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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° 003113988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 988
Punt Rom, S.L., c. de l’Overlocaire 24-28 — Pol. IND., 08302 Mataró, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Store More Garden Buildings Limited, Edward Merton House Park Gate Close, Bredbury Industrial Estate, Stockport, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary s Abbey, Dublin 7, Irlande (mandataire agréé).
Le 08/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 988 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services suivants: services de vente au détail liés à la vente de jeux et jouets; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail de jeux et jouets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 091 962 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 962 «PR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24 et 25 et certains des produits et services compris dans les classes 28 et 35. L’opposition est fondée,
entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 215 687 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 12 215 687 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; garnitures de cuir pour meubles; anneaux pour parapluies; œillères [harnachement]; carcasses de sacs à main; parapluies ou parasols; harnais pour animaux; poignées de valises; bandoulières; bandoulières en cuir; cannes; cannes-sièges; cannes de parapluies; coffres de voyage; malles; portefeuilles; sacs; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de plage; filets à provisions; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à main; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d’écoliers; carton-cuir; sangles de cuir; couvertures de peaux [fourrures]; cordons en cuir; courroies en cuir [sellerie]; caisses en cuir ou en carton-cuir; trousses de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; étuis pour clés; écharpes pour porter les bébés; gaines de ressorts en cuir; fourreaux de parapluie; fouets; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; articles de sellerie; garnitures de harnachement; fils de cuir; havresacs; mallettes; valises; mallettes pour documents; sacs à dos; porte-bébés; moleskine
[imitation du cuir]; porte-monnaie; bourses de mailles; parapluies; parasols; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux de boucherie; fourrure; porte-documents; porte-musique; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; poignées de parapluies; revêtements de meubles en cuir; habits pour animaux de compagnie; boîtes à chapeaux en cuir; porte-cartes
[portefeuilles]; lanières de cuir; TRACES [harnachement]; baleines pour parapluies ou parasols
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux; layettes; bain (peignoirs de -
); espadrilles; antidérapants pour chaussures; masques pour dormir; carcasses de chapeaux; automobilistes (habillement pour -); bavoirs non en papier; costumes de bain; bandanas [foulards]; écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; souliers de bain; bain (sandales de -); blouses; peignoirs; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; chancelières non chauffées électriquement; poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures de ski; chaussures de football; bottines; culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; caleçons; chemises; chemisettes; maillots; tee-shirts; camisoles; tiges de bottes; empiècements de chemises; capuchons [vêtements]; chasubles; gilets; châles; galoches; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; imperméables; habillement pour cycliste; ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures
[habillement]; bonnets; combinaisons [sous-vêtements]; confectionnés
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(vêtements -); combinaisons [vêtements]; talonnettes pour chaussures; cravates; corselets; corsets; cache-corset; cols; faux-cols; tabliers
[vêtements]; souliers de sport; costumes de mascarade; jupons; étoles
[fourrures]; gaines [sous-vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées [parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines
[vêtements]; chaussuresde gymnastique; bain (bonnets de -); bonnets de douche; gants de ski; gants [habillement]; ferrures de chaussures; jerseys
[vêtements]; leggins [pantalons]; sous-vêtements; livrées; fixe-chaussettes; jarretières; jarretelles; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas absorbant la transpiration; bonneterie; mitons; mitres [habillement]; couvre-oreilles [habillement]; empeignes; pantalons; collants; pochettes
[habillement]; lavallières; parkas; chaussons; plastrons de chemises; pèlerines; pelisses; robes-chasubles; fourrures [vêtements]; pyjamas; semelles intérieures; vêtements de plage; guêtres; ponchos; tricots
[vêtements]; cache-col; pull-overs; manchettes [habillement]; bouts de chaussures; talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; vêtements en papier; vêtements de dessus; lingerie de corps anti-transpiration; sandales; saris; sarongs; caleçons de bain; slips; dessous-de-bras; calottes; chapeaux; hauts- de-forme; chapeaux en papier [habillement]; soutiens-gorge; semelles; chandails; talons; crampons de chaussures de football; bretelles; chapellerie; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; combinaisons de ski nautique; turbans; uniformes; voilettes; robes; vêtements; trépointes de chaussures; visières [chapellerie]; visières [chapellerie]; souliers; sabots
[chaussures].
