Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R1107/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1107/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 1107/2021-2
Koch-Glitsch, LP
4111 East 37th Street North
67230 Wichita,
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Metacom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 München (Allemagne)
contre
De Dietrich Process Systems GmbH
Hattenbergstr. 36
55122 Mainz
Allemagne Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse
représentée par FRIESE GOEDEN PATENTANWÄLTE PARTGMBB, Widenmayerstr. 49,
80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 180 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 790 375)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2004, Koch-Glitsch, LP (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
SCHEIBEL
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Colonnes d’extraction liquide.
2 La demande a été publiée le 31 janvier 2005 et la marque a été enregistrée le 16 août 2005 et renouvelée le 4 mai 2014.
3 Le12 mars 2020, De Dietrich Process Systems GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE enregistrée sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, affirmant que le signe, considéré dans son ensemble, était dépourvu de caractère distinctif et se compose exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce de produits. Elle a fait valoir que l’extraction liquide est une technique de base dans les laboratoires chimiques, généralement réalisée au moyen d’une colonne d’extraction, plusieurs dessins différents de ces colonnes étant connus dans l’art. − Une colonne d’extraction comprenant des plaques de substitution a été inventée par Ed Scheibel en 1955 et le terme «SCHEIBEL» était largement utilisé dans la littérature pour désigner une telle construction ou conception particulière d’une colonne d’extraction bien avant le dépôt de la marque contestée. Ce mot étant utilisé pour distinguer différents types de colonnes d’extraction, il devrait être conservé à la disposition du grand public.
4 À l’appui de son allégation, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1 — brevet américain no 2 850 362 A «Extracteur» daté du 02/09/1958 et déposé le 29/03/1955. Il est précisé que «cette invention concerne un appareil amélioré permettant de contredire le contact de liquides immissibles. Plus particulièrement, l’invention concerne une colonne d’extraction de solvant de solvant améliorée»;
− Pièce 2 — A. Guyer, A. Guyer jr., K. Meuli: Untersuchungen an Extraktionskolonnen. 1. Mitteilung. Helvetica chimica acta, Volume 38, Issue 3, 1955, p. 790-797;
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
3
− Pièce 3 – Ronald W. Rousseau: Manuel de la technologie du processus de préparation. John Wiley indirects Sons, 13/05/1987, page 440;
− Pièce 4 — W. Bäcker: Vom Einzeltropfen zur Extraktionskolonne — Anforderungen und neue Entwicklungen. Dechema Kolloquium, 10/03/2005, Folie 9;
− Pièce 5 — Heinz-Peter Schmitz: Dictionnaire de la technologie des récipients à pression et des canalisations. Vulkan-Verlag GmbH, 2002, page 231;
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
4
− Pièce 6 — John J. McKetta: Encyclopédie of Chemical Processing and Design Vol. 21. Marcel Dekker Inc., New York, 1984. Dans la section Extraction, lique-liquide — contractants différents;
− Pièce 7 — Alatiqi, G. Aly, F. Mjalli, C. J. Mumford: Analyse mathématique de modélisation et de stabilisation de la colonne d'extraction Scheibel. Canada Journal of Chemical Engineering, volume 73, Issue 4, 1995, p. 523-533;
− Pièce 8 — J. C. Bonnet, G. V. Jeffreys: Hydrodynamics et caractéristiques de transfert massif d’un extracteur Scheibel. Partie I: Distribution de tailles de drop, holdup et inondations AlChE Journal, volume 31, Issue 5, 1985, pages 788 et-794;
− Pièce 9 — K. H. Pang, A. I. Johnson: «Modélisation mathématique d'une colonne d'extraction liquide Scheibel modifiée dans le domaine de la fréquence». Canada Journal of Chemical Engineering, volume 49, 6e édition, 1971 pages 837,-843;
− Pièce 10 — Siu-Ming Yih, Yau-Ming Wu, Ray-Kuo Pan, Yung-Fung Wu, Ted-Fa Chen: Holdup Measurement dans une Colonne Scheibel Extraction. Solvent
Extraction and Ion Exchange, Volume 5, Issue 2, 1987, page 353-365;
− Pièces 11-15: Brevets allemands et de l’OMPI DE 101 64 143 A1, DE 32 42 130 A1, DE 28 51 493 C2, WO 03/055602 A1, DE 15 45 257 B2.
