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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° 000049292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 292 (REVOCATION)
Ahmed Mahmoud Roshdy Kilany Dakroury, 5 Alkawsar Street, Mohandiseen, Giza, Égypte (requérante), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 12/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 1 012 380 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 18/03/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 32: Tous les produits enregistrés dans cette classe, à l’exception des boissons énergisantes.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour les produits restants, à savoir:
Classe 32: Boissons énergétiques.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 012 380 «donne YOU WINGS» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 32: Boissons sans alcool; bières; boissons non alcooliques dont les ingrédients correspondent aux besoins des athlètes et des boissons énergétiques; eaux minérales et de table (non métalliques et non métalliques); boissons maltées; boissons non alcoolisées composées de jus de fruits, boissons non alcooliques contenant du jus de fruits; concentrés de boissons sans alcool, boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons composées de jus de fruits, boissons contenant du jus de fruits, comprimés effervescents (sherbet) et poudres pour faire des boissons.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance, affirmant que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas fait un usage sérieux de sa marque dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits pour lesquels elle était enregistrée.
La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations et des preuves de l’usage (énumérées ci-dessous) le 25/05/2021. La titulaire fait référence aux différents éléments de preuve et aux déclarations sous serment produites à l’appui de ses observations et soutient qu’elle a fait un usage sérieux de la marque sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Dans ses observations du 25/11/2021, la demanderesse affirme que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit d’éléments de preuve clairs et objectifs démontrant que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Elle donne un bref aperçu du conflit entre les parties concernant la procédure d’opposition engagée par Red Bull GmbH contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 983 759 de la demanderesse pour la marque figurative
, dans laquelle la titulaire de l’enregistrement international a invoqué la marque contestée en l’espèce. La demanderesse est d’avis que l’expression «donner YOU WINGS» est utilisée comme un «message de communication» (un slogan) et non comme une marque. Elle estime que cela est également étayé par le fait que la titulaire de l’enregistrement international traduit ce message de communication dans la langue du pays où le matériel promotionnel contenant le slogan est utilisé. Elle fait également valoir que Red Bull n’utilise pas «donner à YOU WINGS» en tant que telle mais avec les mots «RED BULL» et que, en outre, elle est utilisée à de nombreuses reprises sous la forme de «donner des wiiings YOU», ce qui a pour conséquence que les éléments de preuve démontrent plutôt l’usage de l’expression «RED BULL donne YOU WIIIINGS», ce qui ne constitue pas une variation acceptable de la marque contestée. En outre, la demanderesse soutient que la marque contestée n’est pas utilisée pour des produits compris dans la classe 32, étant donné que la preuve de l’usage n’établit pas un lien clair entre l’usage de la marque et les produits pertinents, mais que les produits de la titulaire sont plutôt vendus sous la marque «RED BULL». Elle soutient également que les éléments de preuve relatifs à l’usage au Royaume- Uni ne devraient pas être pris en considération dans l’analyse étant donné que le Royaume- Uni ne fait plus partie de l’Union européenne.
La demanderesse produit des documents à l’appui de son point de vue, notamment un document contenant des observations de la demanderesse dans le cadre de la présente procédure; correspondance échangée entre les parties au sujet des demandes de marque de l’Union européenne et des États-Unis de la demanderesse, y compris la demande de marque
de l’Union européenne no 17 983 759 pour la marque figurative; des extraits du portail commun «TMview» montrant des enregistrements de marques dans plusieurs pays de l’UE détenus par la titulaire de l’enregistrement international, dont «donne YOU WINGS» et des marques qui sont la traduction de cette expression dans d’autres langues; une impression du site web montrant que les coordonnées du site web Techpluto sont en Inde afin de démontrer que l’article intitulé «Red Bull Gives You Wings»: Un slogan Slogan Behind Multi-Billion Dollar Business» produit par la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations dans le cadre de la pièce jointe 10 n’est pas pertinent pour prouver l’usage sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
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Par conséquent, la demanderesse conclut que les éléments de preuve n’ont pas fourni d’indications suffisantes quant à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage de la marque contestée «donne YOU WINGS» et considère que l’usage sérieux n’a pas été prouvé par la titulaire de l’enregistrement international.
Dans sa réponse du 04/02/2022, la titulaire de l’enregistrement international produit des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée et, pour l’essentiel, réitère ses arguments précédents et rejette la critique de la demanderesse. Elle soutient que le fait que la marque contestée «donne YOU WINGS» ait été utilisée simultanément avec la marque «RED BULL» ne fait pas obstacle à ce que cet usage soit considéré comme un usage de la marque enregistrée. Deux ou plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Elle soutient que l’utilisation de l’expression «donner YOU wiiings» est équivalente à «donner YOU WINGS», puisque la signification de l’expression est la même et que le triple «I» est utilisé comme accent. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les marques composées de signes qui sont également utilisés en tant que formules publicitaires (slogans) ne sont pas refusées à l’enregistrement étant donné qu’un signe peut servir à la fois de formule promotionnelle et d’indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés. A l’appui de ses arguments, elle se réfère à l’enregistrement du slogan «WET DUST CAN’T FLY» d’une troisième société. Elle soutient que la présence de la marque «Joto YOU WINGS» aux points de vente, sur ses sites Internet et dans des publicités et des publicités relatives aux boissons énergétiques «RED BULL» est de nature à établir un lien entre la marque contestée et les produits relevant de la classe 32. La titulaire de l’enregistrement international renvoie en détail aux différents éléments de preuve et souligne qu’une appréciation individuelle de chaque élément de preuve n’est pas appropriée. Elle conclut que le dossier contient suffisamment d’éléments prouvant l’usage sérieux de la marque contestée.
