Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2021, n° 003112020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 020
Dometic UK Awnings Limited, Little Braxted Hall, Little Braxted, Sans CM8 3EU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Dummett Copp LLP, 25 The Square, Martlesham Heath, Ipswich IP5 3SL (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen LiXiangge Technologies Co., Ltd., 201, Lane 7, Nankeng North, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 04/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 020 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 22: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 24: Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange; Sacs de couchage; Housses de protection pour meubles; Housses pour meubles; Revêtements de meubles en matières textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 133 922 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 133 922 pour la marque verbale «Campaholic». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 928 884 pour la marque figurative, l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 15 175 946 pour la marque verbale «KAMPA» et
l’enregistrement national britannique no 2 498 459 de la marque figurative. L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été ultérieurement renoncé. En outre, l’opposante a également invoqué initialement l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne ses marques antérieures non enregistrées pour la marque
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 2 10
verbale «KAMPA» et pour la marque figurative utilisée sur le territoire du Royaume-Uni. REMARQUE PERLIMINARY CONCERNANT LE BREXIT
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ontcessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées en l’espèce, doivent également être remplies au moment de l’adoption de ladécision.
L’opposition ne repose plus sur une base valable en ce qui concerne l’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 498 459 et les marques antérieures non enregistrées
pour la marque verbale «KAMPA» et pourla marque figurative. Dès lors, il doit être rejeté à cet égard. Il convient également de noter que l’opposante a avancé que «à la suite de la fin de la période de transition du Brexit, nous sommes d’avis que l’enregistrement britannique sera tombé en déchéance en tant que droit antérieur conflictuel, et que cette opposition sera considérée comme fondée uniquement sur les enregistrements de l’UE susmentionnés».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 175 946 de l’opposante pour la marque verbale «KAMPA»;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; Cartouches de gaz, combustible barbecue, combustible au charbon de bois, briquettes de charbon de bois, allume-feu, bois indling.
Classe 7: Pompes à air, pompes électriques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Briquets pour
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 3 10
l’allumage du gaz; Allume-gaz; Lampes, y compris lampes indicateurs, éclairages pour bicyclettes, lampes de poche, lampes de plongée, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à diodes électroluminescentes, lampes à gaz, lampes à huile, lampes portatives, lampes de sécurité, lampes suspendues; Réflecteurs de lampes; Chaufferettes de poche; Thermoplongeurs; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Appareils à filtrer l’eau; Stérilisateurs d’eau, chauffe-eau électriques, chauffe- eau à gaz, chauffe-eau solaires, chauffe-eau portables, boîtes de refroidissement (électriques), récipients de refroidissement, récipients de réfrigération, chauffe-gaz, radiateurs d’espace à gaz, radiateurs portables pour tentes, caravanes et autocaravanes, couvertures électriques, déshumidificateurs, déshumidificateurs d’air, toilettes portables; Régulateurs de gaz, barbecues, barbecues à gaz, barbecues à gaz, barbecues à gaz portables, fours à gaz, fours à gaz portables, plaques de gaz, fours électriques, plaques de cuisson électriques portatives, plans électriques, plaques de cuisson électriques, grille-pain électriques, grille-pain électriques, bouilloires électriques, distributeurs d’eau; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 12: Chariots, couvercles de voitures à moteur, housses pour caravanes, housses de remorques, housses pour tentes de remorques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 20: Meubles; Sacs de couchage; Meubles pliants; Lits et lits, matelas pneumatiques, coussins pneumatiques, oreillers pneumatiques et matelas pneumatiques; Tapis roulants, oreillers, matelas; Piquets et piquets de tente, lits pliants; Lits de camp; Matelas pneumatiques, matelas gonflables, matelas en mousse de camping, matelas en mousse, matelas en mousse, paniers picniques, porte-eau portables (conteneurs) en matières plastiques, supports portables d’eaux usées (conteneurs) en matières plastiques, chocs de roues non métalliques; Chaises pliantes; Tables pliantes; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Marmites et casseroles;
Tire-bouchons; Vaisselle; Verres et récipients pour boissons; Bouteilles isolantes; Boîtes à casse-croûte; Paniers pour pique-niques; Glacières portatives; Glacières; Flacons isothermes, récipients isothermes, cruchons, boîtes, coffres, tasses, gobelets et sacs, bols, bols en matières plastiques, cuols à laver, boîtes à picniques et sacs (ajustés), vaisselle picnique, sacs à dos isolés, sacs à bouteilles isolées, flacons et carafes en acier, carafes et cafés isolants, verrerie, récipients en verre; Ustensiles et récipients culinaires et domestiques, bouteilles, flacons et récipients, récipients à glace, ustensiles de distribution de liquides, bouchons en verre, bouilloires, urnes de thé, bouilloires à café, boucles de séchage, seaux, seaux en matières plastiques, brosses pour nettoyer, gants de barbecue, siffleuses de bouilloires, bouilloires non électriques, distributeurs d’eau; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 22: Tentes, auvents, bâches et revêtements non ajustés; Auvents pour caravanes, marquises pour véhicules, marquises pour camping-cars, auvents, draps au sol, draps volants; Lignes de lavage, revêtements imperméables de camps, housses imperméables, hamacs, échelles de cordes, martelés (en matières textiles), cordes, ficelles, filets; Lignes de
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 4 10
lavage, coupe-vent; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Feux pour bicyclettes; Lampes de poche; Projecteurs d’éclairage; Lampes frontales; Lanternes d’éclairage; Broches de rôtisserie; Brûleurs à gaz; Cuisinières; Grille-pain; Appareils à filtrer l’eau; Poêles [appareils de chauffage]; Briquets; Allume-gaz.