5 La demanderesse en nullité renvoie également aux études suivantes à l’appui de son allégation:
− Karl-Heinrich Grote, Beate Bender, Dietmar Göhlich: Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau. Springer-Verlag, 02/10/2018, page N12;
− Hong Yin, Zhen Sheng Chen, Shen Feng Yuan, Zhi Rong Chen: Étude sur un modèle de lancement idéal pour une colonne de Scheibel modifiée. Application de la modélisation thématique, volume 35, Issue 12, 2011, pages 5835 et-5841.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande en nullité. Elle a fait valoir que M. Edward George Scheibel était un scientifique qui a inventé une colonne d’extraction améliorée pour séparer les mélanges
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
5
liquides. Il avait été employé par les prédécesseurs juridiques de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le terme générique désignant une unité d’extraction liquide liquide n’était pas «SCHEIBEL», mais simplement «colonne LLE» (colonne d’extraction liquide), comme en témoigne l’article Wikipédia «CB liquid extraction». Aucun des producteurs proposant des colonnes d’extraction liquide liquide n’utilisait le signe «SCHEIBEL» pour des activités commerciales dans le domaine des colonnes LLE, à l’exception de la demanderesse en nullité, qui était la seule entreprise qui utilisait la marque de manière illicite, raison pour laquelle la titulaire de la MUE avait émis une lettre de mise en demeure.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les pièces suivantes à l’appui de ses arguments:
− Annexe B 1 — article Wikipédia «extraction liquide», qui définit une colonne d’extraction liquide à liquide comme suit: «L’extraction liquide liquide (LLE), également connue sous le nom d’extraction et de cloisonnement solvant, est une méthode pour séparer les composés ou les complexes métalliques, sur la base de leur solubilité relative dans deux liquides immissibles différents, généralement de l’eau (polaire) et d’un solvant organique (non polaire). Lle est une technique de base dans les laboratoires chimiques, lorsqu’elle est réalisée à l’aide de divers appareils, des champignons de séparation à des équipements de distribution contre le courant appelé
«changeurs de mixage»;
− Annexe B 2 — description des produits «LLE Technology» de la société Sulzer Corporation;
− Annexe B 3 — description du produit de la colonne LLE de la société Rufouz Hitek Engineers Pv.;
− Annexe B 4 — impressions du site internet www.schulzpartner.com de la société allemande Schulz + Partner GmbH concernant différents types de colonnes d’extraction proposées par la société;
− Annexe B 5 — Documents concernant des colonnes d’extraction proposées sous la marque «Lurgi» depuis 1942, par exemple la marque allemande «Lurgi» no 623 262 déposée le 25/07/1942 pour des équipements d’extraction de liquides par séchage, séchage par pulvérisation, transporteurs pneumatiques pour matériaux en vrac, et appareils d’extraction et d’acheminement de gaz et d’air compris dans la classe 7 et marque verbale allemande «Lurgi» no 699 545 déposée le 31/07/1956 pour, entre autres, des appareils d’extraction;
− Annexe B 6 — Documents montrant que la société chimique ILUDEST Destillationsanlagen GmbH (Allemagne) utilise la marque «FISCHER» no 2 106 629, déposée le 30/01/1991, pour un extracteur liquide DN20 (conçu comme une colonne d’impulsion);
− Annexe B 7 — Documents montrant que la société chimique Raschig GmbH (Allemagne) utilise la marque «RALU-FLOW» no 1 154 654 déposée le 21/04/1989 pour des tours d’extraction de liquide et des colonnes ainsi que pour la marque «RALU-Ring» no 1 088 780 déposée le 18/04/1985 pour des tours d’extraction liquide et des bateaux similaires.
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
6
8 Dans sa réponse, la demanderesse en nullité a fait valoir que les noms de personnes considérés comme des termes génériques tombaient sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que des marques telles que «WALKMAN», «Fön» et
«VELCRO» étaient devenues des noms génériques au fil du temps et ont souligné les éléments de preuve lexicaux issus de la définition du dictionnaire (pièce 5) et du système d’ «Encyclopedia of Chemical Processing and Design» (pièce 6), où une colonne de «Scheibel» est décrite comme étant les oldins avec des agitateurs et des agitateurs.
9 La titulaire de la MUE a répété que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour démontrer un quelconque usage descriptif de la marque contestée dans le commerce pour les produits enregistrés. La pièce 6 faisait uniquement référence à un élément d’une colonne mais pas à des colonnes d’extraction liquide liquide en tant que telles, et le système a uniquement démontré que le terme «SCHEIBEL» n’était pas explicite et ne pouvait servir dans le commerce à décrire un extracteur liquide liquide.
