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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 000065896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 896 (INVALIDITY)
British Bakels Limited, Granville Way, Off Launton Road, OX26 4JT Bicester, Oxfordshire, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V., Fruitlaan 24, 4462 EP Goes, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 22/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 484 638 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 03/05/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 484 638 «TIGER PASTE» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 02/06/2021 et enregistrée le 23/10/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Farine; produits de boulangerie; mélanges pour faire des produits de boulangerie; préparations pour faire des produits de boulangerie; préparations de farine; épices; mélanges d’assaisonnement; sel.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’affaire pour la requérante
La requérante fait valoir que la «pâte blonde» est traditionnellement une pâte de farine de riz, de sucre et de levure, appliquée sur des petits pains
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avant la cuisson afin de créer une croûte aromatisée tigonale, connue sous le nom de «Tiger Bread». La pâte et le pain sont d’origine néerlandaise et remontent au moins aux années 1970. Le public qui achète le pain dans l’UE percevra manifestement le terme «tiger bread» comme descriptif du pain avec la croûte dessinée et il comprendra également que le terme «pâte blonde» est la pâte utilisée pour enrober la pâte afin de créer du pain au tigre. Même si le public acheteur n’en connaît pas, le consommateur moyen de produits de «pâte tigre» est susceptible d’être nettement plus sophistiqué que le grand public (par exemple, un acheteur de boulangerie ou de boulangerie au détail).
Le signe «Tiger Paste» est utilisé de manière descriptive pour désigner un type de produit. L’annexe 3 montre qu’il existe six membres (dont la requérante et la titulaire de la MUE) de l’Association of Bakery Ingredient Manufacturers (Abim) seuls qui produisent de la pâte de tigre au Royaume- Uni. Tant la requérante que le titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que AB Mauri et Lasaffre sont actifs dans l’Union européenne.
La requérante ajoute que la demande de marque verbale allemande «TIGER PASTE», pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque contestée est enregistrée, a été refusée en raison de l’absence de caractère distinctif et du caractère descriptif. Cela confirme que la marque contestée devrait être déclarée nulle pour les mêmes motifs.
La titulaire de la MUE confirme que les produits de boulangerie concernés sont vendus à des sociétés de boulangerie et à des acheteurs de boulangerie au détail ainsi qu’au grand public, y compris aux boulangers à hobby.
Par conséquent, le public pertinent se compose à la fois du grand public et du public professionnel.
Lorsqu’une marque cible différentes parties du public pertinent, il suffit, pour un refus fondé sur des motifs absolus, que les conditions d’un motif absolu de refus soient remplies pour une partie du public pertinent (17/04/2013,- 383/10, CONTINENTAL, EU:T:2013:193, § 40; 25/11/2015, T- 520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29). Dès lors, la perception d’une partie du public pertinent composé de professionnels ou de membres du commerce est suffisante pour établir l’existence d’un motif absolu de refus. Étant donné que le «dentifrice tigre» est descriptif pour le public professionnel, cela suffit pour conclure que la marque contestée est descriptive, dépourvue de tout caractère distinctif et usuelle dans le commerce.
Le terme «pâte pour tigres» est également utilisé dans plusieurs articles et recettes en ligne, qui s’adressent au grand public (à savoir les boulangers à hobby). Par conséquent, également pour le grand public, la marque contestée est purement descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
En annexe 1, la titulaire de la MUE présente des fiches techniques de produit pour des produits vendus avec de la «pâte à tigre» dans le nom, telles que «Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste». Toutefois, ces informations sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif ou générique du signe.
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L’appréciation des motifs absolus doit être fondée uniquement sur le signe tel qu’il a été demandé, par rapport aux produits et services pertinents. La composition ou les ingrédients spécifiques des produits pour lesquels le signe est utilisé ne sont pas pertinents dans ce contexte. Il en va de même pour l’annexe 2, dans laquelle la titulaire de la MUE présente des exemples du produit final cuit, et pour l’annexe 3, qui contient des exemples des différents arômes dans lesquels le produit est proposé.
À l’appui de l’argument selon lequel le «pâte à tigre» est un produit complètement différent du «pain blonde», la titulaire de la MUE produit, en tant qu’annexe 4, les résultats d’une recherche effectuée sur Google pour du «pain blonde». En outre, elle présente des extraits d’une recherche de «giraffe für» sur Google, en faisant valoir que la couche extérieure de pain au tigre ressemble plus étroitement à un revêtement de giraffé ou de léopard. Toutefois, la titulaire de la MUE ne nie pas que le terme «pain blonde» est un terme générique pour désigner du pain avec cette croûte spécifique. En tout état de cause, la manière dont les produits portant la marque sont présentés est dénuée de pertinence. La seule considération pertinente est celle de savoir si le terme «tiger paste» est descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
À l’annexe 5, la titulaire de la MUE présente des exemples de leurs clients qui vendent prétendument le produit en petites quantités, tels que Hobbybäcker et Backstars. Cela vise à étayer l’argument selon lequel le produit est également disponible pour les boulangeries domestiques amateurs. Bien que cela puisse être le cas, la titulaire de la MUE confirme également que les produits de boulangerie en question sont vendus à des sociétés de boulangerie et à des acheteurs de boulangerie au détail. Il est donc clair que le public pertinent comprend à la fois le grand public et le public professionnel. Dans ses observations du 21/02/2025, la titulaire de la MUE fait également valoir, en ce qui concerne ces deux revendeurs, que leurs offres devraient être considérées comme un usage en tant que marque de la marque de la titulaire de la MUE, étant donné qu’il s’agit de revendeurs officiels. Toutefois, il importe peu de savoir s’il s’agit de revendeurs ou s’ils utilisent le terme avec l’autorisation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que ce terme n’est pas perçu comme une marque, mais plutôt comme le nom d’une pâte spécifique, telle que la pâte méditerranéenne.
Aux annexes 3, 4 et 5, la titulaire de la MUE produit des éléments de preuve démontrant prétendument l’usage de «pâte à tigre» depuis 2012. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence, étant donné que l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif doit être effectuée du point de vue du public pertinent au moment du dépôt, sur la base de la manière dont le signe est perçu. Par conséquent, il est indifférent de savoir qui a utilisé le signe en premier ou qui l’a adopté.