Dans sa réponse du 31/05/2022, la demanderesse réitère ses arguments selon lesquels la marque contestée «donne YOU WINGS» n’est pas utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée dans la mesure où elle considère que l’utilisation de l’expression «donne des essuis YOU» altère le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Elle soutient également que le message «donner YOU WINGS» est trompeur pour le public étant donné que la boisson énergisante proposée par la titulaire ne donne pas vraiment d’ailes. Elle conclut que l’usage sérieux n’a pas été prouvé par la titulaire de la MUE.
Le 13/06/2022, la titulaire de l’enregistrement international soutient qu’elle n’est pas d’accord avec les arguments de la demanderesse et qu’elle ne souhaite pas présenter d’autres observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux
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fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 06/08/2010. La demande en déchéance a été déposée le 18/03/2021. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 18/03/2016 au 17/03/2021 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 25/05/2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Pièce jointe 1: Une décision de l’EUIPO du 28/03/2012 dans la procédure d’annulation no C 5 092 concernant la procédure de déchéance contre la MUE no 635 391 «donne YOU WINGS» de la titulaire, dans laquelle la division d’annulation a conclu que l’usage sérieux était prouvé pour des boissons sans alcool, à savoir des boissons énergétiques comprises dans la classe 32;
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Pièce jointe 2: Une déclaration sous serment signée par le conseil en propriété intellectuelle de Red Bull GmbH (la titulaire) le 12/05/2021. Le document détaille l’histoire et le lancement global de la marque «Red Bull», en rapport avec la boisson énergisante contenant de la taurine et de la caféine. Le premier lancement de la «Red Bull Energy Drink» avec la ligne de vente proéminente «donner YOU WINGS» a eu lieu en Autriche en 1987, qui s’est bientôt poursuivi avec un déploiement international à grande échelle, atteignant 173 pays dans le monde entier.
La déclaration sous serment explique quele slogan «donne YOU WINGS» a été le long de la marque «Red Bull» depuis le début, en particulier en allemand en 1987, lorsque les premières boissons «Red Bull» ont été lancées en Autriche. Par conséquent, la boisson énergisante «Red Bull» est promue et vendue, entre autres, au Royaume-Uni depuis 1993 et en Irlande depuis mars 1997 avec l’utilisation du slogan «donner YOU WINGS». Quelques exemples d’usage sur du matériel promotionnel sont donnés:
La déclaration sous serment fournit des informations sur l’usage intensif des marques «Red Bull» de la titulaire. En particulier, le document démontre des volumes de vente importants pour les boissons énergisantes «Red Bull» au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte et dans l’ensemble de l’Union européenne entre 2016 et 2020, ainsi que des chiffres impressionnants de parts de marché pour certains pays de l’UE et le Royaume- Uni pour l’année 2020.
La déclaration sous serment décrit les activités promotionnelles des marques «Red Bull» de la titulaire et précise les dépenses de marketing dans divers territoires, y compris les frais de médias couvrant la pénétration de la marque «Red Bull» à la télévision, le cinéma et la radio, de 2016 à 2020, entre autres dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Il est affirmé que le slogan «donner YOU WINGS» est utilisé dans les médias depuis 1993 au Royaume-Uni et le document fait référence à des exemples de publicités faisant intervenir le label, affirmant qu’il joue un rôle central essentiel dans la promotion de la boisson énergisante «Red Bull».
Selon le document, les marques «Red Bull» sont, depuis de nombreuses années, indissociablement liées au concept de vol et à l’idée que la boisson énergétique de Red Bull «donne YOU WINGS», par exemple par le biais d’événements et d’activités, en faisant référence à quelques exemples, tels que:
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La déclaration sous serment fait référence à la valeur de marque de «Red Bull» et indique que «Red Bull» a été classé parmi les marques les plus précieuses en Europe selon différentes organisations, entreprises et magazines, comme l’Institut européen de Brand Clasking dans les classements «Eurobrand» de différentes années jusqu’en 2020, le premier rapport de classement de la société BrandZ 100 de Millward Brown de 2020, le «World st Valuable Brands» selon les Forbes de 2020, etc.
La déclaration sous serment fait également référence à des études de notoriété menées par différents instituts de premier plan (par exemple, Ipsos, GfK, Netquest) et fournit un tableau montrant les résultats de 2016 à 2020, entre autres, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. La connaissance de la boisson «Red Bull Energy Drink» est très élevée au cours de toutes les années.
