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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° R1341/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1341/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 octobre 2025 Dans l’affaire R 1341/2023-4 Sven Benschop h.o.d.n. World Trade Fashion Vlasakker 3 3417 XT Montfoort Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
V
Seven Bell Group Via Maestri del Lavoro nn. cc. 41/43 50013 Campi Bisenzio (FI) Italie Opposante/défenderesse
représentée par Maria De Vietro, Via Redipuglia 26, 70131 Bari-Carbonara (BA) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 724 (demande de marque de l’Union européenne no 18 228 179)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/10/2025, R 1341/2023-4, ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.)/PRESIDENT’s (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2020, Sven Benschop h.o.d.n. World Trade Fashion (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, étuis et porte-cartes de crédit en ces matières, non compris dans d’autres classes; porte-monnaie; portefeuilles de poche; malles et valises; sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de sport; porte-vêtements; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; parapluies, gros parapluies et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport; vêtements de bain; chemises de nuit; sous-vêtements et lingerie; tee-shirts à manches courtes; polos, chandails; chandails à capuche; jeans et pantalons; pardessus, vestes; bonnets en tant que chapellerie; casquettes; châles; bandeaux pour la tête [habillement]; manchettes; combinaisons; blouses; ceintures (habillement); chaussettes à pointe; gants [vêtements].
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; dispositions d’informations commerciales; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; merchandising; prospection de marché, études de marché et analyse de marché; les activités de promotion; publicité; services de relations publiques; organisation de services de publicité; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation commerciale en matière de commerce électronique; organisation de présentations à des fins commerciales; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation, et vente en gros et au détail en cuir et imitations du cuir, étuis et porte- cartes de crédit, malles et valises, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs pour vêtements, étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, porte- monnaie, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation et vente au détail et en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, maillots de bain, vêtements de nuit, y compris sous-vêtements et articles de lingerie, t-shirts, polos, sweatshirts, sweatshirts à capuche, pantalons de détente et jeans, manteaux, sweat-shirts, casquettes, casquettes, casquettes, écharpes, bandeaux pour la tête, costumes, blouses, ceintures, chaussettes et gants d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, y compris la vente en gros et au détail de couvertures et manchons pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres équipements similaires de télécommunications mobiles et multimédias, supports de téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres équipements similaires de télécommunications mobiles et multimédias; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation, ainsi que vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs alliages et breloques,
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objets d’art, trophées, porte-clés, porte-clés et chaînettes pour clés en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, médailles, pièces de monnaie, coffrets à bijoux et coffrets à montres et pièces de tous les produits précités; mise à disposition d’informations commerciales, de marchandisage, d’organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, tels que l’internet.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2020.
3 Le 15 octobre 2020, SEVEN BELL GROUP (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée, pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 11 476 041 pour la marque figurative
déposée le 9 janvier 2013 et enregistrée le 7 juin 2013 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir, brut ou mi-ouvré, imitations du cuir, porte-monnaie, cartables, porte- cartes (portefeuilles), malles de voyage, sacs à dos, portefeuilles, sacs pour faire les courses, mallettes pour faire les courses, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, pochettes en cuir pour l’emballage, porte-documents, coffrets en cuir, malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», étuis pour clés en cuir, valises, sacs de sport, porte-chèques en cuir, sangles en cuir, parapluies, cannes, cannes, fouets, sellerie, garnitures de harnais.
Classe 25: Vêtements, blouses, sous-vêtements, chandails, pulls, pantalons, vêtements de dessus, carrés de poche, tricots (vêtements), jupes, pull-overs, pardessus, manteaux, vestes en tricot (vêtements), vestes (vêtements), parkas, vêtements en cuir, chemises, T- shirts, chemisiers, pantalons, peignoirs, pyjamas, gilets, collants, bas, jerseys
(vêtements), peignoirs de bain, vêtements pour enfants, maillots de bain, vêtements de gymnastique, imperméables, jeans, imperméables, chaussures, pantoufles de bain, bottes, chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chapellerie, chapeaux, casquettes, chaussettes, garters, gants (habillement), châles, cravates, cravates, cravates, fourrures (vêtements), ceintures (habillement), costumes, robes de cérémonie.
6 Par décision du 13 décembre 2021, la division d’opposition a refusé le signe contesté pour certains des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 5 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours (R 26/2022-2) contre la décision susmentionnée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
29 mars 2022 et le mémoire en réponse de l’opposante a été reçu le 27 mai 2022.
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8 Par décision du 28/06/2022, R 26/2022-2, ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.)/PRESIDENT’s (fig.), la deuxième chambre de recours a annulé la décision et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner, étant donné qu’elle n’avait pas examiné les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru du droit antérieur, ce qui aurait pu revêtir une importance cruciale pour l’issue de cette affaire.