10 Par décision du 29 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
11 La division d’annulation a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel la littérature scientifique, bien que provenant de pays tiers, démontre qu’à la date pertinente, le terme «SCHEIBEL» était utilisé par le public pertinent de manière descriptive, désignant certaines caractéristiques techniques des produits contestés. Le public pertinent était composé de spécialistes hautement qualifiés dans le domaine de la chimie et de l’industrie chimique. Ces professionnels reconnaissent le terme «SCHEIBEL» comme faisant référence à certaines caractéristiques des colonnes d’extraction liquide liquide; par conséquent, le terme n’était pas apte à servir d’indication de l’origine de ces produits. Les inventeurs et scientifiques qui font référence à la colonne «SCHEIBEL» de manière descriptive dans les articles scientifiques produits par la demanderesse en nullité constituent une partie importante du public pertinent pour les produits contestés. Il est peu probable que les documents scientifiques publiés en dehors de l’Union européenne ne soient pas mis à la disposition du public pertinent. Le fait que d’autres producteurs de colonnes d’extraction liquide liquide n’utilisaient pas le terme «SCHEIBEL» pour décrire leurs produits ne signifie pas que ce terme soit distinctif. En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les noms de famille de personnes sont en général hautement distinctifs en tant que marques et ses références à une décision de la Cour fédérale allemande des brevets [05/12/2007, 32 W (pat) 33/06, Percy Stuart] et de la Cour de justice (16/09/2004, 404/02,-Nichols, EU:C:2004:538, § 26), ces arrêts indiquent que si le nom pouvait également être perçu comme un terme non distinctif ou descriptif par rapport aux produits, le terme tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou
c), du RMUE. Le public pertinent a utilisé le terme «SCHEIBEL» pour décrire une colonne d’extraction liquide liquide possédant certaines caractéristiques techniques avant la date de dépôt de la MUE. Par conséquent, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés au moment de son dépôt.
12 Le 23 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a été attribué sous la référence R 1107/2021-1 à la première chambre de recours, qui a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation.
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
7
13 La première chambre de recours a déclaré en substance que le public pertinent des colonnes d’extraction de liquide liquide était composé de professionnels des industries chimique, pétrolière, pharmaceutique, biotechnique, alimentaire et hydromtallurgie (ci-après les «professionnels de l’industrie»). Elle a ensuite conclu que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité étaient insuffisants pour démontrer que le terme «SCHEIBEL» était perçu par ce public comme décrivant les caractéristiques de ces produits à la date de dépôt de la marque contestée. Elle a considéré que la simple utilisation dans des publications scientifiques et des documents de brevet du nom de l’inventeur d’une colonne d’extraction liquide liquide particulier, en combinaison avec l’absence d’informations commerciales concernant la commercialisation de colonnes d’extraction liquide liquide sous le terme «SCHEIBEL», n’était pas de nature à établir une signification descriptive. Par conséquent, la première chambre de recours a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas prouvé l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) ou b), du RMUE et que, dès lors, la demande en nullité devait être rejetée.
14 Le 13 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours du 1 avril 2022, demandant que celle-ci soit annulée. Dans sa requête, la demanderesse a invoqué deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, le second, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 Par l’arrêt du 25/01/2023,-351/22, SCHEIBEL, EU:T:2023:16, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours du 1 avril 2022 au motif que la chambre de recours avait commis une erreur en excluant les scientifiques et les chercheurs du public pertinent et que, en raison de cette erreur, la chambre de recours n’a pas apprécié le caractère descriptif de la marque contestée (§ 25). La Cour a en outre précisé que l’extraction liquide est susceptible d’être effectuée dans des laboratoires chimiques, généralement au moyen d’une colonne d’extraction. Il s’agit d’appareils très spécifiques utilisés par des chimistes de laboratoire hautement qualifiés ainsi que par des scientifiques et des chercheurs. Cela est d’ailleurs confirmé par l’article Wikipédia sur l’extraction liquide, produit par la titulaire de la MUE, dont il ressort que cette méthode d’extraction est une technique de base utilisée dans les laboratoires chimiques (§ 23). Il s’ensuit qu’il ne saurait être exclu que l’examen des arguments et des éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité devant l’Office en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque contestée ait pu permettre à la chambre de recours d’adopter une décision différente tenant compte de la perception de cette marque par des chercheurs et des scientifiques (§ 26). Par conséquent, le premier moyen a été accueilli et la décision de la première chambre de recours annulée (§ 28).
16 Le 30 mai 2023, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué à la deuxième chambre de recours, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, sous la référence-R 1107/2021 2.
