Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 000070872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 872 (DÉCHÉANCE)
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Unitedprint.com Holding GmbH, Friedrich-List-Str. 3, 01445 Radebeul, Allemagne (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Riekert & Schmidtke, Am Schießhaus 1, 01067 Dresden, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 07/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 11 990 521 sont déchus dans leur intégralité à compter du 04/03/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 990 521 «easyprint» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
Classe 43: Services de restauration; hébergement temporaire.
Classe 45: Services personnels et sociaux rendus à des tiers pour satisfaire leurs besoins; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Décision en matière de déchéance n° C 70 872 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 02/07/2015. La demande en déchéance a été présentée le 04/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 18/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution relatif à la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 04/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 70 872 page : 3 sur 3
La partie perdante étant le titulaire de la marque de l’Union européenne, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Pertinent
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Mobilier ·
- Marque verbale ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Chypre ·
- Recours ·
- Notification
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Service ·
- Vêtement de protection ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Fongicide ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Phonétique
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Service ·
- Education ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Blog ·
- Dictionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Télévision ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Radiodiffusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Épice ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage ·
- Service ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Vente en gros
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.