Classe 35: Publicité; agences d’import-export; retailing or wholesaling of leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, trimmings of leather for furniture, umbrella rings, blinkers (harness), handbag frames, frames for umbrellas and parasols, harness for animals, saddle trees, suitcase handles, shoulder straps of leather, chin straps of leather, walking sticks, walking stick seats, umbrella sticks, travelling trunks, trunks (luggage), pocket wallets, bags, camping bags, sports bags, beach bags, mesh bags for shopping, wheeled shopping bags, travel bags, bags for shopping, pouches of leather for packaging, handbags, pouch baby carriers, school satchels, leatherboard, girths of leather, coverings of skins (furs), laces of leather, straps of leather (saddlery), cases of leather or leatherboard, travel cases
(leatherware), vanity cases (not fitted), key cases, slings for carrying infants, casings, of leather, for springs, umbrella covers, covers for horse-saddles, whips, chamois leather, other than for cleaning purposes, harness and saddlery, harness fittings, horseshoes, leather thread, cats o’ nine tails, haversacks, travelling bags, suitcases, attaché cases, horse blankets, backpacks, sling bags for carrying infants (of leather), moleskin (imitation of leather), coin purses, chain mesh purses, nose bags, game bags (hunting accessories), umbrellas and parasols, curried skins, animal skins, hides, cattle skins, fur-skins, document holders, music cases, garment bags for travel, umbrella handles, coverings of leather for furniture, clothing for animals, hat boxes of leather, card cases, straps of leather, traces (harness), umbrella or parasol ribs, clothing, footwear, headgear, coats, layettes
(clothing), bathrobes, esparto shoes or sandals, non-slipping devices for boots and shoes, sleep masks, hat frames (skeletons), motorists’ clothing, bibs not of paper, swimsuits, bandanas (neckerchiefs), bands, headbands
(clothing), bath slippers, bath sandals, overalls, dressing gowns, boas (necklets), bodies (underwear), berets, footmuffs (not electrically heated),
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pockets for clothing, lace boots, boots, ski boots, football boots, half-boots, pants, pants for babies, socks, leg warmers, footwear, sports footwear, beach footwear, drawers (clothing), shirts, short-sleeved shirts, sports shirts, short- sleeved t-shirts, bodices (lingerie), boot uppers, shirt yokes, hoods, chasubles, waistcoats, shawls, galoshes, jackets, fishing jackets, stuff jackets (clothing), raincoats, clothing for cyclists, money-belts (clothing), belts (clothing), caps (headgear), slips (undergarments), ready-made clothing, clothing sets, heelpieces for boots and shoes, neckties, corselets, corsets (underclothing), camisoles, collars, detachable collars, aprons (clothing), sports shoes, masquerade costumes, petticoats, fur stoles, girdles, skirts, skorts, ready-made linings (parts of clothing), headscarves, topcoats, gabardines (clothing), gymnastic shoes, swimming caps, shower caps, ski gloves, gloves (clothing), fittings of metal for shoes and boots, jerseys (clothing), leggings (trousers), lingerie, liveries, sock suspenders, garters, stocking suspenders, muffs (clothing), maniples, mantillas, stockings, sweat- absorbent stockings, hosiery, mittens, mitres (hats), earmuffs (clothing), footwear uppers, trousers, tights, pocket squares, ascots, parkas, slippers, shirt fronts, pelerines, pelisses, pinafores, furs (clothing), pyjamas, inner soles, beach clothing, gaiters, ponchos, knitwear, collar protectors, pullovers, cuffs, tips for footwear, heelpieces for stockings, clothing of leather, clothing of imitations of leather, clothing for gymnastics, clothing of paper, outerclothing, sweat-absorbent underwear, sandals, saris, sarongs, swimming trunks, underpants, dress shields, skull caps, hats, top hats, paper hats (clothing), brassieres, soles for footwear, sweaters, heels, studs for football boots, braces for clothing, headgear for wear, wimples, togas, trouser straps, suits, wet suits for water-skiing, turbans, uniforms, veils (clothing), dresses, apparel, welts for shoes, sun visors, cap peaks, shoes, wooden shoes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; serviettes de toilette.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; sacs conçus pour les articles de sport; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; pièces et parties constitutives de ces produits.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de sports, produits destinés à l’exercice physique; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des sports, des produits destinés à l’exercice; servicesde vente au détail en rapport avec la vente de textiles et de produits textiles, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de sacs conçus pour des articles de sport et des sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; services électroniques de vente au détail de produits textiles et de produits textiles, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail par voie électronique de sacs pour articles de sport et sacs spécialement conçus pour des équipements de sport; services de vente au détail de vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport, serviettes, équipements de sport, accessoires de sport; services électroniques de vente au détail de produits de soins pour les pieds (en tant que semelles intérieures, coussins pour talons, protections pour pieds et orteils et plâtres pour billards); services