La déclaration sous serment fait référence à une étude de marché portant sur la marque «Karmasin» réalisée en Autriche, qui indique qu’une partie importante de la population autrichienne générale connaît la désignation «… verleiht Flügel» («donne YOU WINGS» en allemand) en rapport avec des boissons énergétiques et de ceux qui le connaissent, la majorité des personnes qui le connaissent perçoivent que la boisson gazeuse/la boisson énergisante portant l’indication «… verleiht Flügel» provient d’une seule et même entreprise/producteur.
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Le document fait également référence à une étude de marché de 2014 «GfK» réalisée en Allemagne indiquant qu’ une partie importante de toutes les personnes interrogées ont entendu, vu ou lu l’affirmation «… verleiht Flügel» («donne YOU WINGS» en allemand), une grande partie de toutes les personnes interrogées croient que la déclaration «… verleiht Flügel» est utilisée en relation avec des boissons énergétiques et plus de la moitié de toutes les personnes interrogées attribuent la déclaration «verleiht Flmatrimonialgel» à Red Bull.
La déclaration sous serment fait également référence à des millions de ventilateurs et d’abonnés sur différentes plateformes de médias sociaux, à savoir Facebook, Instagram et YouTube. Les sites web de Red Bull (www.redbull.com) ont reçu environ 185 millions de visites en 2020 et 12.2 millions de visiteurs par mois en moyenne.
La déclaration sous serment indique également que la renommée des marques «Red Bull» a été confirmée par plusieurs tribunaux et offices des marques en Europe.
En outre, la déclaration sous serment indique que la titulaire n’est pas seulement le fabricant de la célèbre boisson énergétique «RED BULL» et des produits connexes, mais qu’elle a également acquis une renommée considérable dans le secteur du divertissement et des médias et en tant qu’organisateur, fournisseur, propriétaire et sponsor d’événements culturels et sportifs. Elle affirme que l’expression «donne YOU WINGS» accompagne toujours la marque «RED BULL» et que certaines des activités et événements se rapportent directement à l’idée que «Red Bull donne YOU WINGS».
La déclaration sous serment indique également que depuis 1999, la titulaire a accordé plus de 1180 licences à des tiers pour l’utilisation de ses marques «Red Bull».
Cette déclaration sous serment est accompagnée des neuf pièces suivantes:
o Pièce 1: Une liste indiquant les dates des premiers envois de la «Red Bull Energy Drink» vers des centres de distribution à travers le monde à partir de 1987 (lancé en Autriche), y compris les pays de l’UE, pour lesquels les dates des premiers envois sont comprises entre 1987 et 2009.
o Pièce 2: Un «livre storybook» de publicités de boissons énergétiques «Red Bull» prétendument utilisées au Royaume-Uni et contenant des références à l’année 2001, contenant des transcriptions et des photographies de publicités en anglais et en allemand, dont le texte contient la mention «Red Bull vous donne des wiiings!».
o Pièce 3: Une sélection de publicités «Red Bull» (fichiers médiatiques et vues imprimées) aurait aidé, entre autres, au Royaume-Uni et en Irlande, y compris des spots sur lesquels figure le slogan «donne YOU WINGS». Certaines clips de ces publicités sont également énumérées dans les observations de la titulaire, par exemple:
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Les images imprimées des publicités font également référence à des publicités réalisées en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, ainsi qu’à des dates comprises entre 2013 et 2019. Certaines des clips montrent l’usage de l’expression «donne des essuiats YOU», par exemple:
.
o Pièce 4: Une sélection d’images et de photos de supports promotionnels, de stands de produits et d’emballages de produits liés à la promotion de boissons énergétiques «Red Bull» de la titulaire et comportant le slogan «donneYOU WINGS» (dans la grande majorité des cas utilisés dans l’expression «RED BULL donne YOU wiiings»), prétendument utilisés au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte entre 2016 et 2020. En voici quelques exemples:
;
.
o Pièce 5: Une sélection d’images et de photos de supports promotionnels, de stands de produits et d’emballages de produits liés à la promotion de boissons énergétiques «Red Bull» de la titulaire dans d’autres pays de l’UE, tels que l’Autriche, la Belgique, la France, la Pologne, le Portugal, la Suède, entre 2016- 2020 et portant l’expression «RED BULL gave YOU WINGS»/«RED BULL donne YOU wiiings» dans les langues respectives (par exemple«RED BULL
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VERLEIHT FLÜÜÜGEL» en allemand, «RED BULL» en français, «RED BULL» dans les langues respectives).
o Pièce 6: Exemples de classements de valeur de marque, à savoir les classements «Top 100 Most Valuable Global Brands 2020» du BrandZ et les classements «Top 10 Brand Corporations 2020» de l’Institut européen des marques en Autriche et «Global Top 100 Brand Corporations 2020» dans le monde entier, concernant le classement de la marque ou de la société «Red Bull». Ces documents ne mentionnent pas le slogan «donne YOU WINGS».