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
8
Motifs
17 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est appelée à statuer en tenant compte de l’arrêt du 25/01/2023-, 351/22, SCHEIBEL, EU:T:2023:16. Ce faisant, la Chambre est liée par l’ordre et les motifs de cet arrêt.
18 La première chambre de recours a conclu que la marque contestée n’était pas descriptive des colonnes d’extraction liquide au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE du point de vue du public pertinent, qui était composé de professionnels de l’industrie, à savoir des professionnels des industries chimique, pétrolière, pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et hydromtallurgie.
19 Le Tribunal a conclu que la première chambre de recours avait commis une erreur en excluant les scientifiques et les chercheurs du public pertinent et, partant, elle a inévitablement omis d’apprécier le caractère descriptif de la marque contestée par rapport à cette partie du public pertinent.
20 Compte tenu de ce qui précède, la deuxième chambre de recours procédera ci-après à l’appréciation du caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée «SCHEIBEL» en tenant compte de la perception du public pertinent tel que défini par le
Tribunal, à savoir les professionnels du secteur, les scientifiques et les chercheurs, et réexaminera les éléments de preuve produits devant l’Office sur la base des considérations du Tribunal.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle si la protection dans l’Union européenne a été accordée pour des produits ou des services pour lesquels la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou pour désigner toute autre caractéristique de ceux-ci.
22 Le terme «caractéristique» visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être compris comme une référence à quelque chose qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services contestés et pour lesquels il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27).
23 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, si le public pertinent percevra immédiatement et sans réflexion un rapport direct et concret entre la signification du signe et les catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44).
24 À cet égard, s’il est vrai, comme l’affirme la titulaire de la MUE, que les noms de personnes individuelles sont effectivement intrinsèquement distinctifs, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées d’un nom de personne sont
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
9
les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques (16/09/2004,-404/02,
Nichols, EU:C:2004:538). Si le nom peut également être perçu comme un terme non distinctif/descriptif par rapport aux produits, le terme relève des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. Tel est le cas en l’espèce, comme démontré ci- dessous.
25 Le moment pertinent pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque s’opposait à l’enregistrement conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de la demande de marque contestée, à savoir le 26 avril 2004 (-24/09/2009, 78/09,
BATEAUX MOUCHES, EU:C:2009:584, § 18).
26 En l’espèce, les produits couverts par la MUE contestée, à savoir colonnes d’extraction liquide liquide compris dans la classe 7, sont des appareils pour l’extraction liquide anticourant, équipés de plaques perforées à mouvement alternatif. Il s’agit d’appareils très spécifiques utilisés dans les laboratoires chimiques par des chimistes de laboratoire hautement spécialisés, des scientifiques/chercheurs et, en général, par des professionnels de l’industrie chimique et sont principalement destinés à un tel groupe spécialisé de scientifiques. Comme l’a indiqué le Tribunal, cela est expliqué dans l’extrait Wikipédia fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne: «Lle est une technique de base dans les laboratoires chimiques» (pièce B1).
27 Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, en raison du caractère technique de ces produits et du fait qu’ils doivent répondre à une destination très spécifique.
28 Sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, il apparaît clairement qu’à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne, et avant cette date, au moins une partie du public, à savoir des scientifiques et des chercheurs, faisait référence à un type particulier de colonnes d’extraction mécaniques par le nom de «colonnes Scheibel». Ces informations résultent notamment des publications scientifiques produites par la demanderesse en nullité, dans lesquelles les «colonnes Scheibel» sont utilisées pour identifier l’un des types d’extraction mécaniques les plus anciens utilisés par des scientifiques et des chercheurs pour réaliser des expériences (voir, par exemple, l’article 3 «Handbook of Separation process process process» de 1987; pièce 4: article«Vom Einzeltropfen zur Extraktionskolonne — Anforderungen und neue Entwicklungen» daté de 2005). Cela est également confirmé par l’entrée «Scheibel colonne» dans un dictionnaire spécialisé décrivant les caractéristiques techniques associées à ce type de colonnes d’extraction (pièce 5 «Dictionary of Safety test and piping technology» datée de 2002) et d’autres articles décrivant la colonne «Scheibel» comme une colonne d’extraction liquide rotative (agitated) (pièce 8 «Acdynamics et caractéristiques de transfert massif d’un extracteur Scheibel. Partie I: Distribution de la taille du goutte, holdup et inondations» datées de 1985; pièce 10 «Holdup Measurement in a Scheibel Extraction Colonne» datée de 1987).