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de vente au détail par voie électronique de vente au détail de vêtements de sport, chaussures de sport, chapeaux de sport, serviettes, équipements de sport, et accessoires de sport; services de vente au détail liés à la vente de coffres, sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs pour vêtements; services électroniques de vente au détail de coffres, sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs à vêtements; informations et conseils en rapport avec les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442; ci-après les «critères Canon»).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits textiles contestés, non compris dans d’autres classes, sont similaires à un degré élevé aux peignoirs de bain de l’opposante compris dans la classe 25. En effet, les produits textiles forment une vaste catégorie qui inclut les serviettes en matières textiles à usage de salle de bains, et comme les peignoirs de bain de l’opposante, ils sont utilisés pour absorber l’humidité après un bain, ce qui a la même finalité que les produits de l’opposante et répond aux besoins du même public qui peut les percevoir comme interchangeables. En outre, les entreprises qui produisent des serviettes et des peignoirs de bain en font généralement la fabrication à partir du même matériau et dans un style correspondant. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de grands magasins.
Compte tenu de ce qui précède, les serviettes de toilette contestées sont similaires à un degré élevé aux peignoirs de bain de l’opposante compris dans la classe 25. Ils ont la même destination, sont concurrents et ont le même public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
Les tissus contestés sont similaires aux peaux d’animaux de l’opposante en classe 18, qui incluent le cuir, sont des matières premières (brutes ou mi-ouvrées) et sont utilisées, entre autres, dans l’industrie de la mode, de l’ameublement et de l’ameublement. Ces produits ont la même destination, ils sont concurrents et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de sport contestés sont similaires aux chaussures de l’opposante comprises dans la classe 25. En effet, les produits contestés incluent des produits tels que les skis,
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tandis que les chaussures de l’opposante incluent des produits tels que des chaussures de ski. Il existe une complémentarité entre les produits, car l’usage de l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Les articles de gymnastique contestés sont similaires aux chaussures de gymnastique de l’opposante comprises dans la classe 25. En effet, les produits contestés contiennent des produits tels que des rubans, cordes, massues et cerceaux pour la gymnastique rythmique. Ces produits sont vendus au même public par les mêmes canaux et ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Les sacs conçus pour les articles de sport et les équipements de sport contestés sont similaires aux sacs de sport de l’opposante compris dans la classe 18. Les sacs contestés sont des sacs spécifiques utilisés pour transporter des équipements de sport (autres que des vêtements ou des chaussures). Ces sacs sont généralement distribués par le biais de magasins de sport et achetés avec les équipements et/ou les vêtements de sport (chaussures). Les sacs de sport antérieurs sont des sacs utilisés pour transporter des articles de sport, des articles de gymnastique ou des vêtements et chaussures de sport. Ceux-ci peuvent être achetés dans des magasins de vente de sacs en général ainsi que dans des magasins vendant des vêtements et des équipements de sport. Les produits en cause peuvent émaner des mêmes producteurs; ils ont la même nature et ont une destination similaire. Les consommateurs coïncident également.
Parties et parties constitutives des produits précités [articles de gymnastique et de sport; sacs conçus pour les articles de sport; sacs spécialement conçus pour des équipements de sport] doivent être considérés comme étant au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante utilisés dans les comparaisons respectives effectuées ci-dessus, étant donné qu’ils doivent être considérés comme incluant des produits qui peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être généralement produits par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie; services de vente au détail de vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie; les services de vente au détail par voie électronique de vente de vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport sont soit contenus à l’identique dans la liste des services de l’opposante, soit inclus dans la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante.