Classe 22: Cordes; Sangles de chanvre; Ficelles; Sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; Cordes de remorquage de voitures; Cordes non métalliques; Bâches; Hamacs; Réseau; Tentes; Marquises en matières synthétiques; Bâches anti-poussière; Sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; Sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; Auvents en matières textiles; Housses de camouflage.
Classe 24: Gants de toilette; Linge de maison; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Draps; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Housses d’oreillers; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange; Sacs de couchage; Housses de protection pour meubles; Housses pour meubles; Revêtements de meubles en matières textiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 11
Allume-gaz; Les appareils à filtrer l’eau sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les éclairages pour vélos contestés; Lampes de poche; Projecteurs d’éclairage; Les phares portables sont inclus dans la catégorie générale des lampes de l’opposante, ou se chevauchent avec celles-ci, y compris les lampes à gaz, les lampes à bicyclette, les lampes de bicyclette, les lampes de poche électriques, les lampes de plongée, les lampes à diodes électroluminescentes, les lampes à gaz, les lampes à huile, les lampes portatives, les lampes de sécurité, les lampes suspendues. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 5 10
Les lanternes d’éclairage contestées sont incluses dans la catégorie plus large des appareils d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Broches de torréfaction contestées; Brûleurs à gaz; Cuisinières; Les grille-pain sont inclus dans la catégorie générale des appareils de cuisson de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poêles [appareils de chauffage] contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de chauffage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les briquets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les briquets à gaz de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 22
Cordes; Bâches; Ficelles; Hamacs; Les tentes sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cordes de remorquage de voitures contestées; Les cordes non métalliques sont incluses dans la catégorie plus large des cordes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les marquises en matières synthétiques contestées; Les auvents en matières textiles sont inclus dans la catégorie plus large des marquises de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le réseau contesté chevauche les filets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Bâches de protection contestées; Les housses de camouflage se chevauchent avec les revêtements non ajustés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bandes de chanvre contestées; Ceintures non métalliques pour la manutention de fardeaux sont similaires aux cordes de l’opposante. Ils peuvent coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation.
Les sacs contestés pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; Sacs
[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage sont similaires à un faible degré aux sacs de l’opposante compris dans la classe 21. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 24
Les «sacs de couchage pour bébés» contestés; Nids d’ange; Les sacs de couchage sont inclus dans la catégorie générale des sacs de couchage de l’opposante (compris dans la classe 20 de la classification de Nice de 2016 — devenue dans la classe 24). Dès lors, ils sont identiques.
Les moustiquairescontestés sont similaires aux filets de l’opposante compris dans la classe 22. Ils ont la même finalité. En outre, leurs canaux de distribution et leurs producteurs peuvent coïncider. Il convient de préciser que les filets compris dans la classe 22 comprennent les filets destinés à la protection du jardinage et ont la même finalité de protection contre les animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 6 10
Taies d’oreillers contestées; Doublures de sacs de couchage; Les housses d’oreillers sont similaires aux oreillers de l’opposante compris dans la classe 20. Ils ont la même finalité. En outre, leurs canaux de distribution et leur public peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires;
Housses amovibles pour meubles contestées; Housses pour meubles; Les revêtements de meubles en matières textiles sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Ils ont la même destination et la même utilisation. En outre, leurs canaux de distribution et leurs producteurs peuvent coïncider.
