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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° 000051080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 080 C (INVALIDITY)
Maik Androssow e.K., Goethestraße 73, 45130 Essen, Allemagne (requérante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Edookit s.r.o., V kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, République tchèque (titulaire de la MUE), représentée par Jarmila Javoříková, Slunečná 4566, 760 05 Zlín (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 25/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 181 897 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 181 897 «EDOOKIT» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 100 230 «Edookit» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques et que les services sont identiques ou très similaires. Elle conclut dès lors qu’il existe une double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE ou, si les services sont considérés comme similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Elle a produit en tant qu’annexe 1 les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 21/01/2021 déposées dans le cadre de l’opposition no B 3 139 519.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations alors qu’elle y avait été invitée.
Décision sur la demande d’annulation no 51 080 C Page sur 2 4
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Il existe une double identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exige clairement une identité entre les signes concernés et les produits et services en cause. L’existence d’une double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et services en cause.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 100 230 de la demanderesse;
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Réalisation d’études de projets techniques; Préparation de programmes de traitement de données; Conception de logiciels pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Maintenance de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Duplication de programmes informatiques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Installation de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Services de conseils en matière de programmation informatique; Location de serveurs web; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Numérisation de documents [scanning]; Conseils en conception de sites web; Logiciel-service [SaaS]; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Conseils en technologie informatique; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Plateforme en tant que service [PaaS]; Développement de plateformes informatiques; Location et crédit-bail de produits en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Servicesde fournisseurs de services d’applications; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels contestés; les services de prestataires de services d’applications sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no 51 080 C Page sur 3 4
b) Les signes
Edookit EDOKIT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Étant donné que les signes sont des marques verbales, le fait qu’ils soient écrits en lettres majuscules, minuscules ou dans une combinaison de celles-ci est dénué de pertinence, pour autant qu’il ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement au niveau de la suite de lettres.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes et les services sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 020 100 230 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no 51 080 C Page sur 4 4
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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