À l’annexe 6, la titulaire de la MUE fournit des extraits de son logiciel de vente, prouvant prétendument que Bäckerei Judith Schwab est un revendeur officiel. Toutefois, une fois encore, cela est dénué de pertinence, étant donné que le terme n’est pas perçu comme une marque. Comme le montre clairement l’exemple des offres de Bäckerei Judith Schwab, ce terme n’est pas utilisé en tant que marque par les détaillants.
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À l’annexe 7, la titulaire de la MUE présente un article concernant la séparation entre Baker & Baker et la titulaire de la MUE. Ce document est présenté en réponse aux articles et recettes antérieurs à la date de dépôt (voir annexe 15 produite par la demanderesse), dont la plus récente fait référence à des produits de la titulaire de la MUE vendus par Baker & Baker, anciennement une filiale de la titulaire de la MUE. Là encore, cet élément est dénué de pertinence, étant donné que le terme n’est pas perçu comme une marque, mais simplement comme un ingrédient.
Les éléments de preuve produits démontrent le caractère descriptif/générique de la «pâte à tigre». Les éléments de preuve montrent clairement que le terme «pâte blonde» est couramment utilisé pour décrire un type spécifique de pâte à base de farine de riz, de sucre et de levure, qui est appliqué à différents types de produits de boulangerie avant la boulangerie afin d’obtenir une croûte spécifique. Cela est déjà illustré par l’extrait de la recherche effectuée sur Google pour le terme «tiger paste meaning», qui a été produit en annexe 1.
En annexe 2, la demanderesse a produit une copie d’un article extrait du site www.foodjet.com, qui montre clairement que la «pâte à tigre» était un terme couramment utilisé pour ce type spécifique de pâte le 21/09/2020, soit un an avant la date de dépôt de la demande.
Bien qu’un seul article puisse ne pas suffire à prouver qu’un terme est descriptif ou générique, il constitue une preuve de la perception du terme par le public pertinent. En l’espèce, l’article FoodJet, ainsi que les autres éléments de preuve produits par la requérante, démontrent que le terme «pâte blonde» est couramment utilisé de manière descriptive.
D’autres éléments de preuve à l’appui sont le fait que, sur le site Internet d’Abim, le «dentifrice» est répertorié comme un produit spécifique (annexe 3).
L’annexe 4 contient divers articles utilisant du «pâte à tigre» de manière descriptive, en particulier en tant qu’ingrédient pour différents types de produits de boulangerie. À cet égard, la titulaire de la MUE se contente d’affirmer que d’autres éléments de preuve produits par la demanderesse montrent principalement que «TIGER PASTE» est mentionné en tant qu’ingrédient (un tel usage est de minimis et ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque). Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne soit certainement pas heureuse de cet usage, cela ne saurait prouver que «TIGER PASTE» est devenu un terme générique pour le public pertinent. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne confirme que le terme «pâte à tigres» est répertorié en tant qu’ingrédient et, partant, en tant que terme non distinctif et descriptif. L’argument selon lequel le public pertinent se compose uniquement de boulangeries domestiques amateurs qui percevront le terme comme une marque et non comme un terme générique n’est pas convaincant. Premièrement, le public pertinent comprend également les boulangers professionnels, pour lesquels le terme «tiger paste» est purement descriptif. Deuxièmement, les utilisations de la «pâte blonde» en tant qu’ingrédient (comme indiqué à l’annexe 4) s’adressent clairement au grand public (à savoir les boulangers à hobby). Par conséquent, contrairement à ce
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qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, les articles montrent que le terme «tiger paste» est descriptif et, en tout état de cause, est devenu un terme générique pour le public pertinent.
Le caractère descriptif/générique du «dentifrice» est également prouvé par l’article publié dans le magazine allemand Focus.de le 15/11/2019 (annexe 5). Cet article examine la tendance alimentaire en Allemagne, qui concerne la «pâte blonde». Elle utilise clairement le terme «pâte blonde» de manière descriptive et montre que les consommateurs connaissent ce terme en relation avec la préparation d’aliments et non en tant que marque.
En annexe 6, la requérante produit en outre une impression d’une recette publiée le 06/08/2019 sur le site de cuisine allemand www.chefkoch.de pour faire du «Pfefferpaste — Tigerpaste» (pâte au poivre — pâte à tigre). Le fait que les utilisateurs téléversent et recherchent le «collier coller» en tant que terme générique de recette démontrerait clairement une compréhension commune de ce terme pour décrire un type de pâte. En ce qui concerne les éléments de preuve produits aux annexes 5 et 6, la titulaire de la MUE réitère à nouveau l’argument selon lequel ils «ne sauraient être considérés comme une preuve que le terme est devenu générique aux yeux du public pertinent, étant donné que le public pertinent est beaucoup plus large» (voir observations de la titulaire de la MUE du 21/02/2025). Indépendamment du fait que le public pertinent inclut également le public professionnel, ces deux articles s’adressent clairement au grand public.
La titulaire de la MUE fait également valoir que «bien que ces articles soient antérieurs à la date de dépôt de la titulaire de la MUE, il est raisonnable de supposer que ces parties ont adopté le terme de la titulaire de la MUE, qui utilise le terme «TIGER PASTE» depuis 2012» (voir les observations de la titulaire de la MUE du 21/02/2025). Cet argument est dénué de pertinence étant donné que l’appréciation de l’absence de caractère distinctif ou du caractère descriptif est effectuée du point de vue du public pertinent au moment du dépôt, sur la base de la manière dont le signe est perçu. Même si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait commencé à utiliser la «pâte à tigre» avant la date de dépôt, l’existence de plusieurs utilisations descriptives indépendantes du terme par des tiers avant la date de dépôt montre qu’il était déjà communément compris comme un type de produit de boulangerie.
En annexes 7 et 8, la demanderesse produit deux autres recettes, qui contiennent toutes deux la préparation d’une «pâte à tigre» comme l’une des étapes (voir les observations du 18/10/2024). En outre, la requérante présente une impression pour «Tigerpaste» publiée sur TikTok en avril 2024 (annexe 13).