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de sacs conçus pour des articles de sport et des sacs spécialement conçus pour des équipements de sport; services de vente au détail liés à la vente de sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de protection, sacs pour chaussures, sacs à vêtements; services de vente au détail par voie électronique de sacs pour articles de sport et sacs spécialement conçus pour des équipements de sport; services électroniques de vente au détail de sacs à dos; sacs, sacs de voyage, sacs pour week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs pour vêtements sont soit contenus à l’identique dans la liste des services de l’opposante, soit inclus dans les vastes catégories respectives de la vente au détail de sacs de l’opposante; sacs de sport.
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S’ils ne sont pas identiques à la vente au détail de chaussures de sport de l’opposante (parce qu’ils sont inclus dans les vastes catégories suivantes des services contestés), les services de vente au détail contestés liés à la vente de sport, produits destinés à l’exercice physique; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des sports, des produits destinés à l’exercice; services de vente au détail d’articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail d’articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail liés à la vente d’équipements de sport et d’accessoires de sport; les services de vente au détail par voie électronique de vente au détail d’équipements de sport et d’accessoires de sportsont au moins très similaires aux services de l’opposante susmentionnés. Eneffet, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et la même utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs. En ce qui concerne les services contestés susmentionnés et les services de l’opposante, il convient de noter que les produits vendus au détail sont généralement vendus au détail ensemble et qu’ils appartiennent tous au même secteur de marché de produits utilisés pour le sport et l’exercice physique.
De même, les services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles et de produits textiles, serviettes; services de vente au détail parvoie électronique de vente au détail de textiles et de produits textiles, serviettes; services de vente au détail de serviettes; les services de vente au détail par voie électronique de vente de serviettes sont très similaires aux services de vente au détail de peignoirs de bain de l' opposante parce qu’ils sont généralement vendus au détail ensemble et qu’ils appartiennent tous au même secteur de marché.
De la même manière, les services de vente au détail électroniques contestés de produits de soins pour les pieds (qui sont des semelles intérieures, coussins pour talons, protecteurs pour pieds et orteils et pansements) sont très similaires aux services de vente au détail de dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures de l’opposante et de l’opposante, étant donné qu’ils sont généralement vendus au détail ensemble et qu’ils appartiennent tous au même secteur de marché.
De même, les services de vente au détail contestés liés à la vente de coffres à cycles; les services de vente au détail par voie électronique de coffres à cyclistes sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux services de vente au détail de sacs, vêtements pour cyclistes de l' opposante. En effet, même si la nature des produits visés par les services de vente au détail est différente (les coffres sont généralement fabriqués en osier alors que les sacs sont habituellement fabriqués en cuir ou en imitations du cuir), il n’est pas inhabituel de trouver ces produits dans les mêmes points de vente.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant
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pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les textiles sont similaires aux peaux d’animaux parce qu’ils ont la même destination, qu’ils sont concurrents et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent (comme déjà établi ci-dessus), les services de vente au détail contestés liés à la vente de textiles; services de vente au détail par voie électronique de vente de textiles.
