Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003211235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 235
Flowbank SA, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1212 Grand-Lancy, Suisse (partie opposante), représentée par Marion Faupin, 5 rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Weberbank Actiengesellschaft, Hohenzollerndamm 134, 14199 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par dtb Rechtsanwälte Decker + Schmidt- Thomé PartG mbB, Am Kupfergraben 4, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 211 235 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 923 062 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 1 741 730 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la partie opposante désignant l’Union européenne n° 1 741 730.
Décision sur l’opposition n° B 3 211 235 Page 2 sur 10
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; équipement de traitement de données et ordinateurs ; ordinateurs pour la gestion de données ; programmes d’ordinateur, programmes d’ordinateur pour la gestion de documents, programmes d’ordinateur pour la gestion de bases de données ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils de calcul ; matériel informatique, logiciels, logiciels de chiffrement, logiciels pour transactions sécurisées, logiciels d’application, logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour télécopies, courrier électronique, messagerie vocale et messagerie Internet, applications logicielles téléchargeables, logiciels pour l’achat, la vente, le commerce, le paiement, l’activation, l’émission, le stockage et l’administration d’actifs numériques, de jetons et de cryptomonnaies ; programmes d’ordinateur et logiciels pour le négoce électronique de valeurs mobilières ; logiciels de commerce électronique permettant des transactions de commerce électronique sur un réseau informatique mondial ; logiciels pour la technologie blockchain, les actifs numériques, les jetons et les cryptomonnaies ; logiciels téléchargeables permettant la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; appareils téléphoniques et émetteurs, appareils y compris téléphones mobiles pour le traitement de données, le chiffrement, les transactions sécurisées ; logiciels téléchargeables présentant des objets virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles (NFT) ; logiciels informatiques téléchargeables utilisés comme portefeuilles numériques ; logiciels pouvant représenter virtuellement des produits, à savoir, des objets d’art, des photographies, des images, des sons, des avatars, des portefeuilles et leurs accessoires ; terminaux sécurisés pour transactions électroniques ; cartes à puce électroniques vierges (cartes à puce vierges) ; machines d’encodage de cartes de crédit (périphériques d’ordinateur) ; jetons de sécurité (dispositifs de chiffrement) ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; portefeuilles matériels de cryptomonnaies ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles
[NFT] ; publications électroniques téléchargeables ; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques ; programmes d’ordinateur proposant des objets d’art, des photographies, des images, des sons, des avatars, des portefeuilles et leurs accessoires pour une utilisation en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; appareils et instruments pour mesurer, enregistrer et évaluer des performances ; lunettes intelligentes ; casques et gants de réalité virtuelle.
Classe 35 : Publicité ; gestion commerciale d’affaires ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; services d’information concernant les contacts commerciaux et d’affaires ; services d’intermédiation commerciale dans le cadre de la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs à la recherche de financement ; services de gestion de projets commerciaux ; services d’informations commerciales via des sites Internet ; analyse et évaluation de données dans des bases de données informatiques ; rédaction d’analyses de marché ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; compilation, analyse de données commerciales ; administration commerciale de l’octroi de licences de
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 3 sur 10
produits et services de tiers; services de conseil en gestion commerciale dans le domaine des propriétés administrées par chaîne de blocs; services de conseil en stratégie commerciale dans le domaine du développement et de l’exploitation de mondes virtuels pour des tiers; services de traitement de données utilisant la technologie de la chaîne de blocs; organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies, des actifs numériques, des jetons et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; gestion de sociétés; services de ventes aux enchères en ligne de logiciels pouvant reproduire virtuellement des produits, à savoir, objets d’art, photographies, images, sons, avatars, portefeuilles électroniques, jetons non fongibles (NFT); fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits virtuels, à savoir, objets d’art, photographies, images, sons, avatars, portefeuilles électroniques, jetons non fongibles (NFT); marketing par placement de produits dans des jeux en ligne ou des environnements virtuels; fourniture de services de ventes aux enchères en ligne; conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant des objets d’art, photographies, images, sons, avatars, portefeuilles électroniques et leurs accessoires destinés à la vente en ligne; gestion commerciale d’un monde virtuel; informations commerciales via des sites web, des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, tous les services précités étant en particulier fournis via des réseaux informatiques mondiaux (l’Internet).