L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel ces articles ou recettes ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve pertinents parce qu’ils ont été publiés après la date de dépôt est erroné. Ces sources doivent encore être considérées comme des éléments de preuve pertinents dans la mesure où elles reflètent ou confirment une perception préexistante du terme «pâte à tigre» par le public pertinent. Il est de jurisprudence constante que des éléments de preuve publiés après la date de dépôt peuvent être pris en considération s’ils donnent un aperçu de la compréhension du terme à la date pertinente (05/10/2004-, 192/03 P, BSS,
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EU:C:2004:587 § 41; 23/04/2010, c- 332/09 P, FLUGBÖRSE, EU:C:2010:225,
§ 41 et suivants). En l’espèce, les sources postérieures au dépôt n’introduisent pas de nouvelle signification pour le terme «pâte à tigre», mais poursuivent plutôt l’usage descriptif et générique, comme le montrent les éléments de preuve antérieurs produits par la demanderesse (par exemple, l’ article Focus.de produit en tant qu’annexe 5 et la recette «chefkoch.de» produite en annexe 6).
Cela est également étayé par la recette publiée sur le site web allemand (annexe 9) et la recette publiée par un blogueur (annexe 10). Les deux recettes concernent le «pain blonde» avec la préparation d’un «pâte à tigre» en une seule étape, et toutes deux ont été publiées avant la date de dépôt. Une fois encore, l’argument selon lequel «il est également plausible que les auteurs aient adopté TIGER PASTE de la titulaire de la MUE» est dénué de pertinence.
Il en va de même pour les autres articles/recettes qui sont antérieurs à la date de dépôt (annexe 15). En l’espèce, la titulaire de la MUE fait valoir — outre l’argument dénué de pertinence selon lequel le terme a été adopté par elle — que ces articles sont dénués de pertinence, étant donné qu’ils «proviendraient, pour la plupart, du Royaume-Uni, des États-Unis ou, à tout le moins, rien n’indique qu’ils proviennent de pays de l’Union européenne». C’est inexact. Bien que ces sites web soient principalement des sites web «.com», ils sont accessibles dans le monde entier et ciblent également le public pertinent de l’Union européenne. Rien n’indique qu’ils ciblent uniquement le public britannique ou américain, d’autant plus qu’ils utilisent des mesures européennes telles que Celsius plutôt que Fahrenheit.
En annexe 11, la requérante fournit des extraits d’offres de produits de «pâte tigre» disponibles sur le marché émanant de différents producteurs. Bien que la date de première publication de ces offres ne soit pas démontrée, elles peuvent néanmoins être considérées comme des éléments de preuve, étant donné qu’elles ne font que confirmer l’utilisation non distinctive et descriptive du terme «pâte à tigre» établie par les éléments de preuve antérieurs au dépôt.
La titulaire de la MUE fait également valoir que deux de ces offres font référence à des revendeurs du produit de la titulaire de la MUE (Hobby Bäcker et Backstars) qui utiliseraient «TIGER PASTE» avec autorisation. Il importe peu de savoir s’il s’agit de revendeurs et s’ils utilisent le terme avec l’autorisation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que ce terme n’est pas perçu comme une marque mais comme le nom d’une pâte spécifique, telle que la pâte méditerranéenne.
En ce qui concerne les produits «Pepperochino» et «Pfeffer-Brezel» de la boulangerie allemande Bäckerei Schwab (annexe 14), la titulaire de la MUE fait à nouveau valoir que ces offres font également référence à l’un des revendeurs de la titulaire de la MUE, Bäckerei Judith Schwab, qui utiliserait «TIGER PASTE» avec autorisation. Comme indiqué ci-dessus, cela est dénué de pertinence, étant donné que le terme n’est pas perçu comme une marque par le public pertinent. Il ressort clairement de ces offres que ce terme n’est pas utilisé en tant que marque par des détaillants (voir annexe 11, en anglais).
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Le terme est utilisé de manière purement descriptive pour désigner un ingrédient ou une caractéristique du produit (en l’espèce, une escaisse épicée sur un pretzel). Par conséquent, le consommateur moyen ne percevra pas «Tigerpaste»/«pâte blonde» comme une indication de l’origine commerciale.
Par conséquent, et contrairement aux arguments dénués de pertinence de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve produits montrent clairement que le «pâte blonde» a été et est largement utilisé pour décrire un pâte en rapport avec la cuisson pour produire une croûte croisée.
Cette interprétation est également confirmée par le témoignage du Dr Björn Hollensteiner, produit en annexe 16. L’affirmation des titulaires de la MUE selon laquelle la déclaration de témoin ne suffit pas à démontrer que «cette perception est partagée par l’ensemble du public pertinent» doit à nouveau être rejetée. Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent comprend à la fois des professionnels et le grand public. Le témoignage confirme les éléments de preuve produits selon lesquels le terme est compris de manière descriptive tant par les consommateurs moyens que par les professionnels de la boulangerie.
La décision de rejet concernant la demande de marque allemande constitue une indication forte. Outre tous les éléments de preuve produits, le fait que la marque verbale «TIGER PASTE» ait été refusée pour absence de caractère distinctif et caractère descriptif pour des produits identiques à ceux couverts par la marque contestée est pertinent en l’espèce.
Bien que la jurisprudence d’un État membre ne lie pas l’Office, il est de jurisprudence constante que de telles décisions peuvent néanmoins servir d’indication sur la manière dont le public pertinent dans cet État membre perçoit le signe. Récemment, le Tribunal a confirmé [03/07/2024, 597/22,- Sw Sophienwald (fig.) EU:T:2024:432, § 58] que les décisions des autorités nationales peuvent être prises en considération par l’Office en tant qu’indications de la manière dont un signe particulier est perçu dans l’État membre pertinent.
En l’espèce, l’Office allemand des brevets et des marques a rejeté le signe «TIGER PASTE» en raison de son caractère distinctif et de son caractère descriptif pour des produits identiques. Cette décision reflète la perception du public germanophone et constitue donc une indication forte du fait que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif et est descriptive pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne.
