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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019139807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019139807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/07/2025
Philippine De Jerphanion 63 boulevard Malesherbes 75008 paris FRANCIA
Demande no: 019139807 Votre référence: FINIIATIVES Marque: INITIATIVE NETWORK Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: F. INITIATIVES 14 Terrasse Bellini 92800 Puteaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 12/02/2025.
En date du 11/04/2025, le demandeur a limité la liste des services.
Après la limitation, les services pour lesquels l’objection est encore en vigueur sont.
Classe 35 Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Analyse de données concernant les études de marchés; Analyse d’affaires commerciales; Étude de marché; Planification fiscale [comptabilité]; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Établissement de déclarations fiscales; Préparation de documents fiscaux; Services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu [comptabilité]; Services d’établissement de déclarations fiscales.
Classe 36 Services de gestion immobilière; Analyses d’investissements; Analyses
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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financières économiques; Assistance en matière d’achat de biens immobiliers; Gestion immobilière; Estimations immobilières; Expertises fiscales; Financement d’activités industrielles; Organisation de finances pour entreprises; Services de financement; Planification financière immobilière; Planification financière fiscale [non comptable]; Estimations fiscales; Services de biens immobiliers..
Classe 42 Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; Analyse et évaluation du développement de produits; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Création de logiciels; Préparation de rapports en matière de technologie; Étude de projets techniques; Services d’ingénierie; Expertise technique [travaux d’ingénieurs]; Préparation de rapports concernant la recherche technique; Réalisation d’études de faisabilité technique; Services scientifiques et technologiques; Service d’expertise technique (travaux d’ingénieurs); services d’analyses technologiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels des secteurs de la finance, de l´économie, de l
´informatique (entre autres) attribuera au signe la signification suivante: groupe / réseau de personnes qui prend une initiative (de démarrer un projet, de mettre en œuvre une action concrète)
• La signification susmentionnée des mots «INITIATIVE NETWORK», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
INITIATIVE: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/initiative
NETWORK: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ network.
Le contenu pertinent de ces liens été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «INITIATIVE NETWORK» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés à a un groupe (de personnes, d´entreprises, de collectivité, d´entité ou de partenaires de divers type) qui prend des initiatives de démarrer des projets ou de mettre en oeuvre des actions concrètes. Le consommateur comprendra qu´il s´agit d
´un « réseau de collaboration » où les membres prennent des initiatives conjointes pour lancer/démarrer ou développer des projets communs. Le public pertinent percevra l’expression 'INITIATIVE NETWORK' comme une expression dénuée de caractère distinctif qui indique un énoncé de valeur ou/et motivant de la part du demandeur.
• Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le mot « INITIATIVE » fait partie intégrante de la dénomination sociale de l’entreprise (F. INITIATIVES), ce qui reflète les valeurs de l’entreprise.
2- Le demandeur considère que le signe « INITIATIVE NETWORK » n’est pas descriptif pour une grande partie des services visés, car ces services :
-ne reposent pas sur un modèle collaboratif ou de réseau
-Impliquent des expertises techniques individualisées, souvent fournies par des professionnels indépendants, et ne peuvent donc pas raisonnablement être associés à un simple réseau d’initiatives collectives.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et paragraphe 2, du RMUE.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique
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du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (tel est le cas en l’espèce) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Remarques spécifiques sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Argument nr 1.
Le fait que le mot «INITIATIVE» fasse partie intégrante de la dénomination sociale du demandeur n´a absolument aucune incidence sur le caractère distinctif du signe. En effet, il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Ainsi, le fait que le terme initiative soit utiliser dans la dénomination de la demanderesse ou les raisons qui l’ont poussé à choisir ce terme sont des éléments de fait extérieur à la demande de marque qui ne peuvent pas être pris en compte.
Argument nr 2 :
Le demandeur considère que le signe « INITIATIVE NETWORK » n’est pas descriptif pour une grande partie des services visés.
L´Office confirme que le terme n´est pas descriptif. C´est d´ailleurs la raison pour laquelle l’Office a objecté à ce terme sur la base de l´Article 7,1,b, à savoir la non-distinctivité du terme et non sur la base de l´Article 7,1,c, la descriptivité du terme.
Le demandeur considère que les services ne reposent pas sur un modèle collaboratif ou de réseau ; que ceux-ci impliquent des expertises techniques individualisées, souvent fournies par des professionnels indépendants, et ne peuvent donc pas raisonnablement être associés à un simple réseau d’initiatives collectives.
Il est certes exact que certains des services visés en classes 35, 36 et 42 peuvent impliquer une expertise technique individualisée ou être fournis par des professionnels indépendants. Cependant, cette réalité n’exclut en rien que le public pertinent perçoive le signe INITIATIVE NETWORK comme une désignation promotionnelle, même pour ces services.
Dans les domaines concernés des services des classes 35, 36 et 42— notamment l’analyse de données, les études de marché, la fiscalité, la gestion financière, les expertises immobilières, la R&D ou l’ingénierie logicielle —, il est courant que les projets soient menés au sein de réseaux structurés ou en partenariat. Ces services sont souvent le fruit de collaborations ou d’initiatives conjointes, par exemple au travers de réseaux d’experts. À ce titre, des expressions telles que « initiative network », « innovation network », ou « research initiative » sont couramment utilisées dans les secteurs en question pour désigner des
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environnements coopératifs ou collectifs dans lesquels des services sont développés, partagés ou promus.
Le fait qu’un service puisse être rendu de manière isolée ou individuelle ne neutralise pas la perception générale du public pertinent, lequel verra dans l’expression « INITIATIVE NETWORK » un simple message informatif ou promotionnel, et non une indication de provenance commerciale.
De plus, les termes « initiative » et « network », pris séparément comme en combinaison, sont clairement compris par le public anglophone pertinent comme des termes courants, génériques et directement évocateurs d’un système organisé de coopération ou de lancement d’activités. L’association des deux termes ne produit aucun effet sémantique inhabituel ou surprenant, ni aucune originalité suffisante pour induire une fonction de marque. Le signe sera donc perçu comme une description de la structure organisationnelle ou de l’approche collaborative des services offerts.
En somme, la combinaison des termes « initiative » et « network » se borne à évoquer un concept générique autour de la coopération proactive et organisée, qui reste directement pertinent pour les services en cause, sans posséder de caractère distinctif permettant au public de rattacher ces services à une origine commerciale précise.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 807 INITIATIVE NETWORK est rejetée dans sa totalité
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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