o Pièce 7: Une étude d’essai et de sensibilisation (vue d’ensemble) de la marque «Red Bull» en 2020 dans différents pays, dont le Royaume-Uni et l’Irlande, montrant un grand nombre de connaissances spontanées. Selon la déclaration sous serment, les études globales sur le trial et la sensibilisation ont été réalisées par différents instituts de premier plan.
o Pièce 8: Impressions des sites internet irlandais (www.redbull.com/ie-en) de la titulaire et britanniques (www.redbull.com/gb-en) obtenus en avril et mai 2021 montrant les produits de la titulaire, diverses activités, événements et actualités sous la marque «Red Bull». Certaines pages montrent le slogan «donne YOU WINGS»:
o Pièce 9: Impressions de sites web proposant des événements sportifs et d’autres événements internationaux parrainés/organisés par «Red Bull».
Pièce jointe 3: Une déclaration sous serment signée par le conseil régional de la PI de Red Bull GmbH le 23/04/2020. Le document vise à attester l’usage de la marque «donne YOU WINGS» dans les publicités de Red Bull et sur l’internet, ainsi que l’incidence de cette marque sur les consommateurs au Royaume-Uni et en Irlande au cours des années 2016 à 2018.
Selon la déclaration sous serment Red Bull fait un usage intensif de publicités télévisées pour promouvoir sa célèbre boisson énergétique «RED BULL». Les publicités de Red Bull concernent soit des films animés, dans lesquels il est toujours fait référence au concept d’ailes, de vol, d’obtention d’énergie supplémentaire ou similaire, soit font référence à des événements de Red Bull, tels que des courses, des concours, des représentations et d’autres initiatives, qui incluent généralement également des références au concept d’ailes et de vol. Il est affirmé que la plupart des publicités de Red Bull finissent de la même manière avec un cadre montrant la boisson énergisante «RED BULL» ainsi que le slogan «donne YOU WINGS» ou sa variation
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«donne des linges YOU», qui est utilisée dans les pays anglophones, dont le Royaume-Uni et l’Irlande:
La déclaration sous serment fait référence aux rapports annuels de distribution tenus par la titulaire pour enregistrer les données relatives à la diffusion de ses publicités au Royaume-Uni et explique que ces rapports contiennent des chiffres de l’ «impact» des publicités sur le public (indiquant le nombre de fois où un certain commerce a été vu), qui sont obtenus en multipliant le nombre de consommateurs exposés à un commerce particulier par le nombre de fois au cours d’une période donnée qu’un consommateur a été exposé au commerce. Il contient un tableau présentant les chiffres d’impact totaux des annonces britanniques pour les années 2016-2018, atteignant plusieurs centaines de millions par an. Le document fait référence à l’un de ces rapports pour l’année 2017, joint en tant que pièce 1.
La déclaration sous serment fournit également des données et chiffres exemplaires concernant certaines des publicités ayant le plus d’impact au Royaume-Uni pour les années 2016-2018 afin d’illustrer la fréquence d’utilisation du slogan «donne YOU WINGS» qui apparaît à la fin de chacune d’entre elles et renvoie à la pièce 2 contenant ces publicités particulières.
La déclaration sous serment explique que des données similaires sur la diffusion de publicités en Irlande sont conservées par la titulaire dans des rapports de distribution et renvoie à l’un de ces rapports pour l’année 2016, joint en tant que pièce 3. Il contient également un tableau indiquant le nombre de fois où les publicités de Red Bull ont été diffusées en Irlande en 2016-2018. Le document fait également référence à des publicités spécifiques les plus aidées en Irlande au cours de ces années, contenant le slogan «donne YOU WINGS» à la fin de chacune d’elles, et renvoie à la pièce 4 contenant ces publicités particulières.
Enfin, la déclaration sous serment fait référence au site internet de Red Bull (www.redbull.com), qui aurait eu environ 290 millions de visites en 2018. Il est affirmé que le slogan «donne YOU WINGS» apparaît dans différentes sections du site web de Red Bull, et notamment dans la section «Produits». Il est également fait référence à la page de domaine www.energydrink-uk.redbull.com de Red Bull en 2017 et 2018 (pièce 5). Le document fait référence aux données Google Analytics (le rapport pertinent étant présenté en tant que pièce 6) sur le nombre de vues de la section «Produits» du site web en 2017-2019, faisant référence à plusieurs dizaines de milliers de visites par an. Selon le document, le slogan «donne YOU WINGS» était également largement utilisé sur les comptes de médias sociaux de Red Bull.
Cette déclaration sous serment est accompagnée des six pièces suivantes:
o Pièce 1: Un rapport de distribution contenant un tableau contenant des données sur la diffusion des annonces publicitaires de Red Bull au Royaume-Uni, qualifié par la titulaire du rapport de distribution Yearch 2017.
o Pièce 2: Une sélection de neuf publicités réalisées au Royaume-Uni en 2016- 2018 sur lesquelles figure le slogan «donne YOU WINGS».
