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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019155802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019155802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 13/11/2025
Pascal Créhange 5 rue des Juifs F-67000 Strasbourg FRANCIA
Demande no: 019155802 Votre référence: ACCESSMAT Marque: ACCESSMAT Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: ACCESSREC LLC 67 Sand Park Road, Suite A Cedar Grove, NJ 07009 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 08/04/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: tapis d’accès.
• La signification susmentionnée des mots « ACCESS » et « MAT » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins et de recherches internet du 04/04/2025 à partir des liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mat
https://www.mobi-mat-chair-beach-access-dms.com/ada-roll-out-walkway- access-mat/
https://www.elite-gss.com/product/temporary-access-ground-protection/e-mat- heavy-duty-access-mats/
https://www.micronclean.com/eu/cleanroom-consumables-eu/access-mats- eu/guardtack-1-access-mat-medium-tack-non-sterile-grey-eu
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits dont la protection est demandée. Le terme « ACCESS » signifie « accès » et fait directement référence à une fonction facilitant le passage ou la circulation sur une surface donnée. Le terme « MAT » désigne un tapis ou un revêtement de sol. Ainsi, le signe décrit des produits conçus pour créer un accès (temporaire ou non), stabiliser une surface, améliorer l’adhérence et/ ou la sécurité ou encore faciliter la circulation sur certaines surfaces.
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature, la destination et l’usage des produits.
S’agissant de l’absence d’espace, l’Office rappelle qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 08/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe n’est pas descriptif des produits visés par l’objection mais seulement évocateur. Il ne désigne ni nécessairement, ni exclusivement ces produits ou leurs caractéristiques.
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Même dans l’hypothèse où il serait compris comme signifiant tapis d’accès en français, il ne permettrait pas pour autant de déterminer spécifiquement et précisément les caractéristiques des produits visés par le dépôt. Il évoque tout au plus un tapis mais sans donner davantage de précisions sur la nature du produit.
2. La demanderesse n’entend pas revendiquer de monopole sur les termes « ACCESS » et « MAT » pris séparément puisque le signe déposé est composé d’une seule et même expression « ACCESSMAT ».
3. La signification du signe retenu par l’Office ne découle pas du signe déposé lui- même, mais des résultats de la recherche effectuée sur internet.
Les résultats de ces recherches montrent que si les termes « ACCESS » et « MAT » sont parfois utilisés, ils le sont en rapport avec des produits très différents les uns des autres (surface de traction antidérapante pour réduire les risques de glissement, tapis pour capturer la contamination du trafic avant l’entrée dans une zone contrôlée, etc.), ce qui prouve qu’ils ne désignent pas dans le commerce un produit spécifique et déterminé, identifiable par le consommateur pertinent.
4. La demanderesse revendique le caractère distinctif du signe au titre de l’Article 7(3) à titre subsidiaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de
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l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent Le public pertinent est constitué à la fois d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, lorsqu’il s’agit de tapis ou de revêtements destinés à un usage domestique ou courant et des professionnels du secteur de la construction, de
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l’événementiel ou de l’aménagement, lorsqu’il s’agit de produits spécialisés (tapis d’accès temporaires, revêtements antidérapants, protections de sols).
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est professionnel ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le signe
Le signe demandé « ACCESSMAT » est composé de deux éléments lexicaux anglais courants, à savoir : « ACCESS » qui signifie accès ou passage et « MAT » qui signifie tapis ou revêtement de sol.
Pris ensemble, ces termes décrivent directement la nature, la fonction et la destination des produits visés en classe 27, à savoir des tapis ou revêtements de sol destinés à créer un accès, stabiliser une surface ou faciliter la circulation de personnes, de véhicules ou d’équipements sur des terrains variés.
La demanderesse, point 1, soutient que le signe ne désignerait pas nécessairement ni exclusivement les produits visés. Cet argument ne saurait prospérer.
En effet, le signe « ACCESSMAT » sera immédiatement compris par le consommateur pertinent comme signifiant « tapis d’accès », c’est-à-dire un tapis ou un revêtement de sol conçu pour créer, faciliter ou sécuriser un passage sur une surface donnée. Cette signification découle directement de la combinaison claire et usuelle des mots anglais « ACCESS » (accès) et « MAT » (tapis).
L´Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour
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lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tel est précisément le cas en l’espèce, par exemple, les tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès, les revêtements de sols antidérapants, ou les tapis de protection emboîtables sont tous susceptibles d’être utilisés pour créer ou stabiliser une voie d’accès, qu’elle soit temporaire ou permanente.
Dès lors, le signe ne se limite pas à évoquer vaguement les produits, mais communique une information concrète et immédiate sur leur nature et leur finalité.
L’argument de la demanderesse, point 2, selon lequel la marque est constituée d’un seul mot ne modifie pas la conclusion ci-dessus.
Tout d’abord, s’agissant de l’absence d’espace, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Ensuite, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).
Enfin, la demanderesse soutient, point 3, que la signification retenue par l’Office découlerait de recherches internet et que les termes « ACCESS » et « MAT » seraient utilisés pour des produits variés. Cet argument n’est pas convainquant.
L’examen du caractère descriptif d’un signe et de son caractère distinctif intrinsèque ne dépendent pas de la preuve de son usage effectif dans le commerce pour les produits revendiqués, mais de la perception que le public pertinent est susceptible d’en avoir.
En l’espèce, la combinaison des termes anglais « ACCESS » et « MAT » sera immédiatement comprise par le consommateur pertinent comme désignant un tapis ou un revêtement de sol destiné à créer un accès ou une voie de circulation. Cette compréhension découle directement du sens usuel des deux mots et ne nécessite ni recherche particulière ni effort d’interprétation. Peu importe que ces termes puissent également être utilisés dans d’autres contextes ou pour d’autres types de produits: ce qui importe est que, appliqué aux produits revendiqués en classe 27, le signe décrit de manière claire et immédiate leur nature et leur fonction.
En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits, (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office rappelle qu’il appartient à la demanderesse de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, §
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20). Cependant, la demanderesse ne peut, à ce stade de la procédure, fournir ces informations.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme « ACCESSMAT » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019155802 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas et en Suède pour tous les produits visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
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