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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2023, n° 003083870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 083 870
Leica Biosystems Imaging, Inc., 1360 Park Center Drive, 92081 Vista, Californie, États- Unis (opposante), représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent Lane, DO2 F206 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas Expressway, 95050 Santa Clara, États-Unis (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (représentant professionnel).
Le 22/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 083 870 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 840 «GTS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 886 256, «GT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Systèmeautomatisé de numérisation numérique intégrant la microscopie optique, le positionnement par sondage motorisé, la saisie numérique d’images, le traitement, la manipulation et l’affichage de données destinés à être utilisés pour scanner et numériser des échantillons de microscopes dans la recherche et les environnements cliniques; dispositifs d’analyse d’images, à savoir scanners; dispositifs électroniques d’enregistrement, de stockage d’images et de représentation d’images, à savoir appareils photo numériques;
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logiciels d’exploitation pour dispositifs d’analyse d’images et de stockage d’images; logiciels d’exploitation pour systèmes automatisés de numérisation numérique; logiciels de numérisation de diapositives de microscopes pour la visualisation, l’intégration avec d’autres données, la gestion et l’analyse, tous dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l’hématologie numérique et des technologies de l’information médicales; logiciels de gestion de diapositives numériques d’informations pour numériser les diapositives de verre en images de qualité diagnostique affichées dans le contexte de rapports, de dossiers et d’autres documents ou données connexes, potentiellement reliés et simultanément visualisables en vue d’une utilisation dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l’hématologie numérique et de la technologie de l’information médicale; logiciels pour le traçage de la localisation d’échantillons histologiques et cytologiques; logiciels pour le stockage et l’archivage de données d’images sur des serveurs ou réseaux locaux destinés à la recherche et à l’environnement clinique.
Classe 10: Appareils de diagnostic à usage médical; appareils et instruments médicaux, à savoir systèmes de diapositives numériques, y compris microscopes, caméras numériques, scanners à diapositives numériques, saisie d’images numériques et traitement de données à des fins de diagnostic médical/clinique.
Les produits et services contestés, après les limitations déposées par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; logiciels de gestion, de stockage et de gestion de réseau de médias numériques et d’amélioration de l’affichage graphique et vidéo; logiciels d’exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de chipsets d’ordinateurs et de microprocesseurs; logiciels permettant d’effectuer des opérations graphiques informatiques et d’améliorer les capacités d’affichage graphique et vidéo; informatique; outils de développement de logiciels graphiques informatiques pour le traitement graphique avancé, pour la gestion et la mise en œuvre d’infrastructures virtuelles de bureau, pour des ordinateurs de bureau virtuels et des applications, et pour des logiciels de technologie de virtualisation; outils graphiques téléchargeables à l’exception des outils graphiques informatiques téléchargeables destinés à être utilisés dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l’hématologie numérique et de l’acquisition, du transfert, du stockage et de l’analyse d’images médicales relatives au diagnostic du cancer; graphisme informatique téléchargeable; cartes graphiques; unités de traitement graphique
(GPU); logiciels graphiques; matériel informatique à haute performance; circuits intégrés; microprocesseurs; semi-conducteurs; jeux de puces; outils de développement de logiciels; logiciels pour la visualisation en 3D, le modelage 3D et l’enduit 3D; logiciels pour l’amélioration de l’affichage graphique et vidéo; logiciels pour l’exploitation d’applications multi-médias, la production de contenus multimédias et l’amélioration de la clarté et de l’affichage vidéo; logiciels pour le broyage d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; accélérateurs électroniques de vision informatique; interfaces d’affichage électroniques; matériel et logiciels pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, la production de langues naturelles, l’apprentissage statistique, l’apprentissage supervisé, l’apprentissage sans contrôle, l’exploration de données, l’analyse prédictive et l’intelligence commerciale; logiciels destinés à l’exploitation de plateformes d’intelligence artificielle; logiciels, à savoir une interface d’interprétation pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines; superordinateurs; processeurs de systèmes à puce.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; services d’assistance informatique (programmation et installation, réparation et maintenance de logiciels); services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseil dans le domaine des logiciels
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graphiques; conception, compilation, installation, hébergement, maintenance, mise à jour et mise à jour de sites web et de portails web pour le compte de tiers; conception, développement et maintenance d’applications logicielles pour des tiers et services de conseil; services d’analyses et de recherches industrielles; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels, conseils en logiciels, mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs; maintenance de logiciels à l’exclusion de la maintenance de logiciels destinés à être utilisés dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l’hématologie numérique et de l’acquisition, du transfert, du stockage et de l’analyse d’images médicales relatives au diagnostic du cancer; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour télécharger, stocker, visualiser, jouer et interagir avec du contenu numérique et des applications logicielles informatiques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la conception graphique; fourniture d’informations technologiques, de commentaires