En outre, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel il s’agissait d’une décision commerciale à l’époque de ne pas contester le refus en Allemagne est dénué de pertinence. Les raisons invoquées par la titulaire de la MUE pour ne pas contester la décision n’affectent pas sa forte valeur probante. Le refus reste une indication claire de la manière dont «TIGER PASTE» est compris par le public germanophone.
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À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants.
Les 03/05/2024, 18/10/2024, 30/10/2024 et 18/11/2024.
Annexe 1: Extrait de Google concernant la signification de pâte à tigre (faisant également référence au pain blonde).
Annexe 2: un article extrait du site https://www.foodjet.com et des extraits de la Wayback Machine le 21/09/2020, ainsi qu’une impression de l’article Wikipédia sur le «Tiger Bread» extrait du site https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_bread.
Annexe 3: Liste des membres qui produisent du pâte de tigre:
.
Annexe 4: des articles montrant l’utilisation descriptive de «pâte blonde».
Annexe 5: article traitant de la tendance des prétzels de poivre (Pfefferbreze) et de la manière dont le pâte à tigre ou le pâte à poivre est utilisée, daté du 15/11/2019.
Annexe 6: une capture d’écran d’une recette du site web allemand de cuisine www.chefkoch.de concernant la fabrication de «Pfefferpaste — Tigerpaste» (pâte au poivre — pâte à tigre), datée du 06/08/2019.
Annexe 7: impression d’une recette du site web de cuisine allemand https://www.chefkoch.de/rezepte/4226201684486069/Tigerbrot-mit- Oliven-und-osmarin.html pour un «pain au tigre aux olives et au
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rosemarin» («Tigerbrot mit Oliven und Rosmarin»)
.
Annexe 8: impression d’une recette du site web allemand https://kuechenlatein.com pour «NiederländischesTigerbrot — Tijgerbrood» (en anglais: «Dutch tiger bread/Tijgerbrood» (pain de
tigre néerlandais/Tijgerbrood) .
Annexe 9: impression d’une autre recette de pain de tigre (Tigerbrot) publiée sur le site web allemand https://www.kochen-mit-fleer.de/rezepte/tigerbrot/, accompagnée d’un extrait de la WayBack Machine:
.
Annexe 10: impression d’une recette pour un pain de tigre pour la préparation d’une pâte à tigre en une seule étape, par un blogueur opérant actuellement à partir des Pays-Bas
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http://www.13secretsauce.com/2013/02/heart-shapedtiger-bread- tijgerbrood.html.
Annexe 11: des extraits des offres de produits «Tiger Paste» disponibles sur le marché émanant de divers producteurs, ainsi que des extraits de la WayBack Machine (le cas échéant).
Annexe 12: impression d’une recette pour un tigre de baguette, publiée sur un site web allemand
Annexe 13: impression d’une recette de «Tigerpaste» publiée sur TikTok https://www.tiktok.com/@lunchbox4mykids/video/73573805449020080 96.
Annexe 14: impression des produits «Pepperochino» et «Pfeffer- Brezel» de la boulangerie allemande «Bäckerei Schwab», mentionnant
«Tigerpaste»
.
Annexe 15: extraits de sites web montrant que le «pâte à tigre» a, et est, largement utilisé pour décrire un pâte en rapport avec la cuisson pour créer une croûte aromatisée à un tiger-motif.
Annexe 16:
1. extrait du témoignage du Dr Björn Hollensteiner;
2. des impressions des entrées correspondantes sur le site web de Simply Kreativ tirées des Éditions spéciales Brotdoc;
3. extrait de la recette de «Tiger-Stangen» du Dr Björn Hollensteiner (en anglais: bâtons ou barres Tiger);
4. extraits d’offres sur la pâte à tigre de différents producteurs.
Annexe 17: extrait de l’Office allemand des brevets et des marques concernant «TIGER PASTE»;
Annexe 18: copie de la décision relative à la demande d’inspection du dossier concernant le retrait de la marque allemande «TIGER PASTE» à la suite d’une objection fondée sur des motifs absolus, accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 19: extrait du site www.gesetze-im-internet.de publié par la Bundesrepublik Deutschland/Bundesminister der Justiz (République fédérale d’Allemagne/ministre fédéral de la justice) de l’article 8 MarkenG, extrait du site
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https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__8.html, accompagné d’une traduction en anglais.
Annexe 20: une copie de la décision de rejet et de ses annexes en date du 14/06/2021, une copie de la demande de retrait de la demande allemande datée du 04/08/2021, ainsi qu’une copie de la note confirmant le retrait et la clôture de la procédure de demande, en allemand, accompagnée de traductions en anglais.
Le cas de la titulaire de la MUE
La marque «TIGER PASTE» n’est pas dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’il n’existe aucun lien intrinsèque ou direct entre les tigres et le produit de pâte à pâte ou l’un des autres produits enregistrés.
La «pâte à tigre» de la titulaire de la marque de l’Union européenne est un produit complètement différent du «pain de tigre». Le fait que le terme «tiger bread» puisse être devenu un terme générique en néerlandais ne provient pas du fait que l’élément «tiger» est, de quelque manière que ce soit, descriptif ou qu’il indique quoi que ce soit sur les caractéristiques des produits.
Le consommateur moyen de produits de boulangerie (y compris les pâtes de boulangerie en cause) est constitué non seulement de professionnels de la boulangerie, mais aussi du grand public, étant donné que le produit est à la disposition de toute personne qui s’intéresse légèrement à la boulangerie (chez soi ou de manière professionnelle). Dans la mesure où le public pertinent est beaucoup plus large, le fait que les boulangeries professionnelles utilisent la «pâte blonde» comme ingrédient dans leur produit ne saurait être considéré comme une preuve de ce que le terme est devenu générique. Le consommateur moyen considérera la «pâte blonde» comme une marque et non comme un terme générique.
Une grande partie des éléments de preuve produits par la requérante concernant des articles en ligne et des publicités pour la vente ne font référence qu’à un article de Foodjet. Un tel article ne saurait prouver que la marque est devenue un terme générique.
