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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 018832617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018832617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/06/2023
B2C 7 RUE NATIONALE F-59000 LILLE FRANCIA
Demande no: 018832617 Votre référence:
Marque: PUSH’UP Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: B2C 7 RUE NATIONALE F-59000 LILLE FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 22/02/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de l´ensemble de l’Union Européenne attribuera au signe la signification suivante: pousser vers le haut.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
La signification susmentionnée de l´expression « push´up», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
PUSH’UP: push upward (Informations extraites du vocabulary.com le 22/02/2023 à l’adresse https://www.vocabulary.com/dictionary/push%20up) traduit par nos soins : pousser vers le haut. Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits ont un effet push’up c´est à dire pour stimuler la circulation et pour intensifier la couleur et les volumes notamment de vos lèvres par exemple. Dès lors, le signe décrit l´objet et la finalité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 22/02/2023 a révélé que le terme «PUSH’UP» est communément utilisé sur le marché concerné:
https://www.ebay.ie/itm/Clarena-Body-Slim-Line-Bust-Care-Caviar-Push-Up-Cream- 200ml/153031375635 https://www.shop-arkana.com/b2c_en/breast-push-up-cream-150-ml-new.html
https://caiacosmetics.com/en/makeup/eye-makeup/brows-/clear-gel
https://www.amazon.es/Reafirmante-push-up-estr%C3%ADas-Cuidado-levantar/dp/B07K27VC96
https://www.sprzet-fryzjerski.pl/blog/poznaj-sprawdzone-triki-na-efekt-push-up-na-wlosach.html
https://www.beautytricks.fr/le-1er-gel-effet-push-up-fini-les-fesses-plates/
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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La/ demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018832617 est rejetée. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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