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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 019128092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019128092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/07/2025
Discovery Discipline 18 boulevard arago F-75013 paris FRANCIA
Demande no: 019128092
Votre référence:
Marque: AI Discipline
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Discovery Discipline 18 boulevard arago F-75013 paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/02/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Enseignement; Tutorat; Éducation; Éducation et instruction; Services d’éducation; Informations en matière d’éducation; Formation et enseignement; Gestion de services d’éducation; Formation éducative; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Services de conseils en matière d’éducation; Services d’enseignement; Services d’enseignement et d’éducation; Académies
[éducation]; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Formation et instruction; Formation en informatique; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Services de formation en informatique; Coaching personnel [formation]; Cours de formation; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé); Instruction; Organisation de conférences; Organisation et conduite de colloques; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Séminaires; Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès; Organisation de réunions et de conférences; Services de conférence; Organisation de conférences commerciales; Organisation de séminaires et de congrès; Organisation de conférences sur l’enseignement; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation de jeux éducatifs; Formation éducative en informatique; Services de formation éducative en informatique; Services de formation industrielle; Orientation professionnelle; Services en matière d’orientation professionnelle [éducation]; Rédaction de textes; Services de rédaction de blogs; Édition de textes écrits; Publication de livres; Information en matière de livres; Formation d’enseignants; Services d’enseignement en matière d’informatique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: matière d’enseignement de l’ intelligence artificielle.
• La signification susmentionnée des mots «Ai» et « Discipline», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais WordReference, Collins et du dictionnaire Larousse (extraites le 03/02/2025 aux adresses suivantes : https://www.wordreference.com/enfr/AI, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/discipline et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discipline/25818). Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit (dans la langue de la procédure) dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services fournis sont l’éducation, la formation, les conférences et la publication de textes dans le domaine de l’IA. Dès lors, le signe décrit l’espèce et le sujet des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque «AI Discipline» s’inscrit naturellement dans stratégie de branding de la demanderesse développée autour de marques déjà enregistrées auprès de l’EUIPO, à savoir : MUE N° 018758352 «DISCOVERY DISCIPLINE» (également enregistrée par l’INPI en France) et MUE N° 018923641 «DESIGN DISCIPLINE». Ces marques
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illustrent une stratégie cohérente, centrée sur des disciplines éducatives spécifiques, et une continuité qui renforce l’identité de la demanderesse dans le domaine de la formation professionnelle en intelligence artificielle.
2. La marque demandée possède une reconnaissance antérieure et internationale car elle a été publiée par l’INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) ce qui signifie qu’elle n’a pas été jugée dépourvue de caractère distinctif en France. En outre, l’œuvre de la demanderesse «DISCOVERY DISCIPLINE» est enregistrée auprès du Copyright Office des États-Unis (Certificat n° TX 9-196-153). Ce qui démontre la reconnaissance des méthodologies de la demanderesse à l’échelle internationale. Ces reconnaissances attestent de la légitimité et de la perception publique de nos activités et de nos marques comme distinctives et non descriptives.
3. «AI Discipline» est en lien direct avec les activités principales de la demanderesse, «Discovery Discipline», qui est immatriculée au RCS comme étant spécialisée dans la création et la commercialisation de méthodes et contenus de formation professionnelle et dans l’organisation de formations, certifications, événements et conférences dans le domaine du digital. Le lien entre la marque demandée et les activités de la société demanderesse est évident et attendu par ses clients.
4. Le signe pour lequel la protection est demandée n’est pas une expression courante ou générique. Elle représente une méthodologie unique et identifiable, directement liée à la demanderesse.
5. Le public pertinent perçoit «AI Discipline» comme une marque distinctive liée aux services spécifiques de la demanderesse et non comme un terme descriptif. L’enregistrement auprès de l’EUIPO des marques «Discovery Discipline» et «Design Discipline» confirme le caractère distinctive de cette structure.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un
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autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. S’agissant de l’argument invoquant la cohérence de la marque «AI Discipline» avec la stratégie de branding de la demanderesse, il convient de préciser que celui-ci ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office doit apprécier le caractère descriptif et distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à une stratégie de marque ou à l’activité professionnelle de la demanderesse.
Pour ce qui est la référence aux deux marques antérieures de la demanderesse qui ont été récemment enregistrées par l’Office et qui ont une structure similaire, il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles ne sont pas identiques dans leurs dénominations. Même si les deux marques citées contiennent le mot «Discipline» en position finale, comme dans le signe «AI Discipline», et même si la demanderesse prétendait créer une continuité et renforcer son identité commerciale, lesdites marques incluent également d’autres termes (tels que «Discovery» et «Design») qui ne sont pas inclus dans la présente affaire et qui contribuent à créer une impression globale différente. En outre, le message véhiculé par lesdites marques n’est pas aussi direct et immédiat comme dans le cas de «AI Discipline». Au surplus, il y a lieu de noter que la marque «Design Discipline» a été partiellement refusé à l’enregistrement le 01/02/2024 pour les services suivants : Formation; Formation et enseignement; Organisation de formations; Formations professionnelles; Formation du personnel; Coaching personnel [formation]; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé).