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o Pièce 3: Un rapport de distribution contenant un tableau contenant des données sur la diffusion des annonces publicitaires de Red Bull en Irlande, décrit comme le rapport de distribution irlandais de 2016.
o Pièce 4: Une sélection de neuf publicités réalisées en Irlande en 2016-2018 sur lesquelles figure le slogan «donne YOU WINGS».
o Pièce 5: Extraits du site web de la titulaire www.energydrink-uk.redbull.com, obtenus par l’intermédiaire de l’archive numérique en lignehttps://web.archive.org, montrant comment la page web a consulté les 21/10/2017 et 29/03/2018. Les deux captures d’écran contiennent l’expression «RED BULL donne YOU WINGS»:
o Pièce 6: Excerpts des rapports de Google Analytics montrant le trafic du site internet de Red Bull www.energydrink-uk.redbull.com pour les périodes 01/01/2017-31/12/2017, 01/01/2018-31/12/2018, 01/01/2019-31/12/2019, ainsi que www.redbull.com/gb-en/energydrink pour la période 01/01/2019- 31/12/2019, donnant des données sur les vues de pages et les utilisateurs pour plusieurs pays du monde entier, y compris le Royaume-Uni.
Pièce jointe 4: Extraits des versions internationales, irlandaise et maltaise du site web de la titulaire, à savoir https://cartoons.redbull.com/int-en, https://www.redbull.com/ie- en/cartoons et https://www.redbull.com/mt-en/cartoons, capturés en mars 2020 et mai 2021, montrant une compilation des publicités de Red Bull ou des captures d’écran de ces publicités, censés contenir le slogan «THE YOU WINGS». L’expression «donner YOU WINGS» peut être vue à quelques reprises:
et
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Pièce jointe 5: Plusieurs ensembles de factures:
o Une série de factures émises entre janvier 2016 et novembre 2020 par Red Bull Company Limited et ayant une adresse au Royaume-Uni à une société de distribution ayant une adresse en Irlande, ainsi que des factures émises par ce distributeur à différents clients avec des adresses en Irlande. Les factures concernent des produits «Red Bull»/«RB» (par exemple, «Red Bull IE Can», «Red Bull IE Bottle», «RB SF Coconut GBI Alu Can»).
o Une série de factures émises entre janvier 2016 et décembre 2020 par Red Bull GmbH, avec une adresse en Allemagne adressée à une société de distribution ayant une adresse à Malte, ainsi que des factures émises par ce distributeur à différents clients avec des adresses à Malte; Les factures concernent, entre autres, des produits «Red Bull» (par exemple, «Red Bull MT Can», «Red Bull SF EU Alu Can»).
o Un ensemble de factures émises entre février 2016 et décembre 2020 par Red Bull GmbH et ayant une adresse en Allemagne à Red Bull Company Limited, dont l’adresse est au Royaume-Uni, ou par Red Bull Company Limited, dont l’adresse est au Royaume-Uni, à des sociétés tierces ayant des adresses au Royaume-Uni. Les factures concernent des produits «Red Bull»/«RB» (par exemple, «Red Bull GB Can», «Red Bull ED GB/IE Alu Can»).
Pièce jointe 6: Photographies montrant des supports de points de vente, prétendument utilisés au Royaume-Uni au cours de la période 2016-2019, montrant des stands de boissons énergétiques «Red Bull». À plusieurs reprises, l’expression «donne des essuiements YOU» peut également être remarquée sur certains matériaux, par exemple:
.
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Pièce jointe 7: Photographies montrant des supports de points de vente, prétendument utilisés en Irlande et à Malte au cours de la période 2016-2020, montrant des stands de boissons énergétiques «Red Bull». À plusieurs reprises, l’expression «donne YOU WINGS» peut également être remarquée sur certains documents, par exemple:
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Pièce jointe 8: Arrêt du Tribunal du 28/04/2021 dans l’affaire -509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, dans lequel le Tribunal a conclu que la marque antérieure « […] VERLEIHT Flügel («Gives wings» en allemand) jouissait d’une renommée considérable en Autriche en 1997 et que la marque contestée «Flügel» tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Pièce jointe 9: Une décision du Tribunal fédéral allemand des brevets du 27/03/2007 dans l’affaire Az. 26 W (pat) 127/03 [donne YOU WINGS], concluant que le slogan «donne YOU WINGS» jouissait d’une renommée auprès du public en Allemagne en 1997.