Classe 36 : Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de banque d’investissement; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial (services bancaires par Internet); services de traitement de transactions par cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; fourniture de facilités de prêts et de crédits; fourniture de crédits de fonds de roulement et de prêts de toutes sortes; émission de cartes de crédit; services de transfert électronique de fonds et de paiement; services de transfert monétaire; services de paiement au moyen de portefeuilles électroniques; traitement de paiements électroniques; services financiers concernant les opérations, la fourniture de conseils, la gestion et la négociation dans le domaine des produits financiers dérivés; opérations de change; négociation d’actions; services d’investissement et négociation de valeurs mobilières pour des tiers via l’Internet; courtage en ligne pour les opérations et transactions effectuées en matière de devises et d’autres produits financiers; opérations de change concernant la monnaie virtuelle; transfert électronique de devises et de monnaies virtuelles; négociation d’instruments financiers et de matières premières; fourniture d’informations concernant la négociation de valeurs mobilières et de contrats à terme sur le marché boursier étranger; négociation d’actions et d’obligations; négociation de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d’options sur valeurs mobilières et de contrats à terme sur valeurs mobilières du marché intérieur; négociation de contrats sur actions; transactions financières en cryptomonnaies utilisant les NFT (jetons non fongibles) et la technologie de la chaîne de blocs; services financiers au moyen d’une plateforme de négociation de cryptomonnaies et d’actifs numériques; transactions financières en ligne; gestion de fonds pour clients privés; fonds communs de placement; gestion de fonds; services de gestion d’actifs en monnaies numériques (cryptomonnaies), actifs numériques et jetons; services de traitement de paiements en monnaie numérique (cryptomonnaie); services de traitement de transactions par carte de crédit en cryptomonnaie; services financiers d’une bourse en tant que place de marché pour acheteurs et vendeurs d’actifs numériques en monnaies numériques, en cryptomonnaies, en actifs numériques et en jetons;
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 4 sur 10
services financiers pour la gestion de titres, de cryptomonnaies, de jetons et d’actifs numériques; émission, échange, collecte et rachat de jetons (tokens), d’actifs numériques et de cryptomonnaies; affaires immobilières, notamment en relation avec l’émission, l’échange, la collecte et le rachat de jetons et d’actifs numériques; services de conseil financier dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies, des actifs numériques et des jetons et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels, tous ces services également sur Internet; gestion de placements immobiliers; courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires et de banque hypothécaire; services immobiliers liés à la vente, à l’achat et à la location de biens immobiliers; financement de projets de promotion immobilière; fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; conseil financier en matière d’investissement immobilier; services d’agences immobilières liés à l’achat et à la vente de terrains; financement de biens immobiliers; gestion de placements, de biens immobiliers et d’actifs financiers; assurances pour l’établissement de régimes de prévoyance professionnelle et de retraite et pour la gestion (suivi actuariel) des institutions de prévoyance et de retraite y afférentes; services de parrainage et de mécénat financiers; services d’analyse financière et de risques ainsi que de concepts financiers, notamment en matière de protection des biens, des revenus et du patrimoine, de protection financière et économique; services de parrainage financier dans les domaines de la culture, du sport et de la recherche; services de conseils et de consultations via un accès sécurisé à des plateformes électroniques pour tous les services précités; tous les services précités étant notamment fournis via des réseaux informatiques mondiaux (Internet).
Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunications dédiés à la vente au détail au moyen de communications interactives avec les clients; fourniture d’accès à Internet, à savoir fourniture d’accès à des réseaux, à des réseaux de données numériques et à des réseaux informatiques (notamment Internet); services de fourniture d’accès à des informations, à des bases de données et à des publications électroniques via des réseaux de données; tous les services précités étant notamment fournis via des réseaux informatiques mondiaux (Internet); fourniture d’accès à des magasins électroniques (télécommunications), à des plateformes de commerce électronique sur Internet; fourniture d’accès à une place de marché en ligne (portail) pour acheteurs et vendeurs sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à une place de marché électronique; fourniture d’accès à des bibliothèques et magasins de logiciels d’application en ligne; fourniture d’accès à des services de formation en ligne; fourniture d’accès à des environnements virtuels; fourniture d’accès à des plateformes dans le domaine du métavers sur Internet et Internet mobile; fourniture d’accès à des sites web pour des services d’enregistrement d’objets d’art, de photographies, d’images, de sons, d’avatars, de portefeuilles électroniques et de leurs accessoires; transmission, diffusion et réception de contenus audio, vidéo, d’images fixes et animées, de textes et de données; diffusion multimédia dans le domaine du métavers via Internet; transmission électronique et diffusion en continu de contenu multimédia numérique pour le métavers pour des tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission de messages, de données et de contenu via Internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; transmission en ligne de publications électroniques; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et d’Internet
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 5 sur 10