Les autres éléments de preuve produits par la requérante montrent principalement un usage de pâte à tigre répertorié comme ingrédient et cet usage est de minimis et ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque. Cela ne saurait prouver que la «pâte à tigre» est devenue un terme générique pour le public pertinent.
Les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse sont dénués de pertinence en raison de leur date ou de leur étendue territoriale, sont liés au propre produit de la titulaire de la MUE ou à l’usage de la marque «TIGER PASTE» par des revendeurs agréés de la titulaire de la MUE, et/ou sont postérieurs au premier usage de la marque «TIGER PASTE» par la titulaire de la MUE.
La décision de rejet concernant la demande de marque allemande «TIGER PASTE» n’est pas contraignante pour l’Office. En outre, étant donné que la
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demande de marque de l’Union européenne pour «TIGER PASTE» avait déjà été acceptée à l’époque, il a été décidé, d’un point de vue commercial, de ne pas contester le refus en Allemagne.
La titulaire de la MUE maintient sa position selon laquelle «TIGER PASTE» ne décrit pas les produits enregistrés et que la marque n’est pas devenue un terme usuel auprès du public pertinent.
La demanderesse fait valoir à plusieurs reprises que certaines caractéristiques externes du «pain blonde» rendent le signe «TIGER PASTE» descriptif du produit. Toutefois, la couche extérieure du «pain blonde», caractérisée par son motif en pointillés, ressemble davantage au blason d’un giraffe ou d’un leopard, tandis que la fourrure réelle du tigre est définie par des bandes distinctives. En outre, le «pain blonde» doit être totalement dissocié du produit de la titulaire de la MUE, étant donné que plusieurs étapes de transformation sont encore nécessaires avant que certaines caractéristiques extérieures — qui ne présentent aucune ressemblance avec un revêtement du tigre — deviennent visibles sur divers produits dérivés du four.
En outre, la finalité du produit de la titulaire de la MUE, à savoir une pâte de boulangerie, est d’ajouter un arôme et de créer une croûte cristallisée pour faire lever des produits, plutôt que de créer une croûte similaire à la croûte du «pain blonde». En effet, le produit crée également une croûte cristallisée, ce qui contribue à la sensation gustative et à l’attractivité du produit final. Toutefois, le produit n’est pas destiné à la production de pain de tigre traditionnel et, partant, le terme «tigre» fait simplement référence, à cet égard, au goût fort créé par la pâte. La pâte de boulangerie de la titulaire de la marque de l’Union européenne est un produit polyvalent conçu pour améliorer la saveur et la texture de divers produits de boulangerie en ajoutant une couche supplémentaire de goût et de crunch. Par conséquent, il est évident que la pâte vendue par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente aucune caractéristique liée à un tigre, ce qui rend la marque «TIGER PASTE» non descriptive des produits enregistrés et, partant, suffisamment distinctive. Dans ses observations complémentaires, la requérante présente une nouvelle fois des éléments de preuve pour tenter de démontrer que la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne est devenue un terme générique au sein du public pertinent. Toutefois, les annexes 1 à 3 produites par la demanderesse semblent représenter simplement le «Bread Doc». En particulier, l’expression «TIGER PASTE» n’est mentionnée qu’une seule fois dans le document «Bread Doc» dans un commentaire daté du 13/08/2023, bien après la date de dépôt de la marque contestée. Par conséquent, ces éléments de preuve sont totalement dénués de pertinence en l’espèce.
À l’annexe 4, la demanderesse présente deux exemples de «TIGER PASTE» utilisé en ligne par Hobby Bäcker et Backstars. Toutefois, comme indiqué et démontré à l’annexe 5 des observations initiales de la titulaire de la MUE, ces deux entités sont en réalité des clients et des revendeurs de la titulaire de la MUE, qui vendent le pâte sous la dénomination «TIGER PASTE» avec autorisation. Il est fait référence aux annexes 1 et 2, montrant la relation entre la titulaire de la MUE et ces clients/revendeurs. L’aperçu du volume total des produits de la titulaire de la MUE vendus sous la marque «TIGER PASTE» montre que trois clients/revendeurs ont acheté des produits à la
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titulaire de la MUE entre 2019 et 2025. La (les) page (s) suivante (s) fournissent des informations détaillées supplémentaires pour la relation de chaque client (annexe 1): Hobbybäcker, annexe 2: Backstars). À l’annexe 1, une facture est jointe pour l’achat de plusieurs kilogrammes du produit de la titulaire de la MUE. Comme indiqué sur la facture, l’abréviation de «Distribution Unit» est une abréviation de «Distribution Unit», qui est un seau de 5 kg pour le produit «TIGER PASTE Black Pepper & Sea Salt» ou de 3 kg pour les autres variantes des produits de la titulaire de la MUE vendus sous la marque «TIGER PASTE». Ces éléments de preuve font référence à l’usage de la marque par CSM Deutschland GmbH, qui est manifestement une filiale de la titulaire de la MUE.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que «TIGER PASTE» devient un terme générique. En revanche, elle renforce la position selon laquelle le produit n’est pas exclusivement commercialisé auprès d’un public spécialisé de boulangers professionnels, comme l’a déjà fait valoir la requérante. Au contraire, le produit est également vendu en petites quantités aux boulangers à hobby, ce qui indique que le public pertinent est considérablement plus large.
Les annexes 5 et 6 produites par la demanderesse sont des articles de référence tirés d’un site web allemand sur lequel «TIGER PASTE» est utilisé. Toutefois, le fait que d’autres boulangers (semi-) professionnels utilisent «TIGER PASTE» pour leur produit ne saurait être considéré comme une preuve que le terme est devenu générique aux yeux du public pertinent, étant donné que le public pertinent est beaucoup plus large. Bien que ces articles soient antérieurs à la date de dépôt de la titulaire de la MUE, il est raisonnable de supposer que ces parties ont adopté le terme de la titulaire de la MUE, qui utilise le terme «TIGER PASTE» depuis 2012. Pour prouver l’usage antérieur de la titulaire de la MUE dans l’Union européenne, il est fait référence aux annexes 3 à 5. La traduction anglaise est également fournie, le cas échéant. Ces éléments de preuve font référence à l’usage de la marque par CSM et CSM Deutschland GmbH, qui sont manifestement des filiales de la titulaire de la MUE.
