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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° 003162656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 162 656
Instituto de Beleza Piloto, S.A., Urbaniz. Quinta das Barracas, Bloco B-Loja 3 E, 1600-537 Lisboa, Portugal (opposant), représenté par J. Pereira ra Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lavandière de Provence, Le Vendôme 55 106 avenue de la Fourragère, 13012 Marseille, France (demandeur). Le 22/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 162 656 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; préparations démaquillantes ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; préparations pour le rasage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 574 433 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, à savoir les bougies pour l’éclairage de la classe 4.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/01/2022, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 574 433 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 383 126 « LP » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques, y compris les cosmétiques capillaires.
Classe 35 : Commercialisation de cosmétiques capillaires.
Classe 41 : Services de formation professionnelle pour coiffeurs.
Classe 44 : Services de salons de coiffure pour hommes et femmes, manucure, pédicure, massage, esthétique ; services de salons de beauté.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; préparations pour démaquiller ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; préparations pour le rasage.
Classe 4 : Bougies pour l’éclairage.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés de la classe 3
Les cosmétiques sont de facto inclus de manière identique dans les deux listes.
Les savons ; lotions capillaires ; préparations pour démaquiller ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; préparations pour le rasage contestés sont contenus dans et, par conséquent, identiques à la catégorie large de produits cosmétiques de l’opposant, y compris les cosmétiques capillaires.
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant, y compris les cosmétiques capillaires. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
Les parfums contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant, y compris les cosmétiques capillaires, car ils ont la même finalité générale, à savoir
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protéger ou améliorer l’odeur ou le parfum du corps. En outre, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Produits contestés de la classe 4 Les bougies d’éclairage contestées sont dissimilaires des produits cosmétiques de l’opposant, y compris les cosmétiques capillaires de la classe 3. Ces produits ont des finalités, des modes d’utilisation et des natures très différents, et ils diffèrent également quant à leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs fabricants. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits contestés diffèrent également, au regard de ces facteurs de comparaison, des services de l’opposant comprenant la vente de produits cosmétiques et les services de formation et de salon de beauté connexes des classes 35, 41 et 44, et leur sont donc dissimilaires. En fait, la différence est encore plus grande dans ce cas, étant donné que les produits sont tangibles et les services intangibles.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont composés de la combinaison de lettres « LP », qui est dépourvue de signification et distinctive. Les lettres sont présentées comme une simple marque verbale dans la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, elles sont légèrement stylisées et placées à l’intérieur d’un carré noir. La stylisation est minimale, tandis que le carré noir est une forme géométrique
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forme et ne sert qu’à des fins décoratives, ce qui signifie que les éléments figuratifs du signe ont un caractère distinctif très limité. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans toutes leurs lettres 'LP’ et dans leur sonorité. Les signes diffèrent visuellement en raison de la légère stylisation et de la forme géométrique simple. Il s’ensuit que les éléments visuels supplémentaires du signe contesté jouent un rôle visuel très limité. Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont
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le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté reproduit la même combinaison de lettres dont la marque antérieure est composée, et les éléments supplémentaires se limitent à des éléments figuratifs banals de caractère distinctif limité. En fait, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque portugaise de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits restants, car les signes ne sont pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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