toilette, gants de toilette, mouchoirs (en matières textiles), toiles à broder imprimées, tapisseries murales en matières textiles, plaids de voyage, saris, housses de meubles en matières plastiques, tissus à usage textile, couvertures, couettes, sous-verres, édredons, housses de meubles, mouchoirs, housses de matelas, napperons (en matières textiles), courtepointes, serviettes (en matières textiles), tapis, tapis, paillassons et nattes, revêtements de sol, tentures murales (non en matières textiles), papier peint, papier peint textile, chaussures, ceintures, chapellerie, couvre-chefs, foulards, sacs, sacs de sport, sacs à dos, étuis pour ordinateurs et téléphones, portefeuilles, porte-monnaie, valises, pochettes, porte-documents, accessoires pour cheveux, lunettes de vue, lunettes de soleil, bijoux, montres, instruments horaires, linge de maison, œuvres d’art, vaisselle, tapis, meubles, parfums, parfums d’ambiance, produits cosmétiques, produits de maquillage, jeux et jouets, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de cette classe sont des fichiers numériques authentifiés par des NFT, des logiciels spécialisés de cryptomonnaie et des lunettes et accessoires liés aux mondes virtuels. Ces produits n’ont pas de points communs pertinents avec les produits alimentaires de l’opposant de la classe 29, les services de gestion commerciale, de marketing et de commande en ligne de la classe 35, les services de planification et d’organisation de fêtes et les services de consultation et de formation connexes dans le domaine des services de restauration de la classe 41 et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons et de location de matériel de restauration de la classe 43.
Les produits contestés sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans le domaine informatique, tandis que les produits de l’opposant sont fabriqués par des entreprises de production alimentaire (classe 29), les services de l’opposant sont fournis par des consultants en affaires, des agences de publicité et des entreprises fournissant un soutien opérationnel et administratif quotidien (classe 35), des entreprises spécialisées dans la formation et le divertissement (classe 41) et des restaurants et entreprises de restauration (classe 43) et ces produits et services sont distribués par des canaux différents. Ils ont
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de nature, de finalités et de modes d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils répondent à des besoins différents des consommateurs et un chevauchement potentiel du public (par exemple, les consommateurs qui utilisent le logiciel du titulaire et fréquentent des restaurants) n’est pas suffisant pour établir une similitude. Par conséquent, les produits contestés de la classe 9 sont dissimilaires des produits et services de l’opposant.
Dans ses observations du 04/12/2025, l’opposant a déclaré que « les produits de la classe 09 de la marque postérieure et les services de la classe 35 de la marque antérieure sont similaires. La marque antérieure bénéficie d’une protection pour les services de commande en ligne, tandis que la marque postérieure vise une protection pour les logiciels de paiement en ligne ». Toutefois, comme il ressort des listes de produits et services du titulaire, les logiciels de paiement en ligne ne figurent pas parmi la liste des produits contestés.
Dans ses observations du 17/11/2023, l’opposant fait valoir que « les services de divertissement de la classe 41 de la marque antérieure ont un lien étroit avec les produits de la classe 9 de la marque postérieure. Les fichiers numériques sont utilisés lors de fêtes pour jouer de la musique ». Toutefois, le public pertinent est conscient qu’il n’est pas d’usage courant sur le marché que les entreprises qui organisent des fêtes produisent des fichiers numériques authentifiés par des NFT. Comme expliqué, ces produits et services sont distribués par des canaux différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont une nature, des finalités et des modes d’utilisation différents. Par conséquent, en l’absence de toute preuve que les produits et services coïncident sur certains des facteurs pertinents, tels qu’énumérés ci-dessus, une simple déclaration de l’existence d’un lien n’est pas suffisante pour établir une similitude.
En conséquence, les allégations susmentionnées de l’opposant doivent être écartées.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe comprennent, entre autres, les services de vente au détail en ligne de divers produits virtuels et la fourniture d’un marché/espace de vente en ligne pour des produits numériques authentifiés par des NFT.
La vente au détail consiste à rassembler, au profit d’autrui, une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits. Un marché ou un espace de vente en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut exposer et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Ces services contestés sont fournis par des boutiques et plateformes en ligne. Ils n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposant de la classe 29.
Ces services contestés sont également très différents des services de gestion commerciale de l’opposant (principalement liés à la franchise et à la gestion de restaurants), des services de marketing de restaurants et des services de commande en ligne de restaurants. Ces services sont fournis par des entreprises différentes, par des canaux de distribution différents. Ils ont une nature, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ciblent des publics différents.