9 Par décision du 4 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services suivants:
Classe 18: Étuis et porte-cartes de crédit en cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes; porte-monnaie; portefeuilles de poche; sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport; vêtements de bain; chemises de nuit; sous-vêtements et lingerie; tee-shirts à manches courtes; polos, chandails; chandails à capuche; jeans et pantalons; pardessus, vestes; bonnets en tant que chapellerie; casquettes; châles; bandeaux pour la tête [habillement]; manchettes; combinaisons; blouses; ceintures (habillement); chaussettes à pointe; gants [vêtements].
Classe 35: Vente en gros et au détail de étuis et porte-cartes de crédit, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, cuir et imitations du cuir; vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, maillots de bain, vêtements de nuit, y compris sous-vêtements et articles de lingerie, t-shirts, polos, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pantalons de détente et jeans, manteaux, sweat-shirts, casquettes, casquettes, écharpes, bandeaux, bandeaux pour poignets, costumes, blouses, ceintures, chaussettes et gants d’habillement et accessoires vestimentaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, tels que l’internet.
L’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, cannes; fouets et sellerie; gros parapluies; porte-vêtements; étiquettes à bagages; étiquettes pour bagages.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; dispositions d’informations commerciales; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; merchandising; prospection de marché, études de marché et analyse de marché; les activités de promotion; publicité; services de relations publiques; organisation de services de publicité; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation commerciale en matière de commerce électronique; organisation de présentations à des fins commerciales; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation de cuir et imitations du cuir, et étuis et porte-cartes de crédit, malles et valises, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs pour vêtements, étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; services de vente en gros et au détail en cuir et imitations du
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cuir, malles et valises, sacs pour vêtements, étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, maillots de bain, vêtements de nuit, y compris sous-vêtements et articles de lingerie, t-shirts, polos, sweat-shirts, sweatshirts à capuche, pantalons de salon et jeans, manteaux, sweat-shirts, casquettes, casquettes, foulards, bandeaux, bandeaux pour poignets, costumes, blouses, ceintures, chaussettes et gants d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs; vente en gros et au détail d’articles de couture et d’articles textiles décoratifs; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, y compris la vente en gros et au détail de couvertures et manchons pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres équipements similaires de télécommunications mobiles et multimédias, supports de téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres équipements similaires de télécommunications mobiles et multimédias; médiation commerciale pour l’achat et la vente, importation et exportation, ainsi que vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs alliages et breloques, objets d’art, trophées, porte-clés, porte-clés et chaînettes pour clés en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, médailles, pièces de monnaie, coffrets à bijoux et coffrets à montres et pièces de tous les produits précités; mise à disposition d’informations commerciales, de marchandisage, d’organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, tels que l’internet.
10 Le 26 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 septembre 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Dans sa décision du 14/12/2023, R 1341/2023-2, ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.)/PRESIDENT’s (fig.) (la «décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a confirmé la décision attaquée et rejeté le recours de la demanderesse. Elle a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
13 Le 14 février 2024, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, demandant au Tribunal d’annuler la décision, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’EUIPO et l’opposante aux dépens. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-76/24. La requérante a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce que la deuxième chambre de recours a conclu à tort que les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage et en ce que la deuxième chambre de recours avait conclu à tort que le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure était suffisant pour compenser le faible degré de similitude visuelle et donc créer un risque de confusion entre les signes en cause.
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14 Le 4 juin 2025, le Tribunal a rendu son arrêt [04/06/2025, 76/24,-ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.)/PRESIDENT’s (fig.), EU:T:2025:563] (l’ «arrêt»), annulant la décision de la deuxième chambre de recours et rejetant l’opposition formée par l’opposante. Elle a considéré, en substance, ce qui suit:
− La deuxième chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le faible degré de similitude visuelle était compensé par le caractère distinctif accru de la marque antérieure, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause (point 68 de l’arrêt).
− Les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal étaient réunies.
− La deuxième chambre de recours était tenue de conclure à l’absence de risque de confusion en l’espèce, étant donné que les produits et services en cause sont identiques ou similaires à des degrés divers, que le degré de similitude visuelle entre les signes est faible, que le degré de similitude phonétique est inférieur à la moyenne, que le degré de similitude conceptuelle est inférieur à la moyenne pour le public pertinent et qu’un éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure ne suffisait pas à compenser le faible degré de similitude entre les signes (point 75 de l’arrêt).
− Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
− L’EUIPO et l’opposante ont été condamnés aux dépens exposés par la requérante.
15 Par notification du 16 septembre 2025, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire, précédemment attribuée à la deuxième chambre de recours, a été attribuée à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1341/2023-4.
Raisons
16 Le Tribunal a accueilli le recours de la demanderesse contre la décision de la deuxième chambre de recours en annulant la décision attaquée et en la réformant, rejetant ainsi l’opposition pour tous les produits et services contestés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [-04/06/2025, 76/24, ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.)/PRESIDENT’s (fig.), EU:T:2025:563, § 76].
17 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
18 Sans autre examen du recours, le signe contesté peut être enregistré pour tous les produits et services contestés. En conséquence, une nouvelle décision sur les dépens n’est que pendante.
Coûts
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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20 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
21 Pour la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à leurs propres dépens. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR.
22 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
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