et d’articles dans le domaine de l’amélioration du graphisme et de l’affichage vidéo en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le graphisme; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités; location de serveurs web, location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, récupération de données informatiques, conception de systèmes informatiques, conseils en matière de conception et développement de matériel informatique; services de recherche, de conception et de consultation en matière de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des processeurs multimédias, multimédias et de communication et des logiciels connexes; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des centres d’ordinateurs et des systèmes graphiques (GPU); services de soutien technique; services de soutien technique; dépannage sous forme de diagnostiquer des problèmes liés à l’électronique grand public; dépannage de logiciels pour l’électronique grand public; mise à jour de logiciels; recherche avancée de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour le repérage et la représentation d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; services d’informatique en nuage; superinformatique à base de argile; conception de logiciels, programmation pour ordinateurs et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage profond et des réseaux profonds; conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour le compte de tiers; conception, développement, personnalisation, intégration, support et maintenance de logiciels; conception, programmation ou maintenance de logiciels d’intelligence artificielle; conception de machines, appareils, instruments, y compris leurs parties, ou systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; stockage électronique de données; services de conception graphique, à savoir création de contenu 3D, rendages de produits 3D, rendages et modèles photoréalistes; conception de logiciels de traitement d’images; mise à disposition de logiciels non téléchargeables à base de nuages utilisés avec un supercalculateur; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la visualisation 3D, le modélisement 3D et la fabrication en 3D; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs graphiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la gestion de données, l’analyse et la reconnaissance de motifs et d’activités; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la détection d’objets, de gestes d’utilisateur et de commandes; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant d’améliorer les performances informatiques, pour l’exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de chipsets d’ordinateurs et de microprocesseurs; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, la production de langues naturelles, l’apprentissage statistique, l’apprentissage supervisé, l’apprentissage sans contrôle, l’exploration de données, l’analyse prédictive et l’intelligence commerciale; mise à
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disposition de logiciels non téléchargeables pour le suivi d’objets, le contrôle des mouvements et la visualisation du contenu; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de détection d’exploitation; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l’affichage, l’interaction et le transfert de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d’œuvres électroniques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables utilisés comme interfaces de programmation d’applications (API); mise à disposition de logiciels non téléchargeables destinés au stockage électronique de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le suivi et la reconnaissance visuels, vocaux, audio, cinématographiques, oculaires et artistiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour applications et environnements de réalité virtuelle et renforcée; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour télécharger, stocker, visualiser, jouer et interagir avec du contenu numérique; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour le traitement de langues naturelles, l’apprentissage automatique, la commande vocale et la reconnaissance, la conversion du langage en texte, l’analyse de données et l’intelligence artificielle; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; mise à disposition de logiciels d’interface de programmation d’applications (API) destinés à la transmission de sons, de vidéos, d’images, de textes, de contenus et de données; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; fourniture de services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés au développement d’applications pour le divertissement, les services sociaux, financiers, collaboratifs des entreprises et l’intégration d’environnements privés et publics d’informatique en nuage; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture de services d’assistance technique en matière de logiciels, d’informations techniques et d’assistance technique concernant les timbres, les mises à jour et les mises à jour de logiciels; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, de supports électroniques, d’images et de contenus audiovisuels par le biais de l’internet et de réseaux de communication; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le brotage d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la recherche et la reproduction d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; fourniture de services de soutien technique et de conseils en matière de logiciels, développement et utilisation de matériel informatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant au matériel et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; mise à disposition de logiciels de divertissement interactifs non téléchargeables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels, d’unités de traitement graphique (GPI) et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la conception graphique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage
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automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds; mise à disposition de logiciels pour l’intégration de données électroniques avec des environnements réels au monde réel aux fins de la capture, du traitement et de la visualisation de la modélisation et du placement de produits de tiers et de marqueurs d’images visuelles; plateforme logicielle pour le développement de logiciels proposant des kits de développement logiciel (SDKs).