Les informations et conseils contestés concernant les services précités (à savoir; en ce qui concerne les services de vente au détail liés à la vente de sports, les produits destinés à l’exercice; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des sports, des produits destinés à l’exercice; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles et de produits textiles, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de sacs conçus pour des articles de sport et des sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; services électroniques de vente au détail de produits textiles et de produits textiles, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail par voie électronique de sacs pour articles de sport et sacs spécialement conçus pour des équipements de sport; services de vente au détail de vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport, serviettes, équipements de sport, accessoires de sport; services électroniques de vente au détail de produits de soins pour les pieds (en tant que semelles intérieures, coussins pour talons, protections pour pieds et orteils et plâtres pour billards); services de vente au détail par voie électronique de vente au détail de vêtements de sport, chaussures de sport, chapeaux de sport, serviettes, équipements de sport, et accessoires de sport; services de vente au détail liés à la vente de coffres, sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs pour vêtements; les services électroniques de vente au détail de coffres, sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de week-end, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs pour vêtements) sont similaires aux services de vente au détail ou en gros de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fournisseur.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de vente au détail contestés liés à la vente de jeux et de jouets; les services de vente au détail par voie électronique de vente au détail de jeux et jouets sont considérés comme différents des services de vente au détail ou en gros de l’opposante. En effet, bien que les deux séries de services en cause aient la même destination et la même nature, dans la mesure où il s’agit tous de services de vente au détail, les produits vendus au détail sont différents parce qu’ils ne sont pas couramment vendus au détail ensemble, qu’ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés et qu’ils ciblent des publics pertinents différents. Aucune similitude ne peut être constatée en ce qui concerne les «critères Canon» entre ces services et les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 35. Parconséquent, ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
RP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en un cercle divisé en deux moitiés, un demi-cercle noir contenant la lettre «P» en caractères blancs et un demi-cercle blanc contenant la lettre «R» en caractères noirs. Les lettres sont légèrement stylisées. L’élément verbal des deux signes (à savoir les lettres «PR») présente un caractère distinctif normal dans la mesure où il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents. Or, l’élément figuratif de la marque antérieure est moins distinctif étant donné qu’il s’agit d’un élément plutôt banal de nature purement décorative. En outre, si aucun des deux éléments ne peut être considéré comme plus dominant (marquant sur le plan visuel) que l’autre, il n’en demeure pas moins que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. En conséquence, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PR», bien que représentées de manière stylisée dans la marque antérieure, et diffèrent par l’autre élément figuratif de la marque antérieure décrit ci-dessus. Compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’incidence des différents éléments composant les signes, ceux-ci présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, l’élément verbal de la marque antérieure et le signe contesté seront prononcés de la même manière.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une protection plus étendue et que l’enregistrement du signe contesté porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure; toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent (le grand public et les clients professionnels) varie de moyen à élevé. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par les lettres «PR», qui forment l’élément ayant le plus d’impact dans la marque antérieure. Les signes diffèrent simplement par l’élément graphique et figuratif de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact sur la perception du consommateur, qui fera référence aux deux signes par leurs lettres communes «PR».
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 113 988 Page sur 11 12
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 023 058 (marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 18 et 35;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 690 949 (marque figurative) pour des produits et services compris dans la classe 25;
Enregistrement de la marque espagnole no 3 092 677 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
Enregistrement de la marque espagnole no 3 654 746 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et/ou des mots additionnels tels que «PUNT ROMA» et «Online», qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
En outre, ces marques ne couvrent pas tous les produits et services susmentionnés en rapport avec la marque antérieure analysée. Toutefois, ils désignent également d’autres produits et services, tels que les services de «vente au détail commerciale et via des réseaux télématiques mondiaux; gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises; services de franchise relatifs à la gestion des affaires commerciales; Sacs de transport; laisses pour animaux; services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux; Services d’émission de franchise liés à l’aide à l’exploitation ou à la gestion d’une société commerciale et aide à l’exploitation d’une société commerciale en franchise, tous exclusivement liés aux vêtements et aux produits en cuir; Services de vente en gros; vente au détail et au détail dans le cadre de réseaux télématiques mondiaux; services de commande de catalogues; promotion des ventes pour les tiers; services de conseils et d’assistance en affaires en matière de franchises», qui sont clairement différents des autres produits et services contestés.
Par conséquent, ces services de l’opposante sont également différents des services de vente au détail contestés liés à la vente de jeux et jouets; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail de jeux et jouets. Bien que les deux services aient la même destination et la même nature, étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, les produits vendus au détail sont différents parce qu’ils ne sont pas couramment vendus au détail ensemble, qu’ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés et qu’ils ciblent des publics pertinents différents.
Décision sur l’opposition no B 3 113 988 Page sur 12 12
En ce qui concerne les produits également couverts par les marques antérieures susmentionnées, ils ont également été jugés différents des services contestés parce qu’ils n’ont rien en commun étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des facteurs «Canon» (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Compte tenu de tout ce qui précède, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services et les marques antérieures susmentionnées.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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