Pièce jointe 10: Une sélection d’articles publiés dans des médias en ligne, faisant référence aux boissons énergétiques de la titulaire «Red Bull» et, dans certains cas, au slogan «donne YOU WINGS»:
o Un article intitulé «10 Brands Crushing it with Long- Form Video Marketing» du 19/04/2019, publié sur https://irishtechnews.ie vantant les publicités vidéo de Red Bull et indiquant que «[l] a ligne «Red Bull vous donne des ailes» a été bondissée grâce à ces vidéos awesome qu’elles ont réalisées».
o Un article intitulé «Red Bull Gives You Wings»: A Slogan Behind Multi-Billion Dollar Business» du 26/10/2020, publié sur https://www.techpluto.com, contenant les déclarations suivantes: «Qui aurait pu penser que le slogan de taureau rouge serait une raison derrière son activité billion-dollar d’un jour? Derrière chaque startup couronné de succès, il y a une histoire qui attire progressivement l’attention, tandis que le slogan de marque accrocheur peut vous faire une sensation nocturne. C’est exactement ce qui s’est passé avec Red Bull. Même si l’histoire sur «la façon dont le premier vendeur de boissons énergétiques au monde a vécu bien parmi les personnes en peu de temps» est quelque chose à parcourir, son slogan «Red Bull Gives You Wings» a délibérément gagné sur la stratégie efficace de la société et a commercialisé cette boisson énergétique exclusive» […] «Red Bull Gives You Wings — A Slogan It it the main of the manquant», c’est au cœur de leur stratégie de marketing, qui se concentre sur la métaphatique de leur activité énergétique.
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o Un article intitulé «La dynastie sportive Red Bull: Des équipes de football à F1
— tout ce que vous devez connaître» du 23/02/2019, publié à l’ adressehttps://www.irishmirror.ie, rendant compte de l’implication de Red Bull dans différentes disciplines sportives.
o Un article intitulé «You’ ve Only Days Left to Check Out These Kickass Red Bull cooler Designs Inspired By Valletta» du 16/03/2018, publié sur https://lovinmalta.com, contenant les déclarations suivantes: «La popularité de Red Bull dans le monde entier n’est pas contestée. Nous avons tous vu les publicités de dessins animés revendiquant la boisson qui vous donnent des ailes…»
o Un article intitulé «Red Bull vous donne Wings» du 04/03/2018, publié sur https://modernbuyerbehaviour.wordpress.com, donnant un aperçu de l’histoire et du succès de Red Bull, indiquant que «[…] Red Bull détient les parts de marché les plus importantes de n’importe quelle boisson énergétique dans le monde», et faisant référence à la «notoriété de Brand par un slogan remarquable».
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Le 04/02/2022, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce jointe 1: Extraits d’un site Internet de tiers https://rainbowsystem.comvisant à démontrer la nature de l’usage du slogan «WET DUST CAN’T FLY» accepté à l’enregistrement en tant que marque par l’EUIPO. La titulaire souligne que la marque maison «RAINBOW» ou son logo sont représentés sur les produits (appareils de nettoyage) pour lesquels le slogan est utilisé.
Pièce jointe 2: Des rapports de distribution contenant des tableaux contenant des données sur la diffusion des annonces publicitaires de Red Bull (à l’instar des documents produits en tant que pièces 1 et 3 de l’annexe 3 de la première série d’éléments de preuve). Ces rapports auraient été publiés par des parties indépendantes différentes (halo, Nielsen, BARB). Cette annexe contient notamment des rapports de distribution pour Malte pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, pour l’Irlande pour 2018 et 2019 et pour le Royaume-Uni pour 2017, 2018, 2019 et 2020.
Pièce jointe 3: Une enquête réalisée en Irlande en juillet 2021 par la société de recherche Klaus Hilbinger Legal Research en collaboration avec GfK SE concernant l’expression «donner YOU WINGS». L’objectif de l’enquête est de déterminer si et dans quelle mesure le public pertinent a spontanément connaissance de la déclaration «donner YOU WINGS» et dans quelle mesure cette déclaration déclenche des associations liées aux produits pertinents fournis par la titulaire. Le document fournit des informations détaillées sur la conception et la méthodologie de l’enquête qui a été réalisée dans le cadre d’une enquête multithèmes. Le tableau de base était de 1 000 et un total de 1 004 entretiens ont été réalisés en ligne au cours de la période 02/07/2021-09/07/2021 sur des personnes âgées de 18 à 74 ans dans l’ensemble de l’Irlande. Il est constant qu’une partie importante de toutes les personnes interrogées (les chiffres exacts n’étant pas mentionnés en raison de la demande de confidentialité) ont entendu, vu ou lu le slogan «donne YOU WINGS» ou parlent qu’il semble familier. Un grand nombre de personnes interrogées associent spontanément cette expression à Red Bull en réponse à la question «Quelles associez-vous à cette affirmation? Que pensez-vous de spontanément? Veuillez me dire tout ce qui vient à votre esprit, même si cela ne vous semble pas si important pour vous à l’heure actuelle.»
Pièce jointe 4: Une décision de l’EUIPO du 21/10/2004 dans la procédure d’annulation no C 514 concernant une procédure de nullité engagée par la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 641 134 pour la marque verbale «donne YOU WINGS», dans laquelle la division d’annulation a conclu que la marque en cause avait été déposée de mauvaise foi.
Observations liminaires
Sur la production ultérieure d’une partie des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires après l’expiration du délai initial.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de l’enregistrement international est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir
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discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de l’enregistrement international justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550,
§ 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En outre, le fait que certains des éléments de preuve supplémentaires, en particulier l’enquête menée en Irlande en juillet 2021, n’aient été disponibles qu’après l’expiration du délai fixé justifie le dépôt tardif de ces éléments de preuve.