Dans les annexes 7 et 8, la demanderesse fait référence à des articles en ligne dans lesquels le terme «TIGER PASTE» est utilisé. Toutefois, ces deux articles sont postérieurs à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et ne sauraient donc être considérés comme des éléments de preuve pertinents démontrant que «TIGER PASTE» était générique au moment du dépôt. En outre, comme indiqué précédemment et comme le montrent les annexes 3 à 5, la titulaire de la MUE utilise la marque «TIGER PASTE» depuis 2012. Bien que les articles figurant dans les annexes 9 et 10 de la requérante soient antérieurs à la date de dépôt de la marque contestée, il est également plausible que les auteurs aient adopté la marque «TIGER PASTE» de la titulaire de la MUE.
L’annexe 11 produite par la demanderesse montre d’autres articles relatifs à l’usage en ligne de «TIGER PASTE». La plupart de ces articles sont à nouveau datés après la date de dépôt de la MUE contestée. En outre, tous ces articles démontrent à nouveau que le produit est vendu en plus petites quantités, renforçant ainsi l’opinion selon laquelle le public pertinent est beaucoup plus large et devrait inclure les boulangers à domicile amateurs ou tout consommateur intéressé par la boulangerie. La demanderesse fait
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également référence à nouveau aux revendeurs (Hobby Bäcker et Backstars) du produit de la titulaire de la MUE, en utilisant «TIGER PASTE» avec autorisation (comme indiqué aux annexes 1 et 2). L’article figurant à l’annexe 12 de la demanderesse fait également référence à Backstars, qui est, là encore, le revendeur de la titulaire de la MUE, qui est autorisé à vendre des produits sous la marque «TIGER PASTE».
L’annexe 13 présentée par la requérante est une publication TikTok mentionnant «TIGER PASTE». Étant donné que le produit de la titulaire de la MUE fait également l’objet d’une promotion sur les réseaux sociaux, il n’est pas surprenant qu’il soit adopté. Le courrier est également daté de 2024, soit bien après la date pertinente. En outre, cette publication montre simplement que le public pertinent (comme indiqué précédemment, n’importe quel consommateur intéressé par la boulangerie) n’a aucune idée de ce qu’est «TIGER PASTE» et qu’il est principalement associé au baume de tigre. Le premier commentant note que «Je ne sais pas ce qu’est «Tigerpaste»» et le second commentant: «J’ai pensé qu’il s’agissait d’une version du baume au tigre médical (onguent)». L’annexe 14 de la demanderesse fait à nouveau référence à l’un des revendeurs de la titulaire de la MUE, Bäckerei Judith Schwab. Cette relation figure à l’annexe 6, qui présente un aperçu du volume total des produits de la titulaire de la MUE vendus sous la marque «TIGER PASTE», que trois clients/revendeurs ont acheté à la titulaire de la MUE entre 2019 et 2025. La page suivante fournit d’autres informations détaillées (internes) sur la relation client avec Bäckerei Judith Schwab.
Les articles figurant à l’annexe 15 de la requérante proviennent pour la plupart du Royaume-Uni, des États-Unis ou, à tout le moins, rien n’indique qu’ils proviennent de pays de l’Union européenne. Par conséquent, ces articles sont dénués de pertinence en l’espèce, étant donné qu’il convient d’apprécier si «TIGER PASTE» est suffisamment distinctif pour rester enregistré en tant que marque dans l’Union européenne. La vidéo YouTube provient d’Allemagne, mais est datée après le premier usage de «TIGER PASTE» par la titulaire de la MUE, ce qui rend plausible le fait qu’elle a adopté les termes de la titulaire de la MUE. Le dernier article, Detail — Margo — Baker & Baker Schweiz AG, provient de Suisse et fait à nouveau référence aux produits de la titulaire de la MUE vendus par Baker & Baker, qui était une filiale de la titulaire de la MUE. L’annexe 7 contient un article
Baker a lancé en tant qu’entreprise autonome — International Bakery).
L’annexe 16 produite par la demanderesse contient une déclaration tirée du document «Bread Doc», dans laquelle elle affirme qu’elle croit que «TIGER PASTE» est générique et descriptif. Les éléments de preuve produits par la requérante démontreraient qu’il s’agit d’un boulanger professionnel spécialisé dans différents types de pain. Toutefois, l’opinion d’un seul établissement professionnel selon laquelle «TIGER PASTE» est descriptif et/ou générique n’établit pas que cette perception est partagée par l’ensemble du public pertinent. Des éléments de preuve substantiels ont été produits (précédemment) par la titulaire de la MUE, montrant que le public pertinent s’étend au-delà des spécialistes de la boulangerie. En outre, au point 20 de la présente déclaration, les références Backstars et Hobby Bäcker «Bread Doc» sont, comme le montrent les annexes 1 et 2, des revendeurs agréés du produit de la titulaire de la MUE. Cela indique
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simplement que le «Bread Doc» a probablement également adopté le terme de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Les annexes 17 à 19 produites par la demanderesse font référence au refus de la demande «TIGER PASTE» en Allemagne. Dans ce contexte, la jurisprudence constante confirme que les autorités d’un État membre ne sont pas tenues de suivre les décisions rendues par les autorités d’autres États membres, étant donné que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au cas par cas, en tenant compte de critères spécifiques pertinents pour les circonstances particulières (25/10/2007-, 238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 72). En outre, les décisions rendues par l’Office ne lient pas les autorités compétentes des États membres et ne sont pas non plus contraignantes pour l’Office. En outre, les directives de l’EUIPO indiquent que «[l] orsqu’une partie fait référence à des décisions d’un office national ou d’une juridiction nationale, l’Office n’est pas lié par ces décisions». Par conséquent, chaque affaire doit être appréciée sur la base de ses caractéristiques propres, et les décisions des juridictions nationales dans d’autres États membres de l’Union, telles que citées par la requérante, sont donc dénuées de pertinence. En outre, à l’époque où la demande de la titulaire de la MUE pour «TIGER PASTE» en Allemagne a été refusée, la MUE contestée avait déjà été acceptée. Par conséquent, d’un point de vue commercial, il a été décidé à l’époque de ne pas contester le refus en Allemagne.