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’ opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes deproduits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Certains des produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux produits de la marque antérieure. En effet, les « logiciels pour la gestion, le stockage et la gestion de réseau de supports numériques et l’amélioration de l’affichage graphique et vidéo» contestés compris dans la classe 9 incluent, en tant que catégorie plus large, ou du moins se chevauchent, les logiciels pour le stockage et l’archivage de données d’images sur des serveurs ou réseaux locaux destinés à la recherche et à l’environnement clinique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les services contestés compris dans la classe 42 ne contiennent aucun service identique ou hautement similaire aux produits couverts par la marque antérieure. Toutefois, certains de ces services sont effectivement similaires à ceux de l’opposante. Par exemple, la programmation informatique contestée compris dans la classe 42 est similaire aux logiciels d’exploitation de l’opposante pour systèmes automatisés de numérisation numérique compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent et leur fabricant/fournisseur.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans la classe 9 étaient identiques à ceux de la marque antérieure et si les services contestés compris dans la classe 42 étaient similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans le domaine médical et informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GT GTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’absence de toute signification évidente, ainsi que des arguments contraires des parties, les deux signes sont considérés comme dépourvus de signification et, en tant que tels, distinctifs.
La comparaison conceptuelle des signes n’étant pas possible, ils sont neutres sur le plan conceptuel.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «GT» formant la marque antérieure et deux des trois lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre finale «S» du signe contesté.
Sur le plan phonétique, on peut raisonnablement supposer que, lors de la prononciation des signes, il sera fait référence à la lettre par lettre (au lieu de les prononcer en un seul mot). Indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par les sons correspondant aux lettres «G» et «T» présentes de manière identique dans les signes comparés et diffère par le son (s) correspondant à la lettre «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. La prononciation est de longueur différente, étant donné que la marque antérieure sera prononcée en deux sons, tandis que le signe contesté en trois.
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Tant aux fins de la comparaison visuelle que de la comparaison phonétique, il est tenu compte du fait que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre part à une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les circonstances propres à certaines marques peuvent constituer une exception à cette règle (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA, EU:T:2009:147, § 45). À cet égard, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En effet, dans les signes courts, les différences d’un caractère sont perçues plus clairement (23/09/2009-, 391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 41). Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les marques courtes, le début n’est pas nécessairement plus important que la partie finale ou centrale et de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente dans les mots courts (06/07/2004, T-117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39). Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
La marque antérieure se compose uniquement de deux lettres et du signe contesté de trois et, par conséquent, il s’agit de deux signes courts par rapport auxquels le public sera en mesure de percevoir tous leurs éléments individuels.
Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La similitude des signes résulte du fait qu’ils ont en commun les lettres «GT». D’autre part, la différence résidant dans la lettre supplémentaire «S» du signe contesté est suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes. Sur le plan visuel, le graphme supplémentaire présent dans le signe contesté ne reprend aucune des lettres précédentes et n’est pas non plus graphiquement similaire à celles-ci. Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que chaque lettre sera épelée séparément, la lettre «S» représente une syllabe supplémentaire qui, en outre, ne reprend ni n’est similaire aux sons présents dans le reste du signe.
La différence au niveau de la lettre supplémentaire «S» dans le signe contesté est un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques en l’espèce, étant donné que, comme déjà expliqué dans la section c) de la présente décision, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir toutes ses caractéristiques individuelles. Par conséquent, cette différence produit suffisamment de contrepartie dans
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l’impression d’ensemble produite par les signes pour empêcher leur confusion et suffit à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant plus que les signes n’ont pas de signification pour le public pertinent. Cela s’applique tant aux cercles professionnels qu’au grand public et quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve.
Compte tenu de tout ce qui précède, même l’identité et la similitude présumée des produits et services ne sont pas suffisantes pour compenser seulement un faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes. Partant, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public (le cas échéant) qui pourrait attribuer une certaine signification au signe contesté, par exemple l’une des expressions «Global Telecommunication Systems» ou «Global Technology Solutions», étant donné que pour cette partie du public, les signes sont encore plus dissemblables en raison de leur distance conceptuelle.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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