Il en va de même pour les services contestés d’exploitation de commerce électronique et de courtage de transactions liées à l’achat et à la vente (y compris les enchères) de produits virtuels. Ces services sont très spécifiques et bien que le terme général d’exploitation de commerce électronique puisse faire référence à la gestion de l’ensemble du processus de commerce électronique, sa spécialisation aux produits virtuels définit les finalités et
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publics des services fournis. Par conséquent, bien que ces services contestés et les services de gestion commerciale de l’opposant, en particulier les services de conseil aux entreprises liés à la franchise, puissent être fournis par des spécialistes de la gestion commerciale, il n’est pas courant que le commerce électronique et les transactions liées aux biens virtuels fassent l’objet d’une franchise, et par conséquent les services ciblent des publics différents. Normalement, ils sont fournis par des entreprises différentes ayant une expertise spécifique, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont une nature et des méthodes d’utilisation différentes et un objectif spécifique différent. Par conséquent, les services sont dissemblables. Les autres services de l’opposant dans cette classe (à savoir le marketing et la commande en ligne pour les restaurants) sont encore plus dissemblables de ces services contestés, étant donné qu’ils sont fournis par des entreprises complètement différentes et n’ont aucun autre facteur pertinent en commun.
Enfin, l’organisation contestée de défilés de mode virtuels en ligne à des fins commerciales et le marketing de l’opposant relatif aux restaurants peuvent être fournis par les mêmes entreprises qui cherchent à promouvoir les produits de leurs clients respectifs, y compris par l’organisation d’événements. Cependant, en raison de leur objectif spécifique, ils ciblent des publics différents (producteurs de vêtements vs fournisseurs de produits alimentaires et de boissons), par le biais de canaux de distribution différents, les services ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ont des natures différentes. Par conséquent, ils sont dissemblables. Ces services sont encore plus éloignés des autres services de l’opposant dans la classe 35, étant donné qu’ils ont des prestataires différents. Par conséquent, ces services contestés sont dissemblables des services de l’opposant dans la classe 35.
Dans ses observations du 04/12/2025, l’opposant a déclaré que « les services de la classe 35 de la marque postérieure et les services de la classe 35 de la marque antérieure sont similaires », mais n’a fourni aucune motivation ni preuve à l’appui de son affirmation et, selon la division d’opposition, comme expliqué ci-dessus, les services n’ont pas suffisamment (voire pas du tout) de facteurs pertinents en commun pour que la similarité puisse être établie.
Dans ses observations du 17/11/2023, l’opposant a déclaré que « lors d’un salon à but commercial, on obtient des conseils commerciaux ». Cependant, à la meilleure connaissance de la division d’opposition, il ne s’agit pas d’une pratique commerciale établie. Le but d’un salon commercial est de populariser un produit et de soutenir la conclusion d’un accord commercial, mais pas de fournir des consultations. En outre, comme expliqué ci-dessus, les salons à des fins commerciales sont normalement organisés par des agences ayant une expertise dans l’organisation d’événements commerciaux, tandis que les conseils commerciaux sont fournis par des consultants en affaires. De plus, les services contestés sont des services très spécifiques, nécessitant une expertise dans le domaine de l’environnement virtuel et il est peu probable que des consultants en franchise fournissent de tels services. L’opposant n’a pas non plus présenté de preuves contraires. Par conséquent, cette allégation de l’opposant doit être écartée.
Les services contestés dans cette classe n’ont aucun point pertinent en commun avec les services de l’opposant dans les classes 41 (divertissement et formation) et 43 (fourniture de produits alimentaires et de boissons). Les prestataires des services sont différents, ils satisfont des besoins différents des consommateurs par le biais de canaux de distribution différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont une nature, des objectifs et des méthodes d’utilisation différents.
Dans ses observations du 04/12/2025, l’opposant a déclaré que « les services antérieurs sont liés aux 'restaurants’ et le demandeur revendique une protection pour des services liés aux
« ustensiles de cuisine, verrerie, céramique » qui sont l’équipement principal d’un
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restaurant'. Toutefois, les produits cités, objets des services de l’opposant, sont des produits virtuels et ne sont donc pas utilisés dans le cadre de la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43.
Par conséquent, tous les services contestés de cette classe sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Gilberto Teodor Liliya MACIAS BONILLA VALCHANOV YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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