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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 002782749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002782749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 782 749
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (partie opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Miguel Diaz, Calle Barrachi, 39, Pabellón 3, 01013 Vitoria-gasteiz (alava), Espagne (demanderesse), représentée par Consultores Urizar & CIA., Gordóniz, 22 – 5°, 48012 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 2 782 749 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Équipements de traitement de données, ordinateurs, matériel et logiciels informatiques, équipements informatiques, programmes d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; appareils et instruments de topographie, de photographie, de cinématographie, d’optique, de mesurage; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; machines à calculer. Classe 35: Vente au détail en magasins et vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux, tous les produits et services précités étant liés aux équipements de traitement de données, aux ordinateurs, au matériel et aux logiciels informatiques, aux équipements informatiques, électroniques et de communication, aux programmes d’ordinateurs et aux périphériques d’ordinateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 424 492 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants de la classe 35 et les services non contestés de la classe 41.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/10/2016, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 15 424 492
(marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 9 et tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références figurant dans la présente décision au RMCUE, au RMDUE et au RMCUEI doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le shampouinage de tapis ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres que manuels) ; moulins à usage domestique (autres que manuels) ; affûte-couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; écriture et/ou lecture
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instruments (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners [équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels d’ordinateur [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur ; logiciels d’ordinateur (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; dispositifs de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), thermiques
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compresses (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; diffuseurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves), électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Vélos d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; chaussures de patinage avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roues alignées; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseil en informatique; copie de
programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseil en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de
systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Équipement de traitement de données, ordinateurs, matériel et logiciels informatiques, équipement informatique, programmes informatiques et périphériques d’ordinateurs; appareils et instruments de topographie, de photographie, de cinématographie, d’optique, de mesurage; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; machines à calculer.
Classe 35: Représentation commerciale, agences d’import-export, gestion des affaires commerciales, vente au détail en magasins et vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux, tous les précités
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relatifs aux équipements de traitement de données, aux ordinateurs, au matériel et aux logiciels informatiques, aux équipements informatisés, électroniques et de communication, aux programmes informatiques et aux périphériques d’ordinateur.
Produits contestés de la classe 9
Les supports de données magnétiques; les ordinateurs; les programmes d’ordinateur sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; les appareils et instruments cinématographiques contestés incluent les caméras vidéo de l’opposant en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les machines à calculer contestées sont incluses dans la catégorie large des appareils de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les équipements de traitement de données; les équipements informatiques;; le matériel informatique contestés incluent les ordinateurs de l’opposant en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les logiciels informatiques contestés sont inclus dans la catégorie large des programmes d’ordinateur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateur contestés incluent les claviers d’ordinateur de l’opposant en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et instruments de topographie contestés sont inclus dans la catégorie large des appareils de surveillance, électriques, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments photographiques contestés incluent les appareils de coupe de films de l’opposant en tant que catégories plus larges, ou les chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et instruments d’optique contestés incluent les lentilles (optique) de l’opposant en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et instruments de mesure contestés incluent les indicateurs de température de l’opposant en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
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Les services de vente au détail en magasin et de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux contestés, tous les services précités concernant les équipements de traitement de données, les ordinateurs, le matériel et les logiciels informatiques, les équipements informatisés, électroniques et de communication, les programmes informatiques et les périphériques d’ordinateur, sont des services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques. À cet égard, il est bien établi que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. De plus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur. Par conséquent, et compte tenu du fait que les produits auxquels se rapportent les services contestés susmentionnés sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposant de la classe 9, les services de vente au détail contestés pour ces produits sont similaires au moins dans une faible mesure aux appareils de traitement de données de l’opposant.