En tout état de cause, les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais ne font que renforcer la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 04/02/2022.
Sur les éléments de preuve britanniques
La titulaire de l’enregistrement international a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. La grande majorité de ces éléments de preuve concernent une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents en vue du maintien des droits dans l’UE et seront pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
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Sur les déclarations sous serment émanant de la titulaire de la marque de l’Union européenne
En ce qui concerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve ou de preuve émanant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est étayé par les autres éléments de preuve.
Sur l’appréciation des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente, à savoir du 18/03/2016 au 17/03/2021 inclus.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente ou contiennent des informations concernant la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.
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En l’espèce, la partie des éléments de preuve faisant référence à un usage antérieur à la période pertinente ou datée immédiatement après la période pertinente fournit des informations supplémentaires à l’appui de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente, étant donné qu’elles font référence à un usage proche de cette période et qu’elles apportent la preuve de la continuité de l’usage au fil du temps.
Par conséquent, les preuves produites par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les documents produits, en particulier le matériel promotionnel et les rapports de diffusion correspondants, les enquêtes et les classements, ainsi que les factures qui peuvent être indirectement liées à la marque contestée, indiquent que le lieu de l’usage est au moins le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
Comme il ressort des éléments de preuve produits, l’expression «donner YOU WINGS» n’est pas utilisée seule et n’est pas directement apposée sur les produits en cause, mais est principalement utilisée dans l’expression «RED BULL donne YOU WINGS» dans des supports promotionnels et des publicités relatives aux boissons énergétiques «RED BULL» de la titulaire.
Comme indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070,
§ 28-38). Il suffit, s’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «pour» les produits.
En l’espèce, les éléments de preuve produits montrent que la titulaire de la marque contestée utilise l’expression de la manière décrite ci-dessus dans les pays anglophones de l’Union européenne, en particulier à Malte et en Irlande et au Royaume-Uni pendant de nombreuses années, y compris tout au long de la période pertinente pour prouver l’usage sérieux. La présence constante de l’expression dans les points de vente, sur les sites internet de la titulaire, dans la grande majorité des publicités et publicités relatives aux boissons énergétiques «RED BULL» permet d’établir un lien entre la marque contestée et les produits compris dans la classe 32.
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La demanderesse fait valoir que la marque contestée n’a pas été utilisée en tant que marque pour indiquer l’origine des produits, mais comme message publicitaire. En outre, elle souligne que les éléments de preuve montrent que le slogan «donne YOU WINGS» n’était généralement pas utilisé seul mais en combinaison avec «Red Bull».
À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que les slogans peuvent être enregistrés en tant que marques s’ils sont distinctifs. Un slogan publicitaire est réputé distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, le public le perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services en cause parce qu’il introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu ou présenter une originalité ou une prégnance particulière. La division d’annulation estime que ce qui précède s’applique en ce qui concerne la marque contestée «donne YOU WINGS». L’expression ne fournit pas d’informations directes et directes sur les produits et/ou leurs caractéristiques et n’est pas couramment utilisée dans le commerce en rapport avec les produits en cause.
Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage de celle-ci en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, EU:T:2009:374,
§ 43; 28/10/2009, T-137/08, green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).
L’absence de preuve de l’usage indépendant et de la perception de la marque telle qu’enregistrée n’empêche pas d’apprécier la question de l’usage simultané sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques et de l’expérience générale des pratiques commerciales dans le secteur commercial concerné.
Comme indiqué dans l’arrêt du 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, une marque enregistrée qui n’est utilisée que dans le cadre d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque doit continuer à être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause pour que cet usage relève de la notion d’ «usage sérieux» au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 40/94.
Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit prouver que cette marque sert, à elle seule, à identifier l’entreprise déterminée dont proviennent les produits.
En l’espèce, les éléments de preuve susmentionnés démontrent que les boissons énergétiques de la titulaire ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date au moins dans les parties anglophones de l’Union européenne et que la marque de la titulaire «Red Bull» fait partie des marques leaders du secteur des boissons énergisantes. Les éléments de preuve démontrent que l’expression en cause est devenue le marquage du produit qui est mémorisable et est devenu instantanément reconnaissable et donc apte à identifier l’origine des produits. Leslogan «donne YOU WINGS» est distinctif en soi et n’est pas compris comme une indication promotionnelle des effets du produit, comme le soutient la demanderesse. Au contraire, le public pertinent associe immédiatement le slogan à des boissons énergétiques «Red Bull», même sans que les mots «Red Bull» y soient ajoutés. Cela ressort notamment des résultats de l’enquête menée en Irlande en juillet 2021. Bien que cette enquête soit datée peu de temps après la période pertinente (qui s’étend du 18/03/2016 au 17/03/2021 inclus), on peut en déduire qu’elle reflète les résultats de l’usage et des efforts promotionnels de la titulaire au cours des années et des mois qui l’ont précédé, qui sont également démontrés par les autres documents produits. Un tel usage montre que, même sous sa forme modifiée et sans les mots «Red Bull», le slogan «donne YOU WINGS» sert à identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée.
