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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003230776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 776
Middle-earth Enterprises, LLC, 2117D Fourth Street, 94710 Berkeley (CA), États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Simmons & Simmons LLP, 21 Rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mevlüt Özcan, Wilhelmstrasse 61, 44649 Herne, Allemagne (demandeur), représenté par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 776 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 184 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 184 «Hobbit» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 256 063 «HOBBIT» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE n° 10 256 063 de la partie opposante.
Décision sur opposition n° B 3 230 776 Page 2 sur 5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur affirme que « la marque de la partie opposante n’a probablement pas été déposée délibérément pour la classe 12, car les produits qui y sont protégés sont totalement éloignés et sans intérêt pour le secteur d’activité de la partie opposante ».
Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés, indépendamment de la manière dont ils sont réellement utilisés ou le seront à l’avenir (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici, car la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits similaires spécifiques, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les produits vendus au détail dans les services de l’opposant en classe 35, à savoir les vêtements, constituent une catégorie formulée de manière large dont le sens naturel inclut également les vêtements de protection. Par exemple, le dictionnaire de Cambridge définit le terme « clothing » comme "clothes, especially clothes of a particular type or those worn in a particular situation: article of clothing [you can only take three articles of clothing into the changing
Décision sur opposition n° B 3 230 776 Page 3 sur 5
pièce]; vêtement [vous ne pouvez emporter que trois vêtements dans la cabine d’essayage]; vêtements de protection, [des vêtements de protection doivent être portés]' (1).
Par ailleurs, les véhicules de l’opposante comprennent également des produits tels que des motos, des bicyclettes et des scooters (motorisés et non motorisés). Il n’est pas rare sur le marché que les entreprises produisant ces véhicules produisent également les équipements de protection, y compris les vêtements de protection contre les accidents ou les blessures. Ces produits sont vendus par les mêmes canaux de distribution et visent le même public. En outre, les vêtements de protection servent à couvrir et à protéger le corps contre les blessures lors de l’utilisation de véhicules tels que les vélos et les motos; il existe donc une relation de complémentarité entre ces produits.
Il s’ensuit qu’il existe un faible degré de similitude entre les véhicules contestés de la classe 12 et les services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de l’opposante de la classe 35.
b) Les signes
HOBBIT Hobbit
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Par souci de précision, il convient de noter que les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, le mot lui-même est protégé; par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans pertinence, pour autant que les règles normales de capitalisation soient respectées, ce qui est le cas en l’espèce.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et les services présentent un faible degré de similitude et les signes sont identiques.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le public pertinent et son degré
1 Informations extraites du Cambridge Dictionary le 07/11/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clothing.
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d’attention au moment de l’acquisition des produits et services concernés, et le faible degré de similitude entre les produits et services pertinents. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 256 063 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 256 063, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Monica MOLLET MAQUEDA
Décision sur opposition n° B 3 230 776 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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