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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003230219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 219
Netflix, Inc., 121 Albright Way, 95032 Los Gatos, États-Unis (opposante), représentée par Morgan, Lewis & Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Liyang Wang, No. 134, Lu’anzhuang Village, Cuierzhuang Town, Cang County, Cangzhou, Hebei, Chine (demanderesse), représentée par Alexis Tabary, 20 Rue Des Peupliers, 2328 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 219 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 314 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 314 «NFLX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 860 462 «NETFLIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Téléviseurs.
Décision sur opposition n° B 3 230 219 Page 2 sur 5
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Télécommandes de télévision.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les télécommandes de télévision contestées sont au moins faiblement similaires aux téléviseurs de l’opposant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
NETFLIX NFLX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux des signes « NETFLIX » et « NFLX », pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification. Toutefois, même si la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, une partie du public pertinent, en percevant un signe verbal, le décomposera en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58).
Le composant verbal initial de la marque antérieure « NET » est une « abréviation informelle d’internet » et sera compris dans toute l’Union européenne comme faisant référence au « réseau informatique qui permet aux utilisateurs d’ordinateurs de se connecter à des ordinateurs du monde entier et qui transporte le courrier électronique ». Cet élément est de faible caractère distinctif pour les produits pertinents qui utilisent internet pour diffuser des programmes de télévision ou des films.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent, telle qu’une partie du public polonophone pour lequel le composant verbal « FLIX » de la marque antérieure est dépourvu de signification, perçoive la marque antérieure, prise dans son ensemble, comme un mot dépourvu de signification et distinctif sans disséquer le composant verbal « NET ».
Décision sur opposition n° B 3 230 219 Page 3 sur 5
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux de la marque antérieure sont décomposés et compris, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public polonophone qui percevra la marque antérieure comme un élément verbal dépourvu de signification et distinctif. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres «N(*)(*)F(*)LX». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «ET» de la marque antérieure, placées en deuxième et troisième position, et par le «I» placé en cinquième position. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires dans une faible mesure et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées aux trois lettres supplémentaires de la marque antérieure placées au milieu du signe, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude
Décision sur opposition n° B 3 230 219 Page 4 sur 5
entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, compense (au moins) le faible degré de similitude entre les produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public polonophone qui percevra la marque antérieure comme dépourvue de signification et distinctive et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’a allégué l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 230 219 Page 5 sur 5
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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