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Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’ existence d’un lien adéquat entre la marque et les produits pour lesquels l’usage a été démontré et, par conséquent, le signe contesté a été utilisé en tant que marque. En outre, l’usage conjoint de la marque contestée avec les mots «Red Bull» ne saurait porter atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque en ce qui concerne les produits en cause, comme expliqué précédemment.
Ces conclusions sont conformes aux conclusions du Tribunal dans l’affaire 28/05/2021, 509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225 présenté par la titulaire et concernant une situation comparable, dans laquelle le Tribunal a constaté que la marque «…» VERLEIHT Flügel («Gives wings») en allemand a acquis une renommée en tant que marque en Autriche.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la demanderesse fait valoir que, à de nombreuses reprises, l’expression «donner YOU WINGS» a été utilisée dans une version modifiée dans la mesure où «donne des linges YOU» et qu’une telle utilisation ne constitue pas une variation acceptable de la marque.
Il convient de noter que l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la différencier de manière à ce que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, §50].
En l’espèce, la division d’annulation est d’avis que le fait que «donnerYOU WINGS» ait été utilisé de manière interchangeable en tant que «donne des lingiings YOU» à de nombreuses reprises, en particulier dans les publicités vidéo où cette représentation correspond à la prononciation du dernier mot de l’expression avec une voyelle prolongée, n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Un tel usage n’altère pas substantiellement l’apparence visuelle ou la prononciation de la marque enregistrée et ne crée pas une impression conceptuelle différente sur le public anglophone du marché pertinent sur lequel la preuve de l’usage s’est concentrée. La répétition de la lettre «I» dans le mot «WINGS» sera simplement perçue comme étant utilisée pour mettre l’accent sur le mot «WINGS». Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage de la marque contestée est démontré sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constituent donc un usage de la marque contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un
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des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée démontrent que les boissons énergétiques de la titulaire ont fait l’objet d’un usage long et intensif au moins dans les parties anglophones de l’Union européenne et que la marque «Red Bull» de la titulaire fait partie des marques leaders du secteur des boissons énergisantes. Les éléments de preuve montrent que l’expression «donner YOU WINGS» a été utilisée de manière constante dans le message promotionnel des produits dans le matériel publicitaire, les publicités et les points de vente. Les chiffresrelatifs aux dépenses de médias et de marketing démontrent des montants importants investis par le titulaire dans la promotion et la commercialisation de ses produits et de diverses manifestations sportives, culturelles et de divertissement. Ces informations sont corroborées par le grand choix de publicités télévisées au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte faisant la promotion des produits de la titulaire, ainsi que par des études de marché et de notoriété provenant de sources indépendantes. Tout cela démontre sans équivoque que la marque contestée «donne YOU WINGS» a attiré l’attention d’un nombre important de consommateurs tout au long de la période de présence de la marque de la titulaire sur le marché, y compris au cours de la période pertinente pour prouver l’usage sérieux. Ce point est également étayé par les résultats de l’enquête menée en Irlande en juillet 2021, qui montre qu’une grande partie du grand public de ce territoire connaît la marque et la relie avec la titulaire de l’enregistrement international.
Ces éléments permettent de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, que l’importance de son usage était suffisante.
Par conséquent, compte tenu des preuves dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que l’usage de la marque pour une partie des produits en cause a eu lieu dans une mesure suffisante.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; bières; boissons non alcooliques dont les ingrédients correspondent aux besoins des athlètes et des boissons énergétiques; eaux minérales et de table (non métalliques et non métalliques); boissons maltées; boissons non alcoolisées composées de jus de fruits, boissons non alcooliques contenant du jus de fruits; concentrés de boissons sans alcool, boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons composées de jus de fruits, boissons contenant du jus de fruits, comprimés effervescents (sherbet) et poudres pour faire des boissons.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
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Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
En outre, admettre qu’une marque antérieure ne soit réputée enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi […] doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée «donne YOU WINGS» pour des boissons énergisantes. Ces produits sont explicitement mentionnés dans la liste des produits compris dans la classe 32 pour lesquels la marque est enregistrée et, en outre, ils appartiennent à certaines catégories plus larges de produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, comme les boissons non alcooliques dont les ingrédients répondent aux besoins des athlètes et des boissons énergétiques. Étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été démontré sont spécifiques et peuvent être étroitement définis, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour des boissons énergisantes comprises dans la classe 32.
Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’usage en ce qui concerne les autres produits de la marque contestée.
Appréciation globale et conclusion
Décision sur la demande d’annulation no C 49 292 Page sur 24 24
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour certains des produits contestés, à savoir les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques.
Il existe suffisamment d’indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage pour considérer que l’usage de la marque a été prouvé pour ces produits. Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits restants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 18/03/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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