Linge de maison contesté; Les draps [matières textiles] présentent un faible degré de similitude avec les lits de l’opposante compris dans la classe 20. Leurs canaux de distribution et leurs producteurs peuvent coïncider.
Gants de toilette contestés; Linge de maison; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Les draps [en matières textiles] sont différents des produits de l’opposante. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
KAMPA Campaholic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, comme on peut le voir ci-dessus. Par conséquent, le fait qu’ils soient écrits en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 7 10
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure «Kampa» et les éléments verbaux du signe contesté «Campa» et «-holic» peuvent être associés à des significations particulières dans certains territoires, par exemple dans les pays où le néerlandais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public;
L’élément verbal «Kampa» en tant que tel est dépourvu de signification. Toutefois, il pourrait être associé par le public néerlandophone au mot «Kamp», qui signifie «camp» en néerlandais, c’est-à-dire «un espace extérieur avec des bâtiments, des tentes ou des caravanes où les personnes restent en vacances» (extrait du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camp le 09/07/2021).
L’élément «Camp» sera compris comme «Kamp» (dans le sens indiqué ci-dessus). En effet, ces deux mots sont assez similaires (du moins lorsqu’ils sont prononcés comme le son du «c» et du «k» sont les mêmes) et parce que la maîtrise de la langue anglaise dans la société néerlandaise est bien établie.
La terminaison «aholic» dans le signe contesté sera comprise comme signifiant «une personne ayant un désir ou une dépendance anormaux» (extrait du Collins Dictionary à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/holic, le 09/07/2021). Étant donné que cet élément est un suffixe utilisé pour former un substantif au sein du signe contesté, il possède un caractère distinctif limité.
Dès lors, l’élément verbal global «Campaholic» sera perçu comme indiquant un ventilateur de camping, quelqu’un addicé au camping.
L’élément «KAMPA» de la marque antérieure et l’élément «Camp» du signe contesté seront associés à la même signification que celle expliquée ci-dessus. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au camping, ces éléments présentent un caractère distinctif limité pour une partie de ces produits, par exemple les phares portables, les tentes et les sacs de couchage. Ence qui concerne les autres produits, par exemple les briquets, les revêtements de réseaux ou de meubles en matières textiles, ces éléments verbaux sont normalement distinctifs étant donné qu’ils ne font pas allusion à leurs caractéristiques ou n’en informent pas.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la suite de lettres «ampa» à la même position dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par leurs premières lettres, à savoir «K» (marque antérieure) et «C» (signe contesté), ainsi que par les cinq dernières lettres du signe contesté, à savoir «holic».
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 8 10
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments contenus dans les signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KAMPA» de la marque antérieure et «Campa» du signe contesté, étant donné que les lettres «K» et «C» seront prononcées de la même manière. Toutefois, les marques diffèrent par la prononciation des dernières lettres «holic».
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments contenus dans les signes, ceux-ci présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru/d’une renommée, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure est limité pour certains des produits. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour le reste du territoire pertinent, dans lequel elle est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède soit un caractère distinctif limité, soit un caractère distinctif normal (cela dépend des produits en cause).
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 9 10
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel.
En outre, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) compte tenu des similitudes au niveau du début et de l’ajout du suffixe «aholic» dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie néerlandophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. La marque verbale «KAMPA» no 15 175 946. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 928 884 (enregistrée pour les produits suivants, à savoir, meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (classe 20), ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes (classe 21) et cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs et sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes (classe 22).
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, il est représenté en lettres stylisées. En outre, elle couvre une gamme plus restreinte des produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les
Décision sur l’opposition no B 3 112 020 Page sur 10 10
produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Combustion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Tapis ·
- Vitre ·
- Bâtiment ·
- Vienne ·
- Enregistrement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Service ·
- Produit
- Sac ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Opposition
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Système d'exploitation ·
- Matériel informatique ·
- Marque ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Matériel ·
- Ordinateur
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement de marques ·
- Recevabilité ·
- Marque antérieure ·
- Droit national
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Marque ·
- Scientifique ·
- Chercheur ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Produit
- Marque ·
- Champagne ·
- Indication géographique protégée ·
- Eau-de-vie ·
- Marc ·
- Classes ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Fruit
- Recours ·
- Opposition ·
- Pays-bas ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Signature ·
- Absence d'accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.