Les services contestés restants, à savoir la représentation commerciale; les agences d’import-export; la gestion d’affaires, sont des services différents destinés à soutenir d’autres entreprises et visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer. Ils s’adressent donc en principe au public professionnel. En outre, ces services contestés, d’une part, et les produits et services de l’opposant, d’autre part, n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot « life » en tant que tel. Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif qui sera probablement perçu comme une combinaison très stylisée des lettres « G » et « L » par une grande partie du public pertinent, étant donné que ces deux lettres sont les initiales des éléments verbaux « GAMER » et « LIFE » dont le signe contesté est également composé. Le mot anglais « LIFE » dont la marque antérieure est composée et qui est également présent à l’identique dans le signe contesté est un mot anglais de base « Life » compris sur l’ensemble du territoire européen (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, point 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, point 26) et sera perçu comme une référence en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 25). Le mot anglais « Gamer » du signe contesté désigne habituellement quelqu’un « qui joue à des jeux vidéo » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gamer, 01/10/2025).
Lorsqu’un signe – composé de plusieurs éléments verbaux – véhicule une expression significative, cette expression dans son ensemble est pertinente pour la comparaison des signes. Par conséquent, la combinaison des termes anglais « Gamer » et « Life » dans le signe contesté sera probablement perçue comme une référence à « quelqu’un dont la vie est dédiée au jeu » ou « dont le style de vie est typique d’un joueur » au moins par la partie anglophone du public. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à l’informatique et souvent utilisés en relation avec des jeux vidéo, cet élément est faible pour une partie de ces produits et services, en particulier pour les équipements de traitement de données, les ordinateurs, le matériel et les logiciels informatiques, les équipements informatiques, les programmes informatiques et les périphériques d’ordinateur, et normalement distinctif pour les produits et services restants.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Gamer » est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Quant au caractère distinctif de la marque antérieure et des éléments des signes, il est noté que le mot anglais « LIFE » en tant que tel ne décrit pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T 175/23, LifeAfter / life, point 68), et cet élément est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme
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énoncée ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal. Quant à la comparaison des signes, il est également relevé que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et par l’élément « GAMER » du signe contesté et sa prononciation. Malgré ces différences entre les signes, l’élément verbal identique « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, et sa présence dans le signe contesté indique une similitude entre les signes (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, point 31). En outre, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56 et 57). Par conséquent, l’élément figuratif différent et le terme additionnel « GAMER » au début du signe contesté ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception des deux signes comme étant également composés ou contenant le terme « LIFE », et les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « LIFE », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents et la combinaison des termes « GAMER » et « LIFE » dans le signe contesté n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « life » au même sens dans les deux signes. Bien que l’élément différent « GAMER » du signe contesté évoque un concept additionnel, ainsi qu’exposé ci-dessus, cette différence n’est pas suffisante pour établir une différence conceptuelle entre les signes, susceptible de compenser leur similitude, car cet élément est non distinctif, et l’attention du public pertinent sera attirée par l’élément coïncident « life » qui véhicule le même concept distinctif dans les deux signes. Ainsi, les signes sont également conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude
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entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires visent, entre autres, le grand public, qui est plus sujet à la confusion et dont le degré varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et sont conceptuellement similaires. En outre, il convient de tenir particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement de l’élément « LIFE » est, visuellement et phonétiquement, immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « LIFE » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui pourrait compenser le degré moyen de similitude visuelle, phonétique et également conceptuelle des signes.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que « LIFE » a un très faible degré de caractère distinctif. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à plusieurs enregistrements de marques qui coïncident avec la marque antérieure dans le terme « Life ». Toutefois, la division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme « life » et qu’ils s’y sont habitués. En outre, la cinquième Chambre de recours a confirmé que l’élément « LIFE » n’est pas descriptif (bien que pour des produits de la classe 7). Le simple fait que les produits en question, comme tout produit et service, puissent être utilisés dans la vie quotidienne ou soutenir le consommateur dans la vie quotidienne, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif du terme « LIFE » (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al. ; § 46), ce qui, de l’avis de la division d’opposition, s’applique également aux produits et services pertinents en l’espèce. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour le public en cause. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de leur longueur différente, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « LIFE » et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 2 782 749 Page 10 sur 10
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit du public anglophone. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Christian STREUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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