forums; communication via des réseaux privés virtuels; mise à disposition de salons de discussion Internet en ligne, de serveurs de listes et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; mise à disposition de salons de discussion en ligne; services de diffusion d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques via le Web ou tout autre système de communication.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, formation continue; enseignement; organisation de cours de formation; cours d’enseignement à distance; fourniture de tests de connaissances et d’examens à des fins éducatives; publication de guides éducatifs et de formation; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation d’événements éducatifs et de divertissement pour professionnels et cadres; préparation et organisation de conférences, conventions, ateliers de formation, séminaires, cours et expositions à des fins éducatives; services d’éducation, de formation et de divertissement; services de conseil en matière d’éducation et de formation des cadres et du personnel; éducation, enseignement et formation; conduite d’événements éducatifs; fourniture de commentaires commerciaux et d’actualités dans le domaine de la technologie blockchain, des actifs numériques, des jetons et des cryptomonnaies; organisation de conférences éducatives, en particulier dans le domaine des logiciels informatiques pour la technologie blockchain, les cryptomonnaies et le développement et l’exploitation de mondes virtuels; fourniture de divertissements en ligne; services de divertissement, au moyen d’objets virtuels, d’objets numériques et de jetons non fongibles (NFT) destinés à être utilisés dans le domaine des activités récréatives; organisation de jeux et de compétitions en ligne; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne; organisation et facilitation d’expositions, de colloques, de conférences, de congrès et de forums en ligne; montage de programmes de radio et de télévision; production de films; fourniture de séquences vidéo en ligne, non téléchargeables; publication d’imprimés, également sous forme électronique, autres qu’à des fins publicitaires; édition (publication) de magazines, revues, journaux, périodiques, livres et textes sous forme électronique sur Internet; tous les services précités étant en particulier fournis via des réseaux informatiques mondiaux (Internet).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Bulletins d’information électroniques téléchargeables en relation avec les services suivants: services bancaires et financiers; terminaux de paiement, distributeurs et trieuses de billets; cartes codées, magnétiques et à puce; lecteurs [équipement de traitement de données]; logiciels bancaires.
Classe 16: Imprimés, papeterie, matériel d’enseignement et d’instruction en relation avec les services suivants: services bancaires, fourniture de services financiers; brochures, magazines [périodiques], cartes de visite, classeurs de bureau, papier à lettres, cartes de vœux, instruments d’écriture et de timbrage, blocs [papeterie], invitations imprimées, photographies [imprimées], estampes graphiques, diagrammes, en relation avec les services suivants: services bancaires et fourniture de services financiers.
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 6 sur 10
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion en relation avec les services suivants : services bancaires et financiers ; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; services de relations publiques ; services en relation avec les domaines suivants : programmes de fidélisation de la clientèle, systèmes d’incitation et de primes relatifs aux services bancaires et aux services financiers ; services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; services de mise en page à des fins publicitaires ; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires.
Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires ; services de prêts et de crédits, et services de crédit-bail ; services d’investissement ; services de planification financière ; services de financement et de levée de fonds ; services de capital-risque ; services d’information, de données, de conseils et de consultation financiers ; services de conseil et de gestion financiers ; allocation d’actifs ; collecte de fonds et parrainage financier ; conseils financiers en matière de planification fiscale ; services de coffres-forts ; services bancaires d’investissement immobilier ; conseils en souscription d’assurances ; transferts et transactions financières, et services de paiement ; services de cartes de paiement ; services de conseil en valeurs mobilières ; conseils financiers en matière de pensions ; services d’information boursière ; estimation d’œuvres d’art ; services bancaires en ligne ; organisation d’événements de collecte de fonds à des fins caritatives ; parrainage financier.
Classe 38 : Diffusion audio, vidéo et multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication, en relation avec les services suivants : services financiers bancaires ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; transmission d’informations par des réseaux de communications électroniques, en relation avec les services suivants : services financiers bancaires.
Classe 41 : Publication, rédaction de rapports et rédaction de textes relatifs aux services bancaires et financiers ; publication de revues relatives aux services bancaires et financiers ; organisation de conférences, d’expositions et de concours ; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables relatives aux services bancaires et financiers ; traduction et interprétation ; activités culturelles ; interviews de personnalités contemporaines à des fins éducatives ; interviews de personnalités contemporaines à des fins de divertissement ; organisation et conduite de colloques ; conduite de cours, organisation de séminaires et conduite d’ateliers, en relation avec les services suivants : services bancaires et fourniture de services financiers ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés des classes 9, 35, 36, 38, 41 étaient identiques et tous les produits contestés de la classe 16 étaient hautement similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 7 sur 10
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services réputés identiques ou hautement similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le public pertinent percevra le signe contesté comme la lettre « W ». La marque antérieure pourrait être perçue soit comme un signe purement figuratif composé d’une ligne courbe, soit comme une lettre « W » stylisée. Compte tenu de cela, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie du public pertinent percevant la marque antérieure comme une lettre « W » stylisée. En raison de l’identité phonétique qui en résulte, il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant.