En tout état de cause, l’Office doit toujours procéder à un examen indépendant d’une demande de marque. L’expression objet de la demande «AI Discipline» se compose de la simple combinaison de deux mots anglais courants, «AI» et «Discipline». Tenant compte des significations fournies dans la lettre d’objection et du fait que la structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise, il est clair que le consommateur pertinent ne percevra pas cette
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expression comme étant inhabituelle mais au contraire comme étant une expression ayant une signification claire : matière d’enseignement de la IA (de l’intelligence artificielle).
Ainsi, au regard des services en cause, le public pertinent percevra le signe verbal «AI Discipline», directement et sans plus ample réflexion analytique, comme fournissant des informations sur les services offerts, à savoir qu’il s’agit essentiellement de services d’éducation, de formation, de coaching, d’enseignement en matière d’informatique, de colloques, conférences, congrès, de conseils en éducation et formation, d’orientation professionnelle, rédaction/publication de textes, etc. dont la matière d’enseignement est l’intelligence artificielle, c’est-à-dire des services d’éducation, de formation, de coaching, d’enseignement en matière d’informatique, de colloques, conférences, congrès, de conseils en éducation et formation, d’orientation professionnelle, rédaction/publication de textes, etc. dans le domaine de l’IA. En d’autres termes, qu’il s’agit de programmes et contenus éducatifs, sous différents formats et d’activités ci-rapportant, conçus pour permettre aux usagers d’acquérir des compétences dans le domaine de l’IA permettant, par exemple, d’appliquer l’intelligence artificielle dans un contexte professionnel. Dès lors, le signe décrit l’espèce et le sujet des services. Le signe en cause est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif tel que clairement indiqué dans la lettre d’objection.
2. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un État membre non anglophone, dans lesquel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
De même, le fait qu’un autre signe de la demanderesse, à savoir le signe «DISCOVERY DISCIPLINE», bénéficie d’une protection en tant que titre d’œuvre aux États-Unis, ne peut avoir aucune incidence sur la capacité du signe «AI Discipline» à être enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, le caractère enregistrable d’un signe en tant
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que marque de l’Union européenne doit être évalué uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’autres droits de propriété intellectuelle. Le système du droit d’auteur a son propre ensemble de règles qui servent différents objectifs dans la protection des créations intellectuelles. Or dans la présente histoire, ainsi qu’il a été démontré, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe est considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
3. Pour ce qui est le lien déclaré par la demanderesse entre la marque demandée et les activités de sa société, il doit être rappelé que l’examen d’une marque n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse et doit se faire sur la base de critères objectifs. Le fait que la demanderesse soit spécialisée dans la création et la commercialisation de méthodes et contenus de formation professionnelle ainsi que dans l’organisation de formations, certifications, événements et conférences dans le domaine du digital, ne peut avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le message véhiculé par le signe «AI DISCIPLINE» est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte.
4. Le fait que le signe demandé n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est la seule à produire, ou à être capable de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
5. Étant donné que le contenu sémantique du signe «AI Discipline» est pertinent pour tous les services rejetés, à savoir un message simple et direct qui se réfère à leur espèce et à leur sujet. Puisque le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Il ne peut être conclu que le signe «AI Discipline» sera perçu comme une marque distinctive liée aux services spécifiques de la demanderesse et non comme un terme descriptif.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet
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d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019128092 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Enseignement; Tutorat; Éducation; Éducation et instruction; Services d’éducation; Informations en matière d’éducation; Formation et enseignement; Gestion de services d’éducation; Formation éducative; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Services de conseils en matière d’éducation; Services d’enseignement; Services d’enseignement et d’éducation; Académies
[éducation]; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Formation et instruction; Formation en informatique; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Services de formation en informatique; Coaching personnel [formation]; Cours de formation; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé); Instruction; Organisation de conférences; Organisation et conduite de colloques; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Séminaires; Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès; Organisation de réunions et de conférences; Services de conférence; Organisation de conférences commerciales; Organisation de séminaires et de congrès; Organisation de conférences sur l’enseignement; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation de jeux éducatifs; Formation éducative en informatique; Services de formation éducative en informatique; Services de formation industrielle; Orientation professionnelle; Services en matière d’orientation professionnelle [éducation]; Rédaction de textes; Services de rédaction de blogs; Édition de textes écrits; Publication de livres; Information en matière de livres; Formation d’enseignants; Services d’enseignement en matière d’informatique.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 41 Éducation religieuse; Éducation physique; Services d’éducation sportive; Éducation préscolaire; Formation en vente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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