29 De même, le système de l’ «Encyclopedia of Chemical Traitement and design» daté de 1984 (pièce 6) révèle qu’à cette date, soit 20 ans avant la date de dépôt de la marque contestée, le public pertinent était habitué à faire la distinction entre différents types de colonnes LLE, par exemple colonnes individuelles et multiétape, colonnes coactuelles et contre-actuelles, colonnes permettant ou non à des scientifiques et des chercheurs de choisir entre plusieurs types d’équipements d’extraction pour effectuer leur travail. Parmi
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
10
ces processus et appareils d’extraction, un type de colonne spécifique est identifié sous le nom «Colonne Scheibel»:
30 Par conséquent, la chambre de recours estime que, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, et conformément aux considérations du Tribunal, l’examen des éléments de preuve démontre qu’au moins les scientifiques et les chercheurs faisaient référence à un type spécifique de colonnes d’extraction mécaniques par le nom de «colonnes Scheibel», après la colonne développée par Ed Scheibel. Ce type particulier de colonne présente certaines caractéristiques standard, à savoir une série de zones de mélange séparées par des régions non agitées visant à éviter l’interaction entre les zones de mélange (pièce 6).
31 Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (à savoir les publications scientifiques et les documents relatifs aux brevets) sont dépourvus de caractère «commercial», étant donné qu’ils ont uniquement révélé que M. Ed Scheibel est considéré comme un scientifique dans la littérature scientifique ou comme un inventeur dans des publications de brevets. Ces documents seraient donc dénués de pertinence pour la question de savoir si le commerce dans l’Union européenne fait un usage du signe «SCHEIBEL» dans le cadre de toute activité commerciale pour la production, l’offre et la vente de colonnes d’extraction liquide liquide.
32 Toutefois, comme déjà indiqué à juste titre par la division d’annulation, l’absence d’usage commercial antérieur n’indique pas automatiquement que le signe désigne l’origine des produits ou services en cause (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). En outre, étant donné que le Tribunal a déjà établi que les scientifiques et les chercheurs font
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
11
partie du public pertinent, les publications scientifiques, les définitions des dictionnaires et les documents relatifs aux brevets sont particulièrement pertinents pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée étant donné qu’ils montrent la perception de cette partie du public (16/06/2021, 215/20-, HYAL, EU:T:2021:371, § 46). En l’espèce, le fait que le terme «SCHEIBEL» soit utilisé notamment dans des publications scientifiques et des documents techniques pour se référer à un type particulier de colonne LLE indique que le terme en question est reconnu dans le domaine scientifique et utilisé comme un nom descriptif pour identifier ce type particulier de colonne caractérisée par certaines caractéristiques techniques, et pour distinguer ce type de colonne d’autres colonnes.
33 La titulaire de la MUE affirme que d’autres concurrents qui produisent des colonnes LLE n’utilisent pas le terme «SCHEIBEL» pour décrire leurs produits, mais d’autres termes qu’ils ont enregistrés en tant que marques. Toutefois, le fait que d’autres fabricants aient choisi de ne pas utiliser un terme qui était descriptif ne signifie pas automatiquement que le terme en cause était ou est distinctif. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut percevoir immédiatement la marque comme désignant l’origine des produits ou services en cause. Comme démontré ci-dessus, le mot «Scheibel» est utilisé pour désigner les caractéristiques techniques spécifiques des colonnes d’extraction liquide liquide et ne sera pas perçu par le public comme une indication de l’origine de ces produits.
Conclusion
34 Compte tenu de tout ce qui précède, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour au moins une partie du public en ce qui concerne les colonnes d’extraction liquide contestées au moment de son dépôt.
35 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée, le recours est rejeté et la demande en nullité est accueillie conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
36 Étant donné que la demande en nullité est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels une marque de l’Union européenne est considérée comme directement descriptive, le signe serait également clairement dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits, étant donné qu’il ne peut indiquer l’origine commerciale des produits, mais simplement leurs caractéristiques.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
38 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
12
39 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité s’élevant à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à
1 630 EUR.
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
29/08/2023, R 1107/2021-2, Scheibel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Tapis ·
- Vitre ·
- Bâtiment ·
- Vienne ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Service ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Opposition
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Sérieux ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement de marques ·
- Recevabilité ·
- Marque antérieure ·
- Droit national
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Combustion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Champagne ·
- Indication géographique protégée ·
- Eau-de-vie ·
- Marc ·
- Classes ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Fruit
- Recours ·
- Opposition ·
- Pays-bas ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Signature ·
- Absence d'accord
- Logiciel ·
- Service ·
- Système d'exploitation ·
- Matériel informatique ·
- Marque ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Matériel ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.