Le Tribunal a déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut en effet être intrinsèquement distinctive (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, point 50 ; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, point 36 ; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, points 37 à 51). Dans son arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les lettres uniques sont généralement dépourvues de caractère distinctif en soi et que, par conséquent, seule leur représentation graphique serait protégée (points 38 à 49). En outre, à moins que la lettre elle-même ne soit descriptive ou autrement liée aux produits et services (par exemple, « S », « M », « XL » pour les vêtements), leur caractère distinctif n’est pas nécessairement limité.
La lettre « W » n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Elle est donc distinctive à un degré moyen. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 8 sur 10
La stylisation de la lettre « W » de la marque antérieure dépasse les polices de caractères standard, car elle est composée de trois courbes identiques de 180 degrés qui créent une forme inhabituellement fluide et remarquablement courbée.
La lettre « W » du signe contesté utilise une police de caractères à empattements traditionnelle de couleur foncée, caractérisée par des lignes droites et des terminaisons nettes et anguleuses typiques de ce style.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils sont tous deux identifiés comme la lettre « W », étant représentés sous la forme d’un zigzag montant et descendant. Cependant, ils diffèrent par leur couleur et par le fait que la marque antérieure est très stylisée, formée par une forme inhabituellement fluide et remarquablement courbée, tandis que le signe contesté utilise une police de caractères traditionnelle avec des empattements nettement définis.
Par conséquent, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la lettre « W ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes ne coïncident que dans le « concept générique » de la lettre spécifique « W » et il n’y a pas d’autres concepts à prendre en considération. Par conséquent, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes en comparaison n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle ou même une similitude entre ces signes (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). Compte tenu de cela, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont réputés être identiques ou, à tout le moins, hautement similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle et sont phonétiquement identiques. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, comme exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Selon la pratique de l’Office, la comparaison des signes composés d’une seule lettre dépend de leur stylisation et, en particulier, de la question de savoir si les lettres sont reconnaissables en tant que telles dans le signe. Par conséquent, l’impression visuelle d’ensemble des signes peut être différente lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou consistant en la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique d’ensemble différente éclipse les lettres communes.
En l’espèce, les impressions d’ensemble significativement différentes véhiculées par les stylisations remarquablement différentes des signes seront immédiatement perçues par le public pertinent qui sera confronté à une lettre « W » à bords nets, en police de caractères standard, dans le signe contesté et à une lettre « W » inhabituellement courbée et très stylisée dans la marque antérieure. Ces représentations graphiques indubitablement contrastées éclipsent le fait que les deux signes représentent la même lettre.
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 9 sur 10
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et eu égard à ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur issue devraient néanmoins être dûment prises en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
Bien que l’Office ait l’obligation d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut invoquer, ni utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue pourrait ne pas être la même. C’est particulièrement le cas car les affaires citées concernent des comparaisons entre soit une marque verbale et un signe figuratif, soit entre des signes figuratifs qui sont stylisés de manière quelque peu similaire, et non, comme en l’espèce, une comparaison entre deux stylisations manifestement contrastées de la même lettre.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que certains des produits et services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle la marque antérieure est purement figurative. En effet, de ce fait, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, Chypre, l’Allemagne, le Danemark, la Slovaquie, la Suède, l’Espagne, la Finlande, l’Italie, l’Irlande, la France, la Grèce et
le Portugal n° 1 587 581 (marque figurative).
Étant donné que ce signe est quasi-identique à celui déjà comparé (ne différant que par la couleur, mais n’étant pas représenté dans une couleur susceptible de constituer une similitude visuelle avec le signe contesté), et que le risque de confusion a été écarté en supposant des produits et services identiques, l’issue doit être la même ici, indépendamment de l’étendue des produits et services de la marque antérieure. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 211 235 Page 10 sur 10
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Maximilian KIEMLE María del Carmen SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Clic ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Cigarette électronique ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Produit ·
- Viande
- Instrument de musique ·
- Identique ·
- Électronique ·
- Vent ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Sport ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Suède ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Service
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Crème ·
- Aliment pour bébé ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Aliment ·
- Espagne
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Récipient ·
- Similitude ·
- Emballage ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Opposition
- Jouet ·
- Internet ·
- Classes ·
- Service ·
- Cartes ·
- Jeux en ligne ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Public
- Jeux ·
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.