Enfin, la demanderesse souligne que la titulaire de la MUE a déposé la
demande de MUE figurative no 19 050 942, ce qui illustre également le fait que la titulaire de la MUE a intentionnellement demandé l’enregistrement d’un terme industriel descriptif, non distinctif et usuel. Le fait que la titulaire de la MUE demande également la protection de leur dessin stylisé en déposant une marque verbale/figurative n’indique évidemment nullement que la marque verbale «TIGER PASTE» devrait être considérée comme descriptive ou générique de quelque manière que ce soit. Le rejet par l’Office des observations de tiers de la demanderesse et l’enregistrement de la MUE no 19 050 942 confirment que l’Office estime que les deux marques sont suffisamment distinctives et qu’elles devraient rester enregistrées en tant que marques dans l’UE.
La demanderesse a indiqué que la titulaire de la MUE ne conteste pas le fait que la marque «TIGER PASTE» est descriptive pour le public professionnel. Pour être clair, la titulaire de la MUE conteste manifestement fermement le fait que «TIGER PASTE» soit de quelque manière que ce soit descriptif et qu’il soit dépourvu de caractère distinctif aux yeux de l’ensemble du public pertinent. Étant donné que la demanderesse a fait valoir dans ses observations initiales que le public pertinent n’est composé que de professionnels, il a été jugé nécessaire d’indiquer clairement la distinction et de souligner que le public pertinent est beaucoup plus large. La requérante souscrit à cette affirmation, confirmant que le public pertinent est le grand public, y compris les boulangers à hobby. Il est peut-être vrai que la boulangerie professionnelle peut être plus familière avec la marque «TIGER PASTE» et qu’elle l’a donc utilisée de manière abusive dans des recettes ou dans des blogs. Toutefois, le fait que des tiers utilisent indûment une
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marque ne constitue pas en soi une preuve de dilution, mais plutôt de contrefaçon, à laquelle le titulaire de la marque peut agir s’il le souhaite. Sans étude de marché, cela ne dit rien sur la perception du public pertinent (professionnel) et sur la question de savoir si la marque est devenue ou non un terme générique. En outre, la demanderesse affirme que les articles et les recettes sont «destinés au grand public, à savoir les boulangers à hobby» et que, par conséquent, la marque «TIGER PASTE» est «purement descriptive et dépourvue de caractère distinctif». Une fois encore, sans étude de marché étayée, on ne saurait affirmer que cela signifie que le public pertinent perçoit que «TIGER PASTE» est un terme descriptif ou générique.
Dans son mémoire du 15/05/2025, la requérante indique qu’il suffit de rejeter une demande de marque sur la base de motifs absolus lorsque les conditions de ce motif absolu sont remplies pour une partie du public pertinent. Toutefois, dans l’affaire (06/03/2014,- 409/12, KORNSPITZ, EU:C:2014:130, § 23-24), la Cour de justice a souligné que la question de savoir si une marque est devenue un terme générique doit être appréciée sur la base de la perception du public pertinent. Bien que le Tribunal ne précise pas de pourcentage particulier, la jurisprudence de l’EUIPO exige qu’une partie substantielle de ce public utilise le signe comme un nom générique (par exemple, décisions d’annulation 03/02/2025, C 63 282, AHCC; 31/03/2025, c 65 823, AIR-FLOW), dans lequel la division d’annulation fait référence à «la grande majorité du public pertinent»). Par conséquent, il est nécessaire que la grande majorité (ou au moins une partie significative) du public pertinent perçoive «TIGER PASTE» comme un nom courant. La requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve représentatifs à l’appui de son allégation, étant donné qu’une collecte aléatoire d’exemples sur l’internet — non vérifiables et dépourvue d’éléments quantitatifs — n’a pas une valeur probante suffisante pour démontrer le caractère généraicide du point de vue de l’ensemble du public pertinent.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants.
Le 18/10/2024
Annexe 1: liste des ingrédients pour TIGER PASTE de CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V.
Annexe 2: exemples de produits cuits au four:
.
Annexe 3: des arômes différents de «TIGER PASTE».
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Annexe 4: Extrait de Google montrant les apparences de la fourrure et du pain de tigre du tigre, du giraffffé et du pain de tigre.
Annexe 5: exemples montrant que «TIGER PASTE» est disponible pour le consommateur moyen — disponible en ligne sur les sites web suivants: ohobbybaecker.de; obackstars.de; obacktraum.eu; olimburgsbakwinkeltje.nl.
Le 21/02/2025
Annexe 1: preuve de la relation avec Hobbybäcker.
Annexe 2: preuve de la relation avec Backstars.
Annexe 3: éléments de preuve de l’usage antérieur au sein de l’Union européenne: fiche de données produit.
Annexe 4: éléments de preuve de l’usage antérieur au sein de l’Union européenne: prospectus de vente.
Annexe 5: éléments de preuve de l’usage antérieur au sein de l’Union européenne: étiquette du produit.
Annexe 6: preuve de la relation avec Bäckerei Judith Schwab.
Annexe 7: article sur la séparation entre Baker & Baker et CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article (3), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si les causes de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne n’est déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne procédera pas, en principe, à ses propres recherches, mais se limitera à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
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Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02- P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime pour le titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, dès lors que la réglementation applicable permet expressément de contester ultérieurement ledit enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle formée dans le cadre d’une action en contrefaçon (19/05/2010-, 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation est permise en vertu du RMUE (22/11/2011-, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
DATE ET PUBLIC PERTINENTS
Étant donné que le signe contesté comprend les mots anglais «TIGER PASTE», le public pertinent est composé de la partie anglophone du public de l’Union européenne. La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 02/06/2021.
Les produits couverts par la marque contestée sont des ingrédients compris dans les classes 29 et 30 et des produits de boulangerie. Les parties ont eu de longues discussions sur le public pertinent, certains des produits compris dans la classe 30 étant des produits de boulangerie. La division d’annulation convient que certains des produits s’adressent principalement à des professionnels et d’autres s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention est considéré comme moyen ou, tout au plus, supérieur à la moyenne.
Comme indiqué par la demanderesse, lorsqu’une marque cible différentes parties du public pertinent, il suffit, pour un refus fondé sur des motifs absolus, que les conditions d’un motif absolu de refus soient remplies dans une partie du public pertinent (17/04/2013,- 383/10, CONTINENTAL, EU:T:2013:193, § 40; 25/11/2015, T- 520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, §
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29). Dès lors, la perception d’une partie du public pertinent composé de professionnels ou de membres du commerce est suffisante pour établir l’existence d’un motif absolu de refus.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (-22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Ainsi, en application de ladite disposition, un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [27/11/2003,- 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 29].
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La demanderesse a démontré que «TIGER BREAD» est un type de pain d’origine néerlandaise depuis les années 1970, avec une fine croûte ressemblant à la peau d’un animal (comme indiqué par la titulaire de la MUE, plus similaire à une géraffe qu’un tigre) en raison du motif créé par la croûte. Le fait que le crûte ne ressemble pas, en réalité, à un motif de tigre est dénué de pertinence étant donné que l’expression «TIGER BREAD» est devenue descriptive pour désigner un type de pain avec une croûte spécifique.
Les éléments de preuve produits montrent également clairement que le terme «pâte de tigre» est couramment utilisé pour décrire un type spécifique de pâte à base de farine de riz, de sucre et de levure, qui est appliqué sur des produits de boulangerie avant la boulangerie afin d’obtenir la rouille spécifique de pain au tigre (annexes 5 & 6 en particulier, annexe 10 présentant des recettes pour la préparation de pâte de tigre pour faire du pain au tigre).
La titulaire de la MUE indique que, bien que ces articles soient antérieurs à la date de dépôt de la MUE contestée, il est raisonnable de supposer que ces parties ont adopté le terme de la titulaire de la MUE, qui utilise le terme «TIGER PASTE» depuis 2012.
Néanmoins, comme l’a expliqué la demanderesse, ce qui importe en l’espèce, c’est la nature de l’usage. Dans ces exemples particuliers, l’expression «TIGER PASTE» n’est pas utilisée en tant que marque. L’existence de plusieurs usages descriptifs indépendants du terme par des tiers avant la date de dépôt montre qu’il était déjà communément compris comme un type de produit de boulangerie.
La demanderesse a également démontré que l’usage de l’expression «TIGER PASTE» par des entreprises autorisées n’est pas susceptible de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif étant donné que l’expression est utilisée comme décrivant des ingrédients destinés à la préparation de «TIGER BREAD» (annexe 11). Cette expression est utilisée de manière purement descriptive pour désigner des ingrédients destinés à préparer un collier apposé sur la croûte de produits de boulangerie (en l’espèce, une escaisse épicée sur un pretzel). Par conséquent, le consommateur moyen ne percevra pas «Tigerpaste»/«pâte blonde» comme une indication de l’origine commerciale.
Selon la requérante, le nom est devenu descriptif avant la date de dépôt. Par conséquent, la division d’annulation convient que l’usage de «PASTE» au lieu de «BREAD» dans la marque contestée serait immédiatement compris, à tout le moins par une partie du public pertinent connaissant ce qu’est TIGER BREAD, comme étant descriptif d’ingrédients utilisés pour préparer la célèbre croûte «TIGER BREAD».
Étant donné que le «dentifrice tigre» est descriptif à tout le moins pour le public professionnel, il suffit de conclure que la marque contestée est descriptive. La division d’annulation considère que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait que les boulangers professionnels utilisent la «pâte à tigre» comme ingrédient dans leur produit est considéré comme une preuve que le terme était descriptif à la date pertinente.
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Enfin, l’Office allemand des brevets et des marques a rejeté le signe «TIGER PASTE» en raison de l’absence de caractère distinctif et du caractère descriptif des produits identiques (annexe 20). Comme indiqué par la titulaire de la MUE, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010,- 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, 13/05-, ODA/BODEGAS RODA et al., EU:T:2006:335, § 59). Dès lors, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau d’un État membre ou d’un État tiers à l’Union [24/03/2010, 363/08-, nollie (fig.)/GiovI, EU:T:2010:114, § 52].
Toutefois, leur raisonnement et leur résultat devraient être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre pertinent pour la procédure. Les juridictions nationales ont une connaissance approfondie des caractéristiques spécifiques de leur État membre, notamment en ce qui concerne la réalité du marché dans laquelle les produits et services sont commercialisés et la perception des signes par les consommateurs. Cela peut, dans certains cas, être pertinent pour l’appréciation effectuée par l’Office. En l’espèce, la division d’annulation a dûment tenu compte de la décision allemande. Cette décision reflète la perception du public germanophone, qui est connu comme étant assez courant en anglais, ou au moins dans une partie de celui-ci. Cela indique donc clairement que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle est descriptive au moins pour la partie anglophone du public pertinent de l’UE.
La titulaire de la MUE indique que la véritable finalité des produits couverts par la marque de l’Union européenne contestée n’est pas de créer une croûre similaire à celle de «TIGER BREAD». Néanmoins, la division d’annulation partage l’avis de la demanderesse et considère que l’usage du signe n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que le caractère descriptif doit être apprécié par rapport aux produits désignés par la MUE contestée et par rapport à la perception du public pertinent. Tous les produits couverts par l’expression «TIGER PASTE» peuvent être utilisés pour préparer ledit pâte pour contenir des produits de boulangerie tels que «TIGER BREAD» et, par conséquent, le lien est immédiat avec «TIGER BREAD».
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002-, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Décision sur l’annulation no C 65 896 Page 22 de
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [27/11/2003,- 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 29].
Les arguments de la demanderesse se rapportant à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci- dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Étant donné qu’il a été conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits dans la mesure où il est fondé sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas fait valoir qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel la demande est fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 65 896 Page 23 de
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JessholN. LEWIS Maria Luce Capostagno Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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