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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 003201838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 838
PicDrop GmbH, Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
HGIP Ltd, 1st Floor, Suite 3, Central Business Centre, Mdina Road, 9015 Zebbug ZBG, Malte (partie requérante), représentée par Gatt Tufigno Gauci Advocates, 66, Old Bakery Street, VLT 1454 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 838 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 867 203 «Epic Drop» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 118 813
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de relations presse; services de communication d’entreprise; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente au détail concernant les publications
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électroniques téléchargeables; services de vente en gros concernant les logiciels; services de vente en gros concernant le matériel informatique; distribution de produits publicitaires; services de photocopie; publicité par publipostage; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; reproduction de documents; mise à jour de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; publication de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; traitement administratif de commandes d’achats; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; établissement de comptes (travaux de bureau); location d’espaces publicitaires sur Internet; présentation de produits et services; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; publication de catalogues de vente par correspondance;
Classe 38: Podcasting; transmission de podcasts; services de vidéocasting; diffusion de vidéos; services de transmission vidéo; services de vidéotext; services de communication vidéo; services de téléchargement vidéo; transmission de films vidéo; transmission de données vidéo par Internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; services de messagerie textuelle; transmission de textes assistée par ordinateur; salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, decontenus générés par l’usure, de contenus audio et d’informations via l’internet; services d’agences de presse; services d’audiotexte; diffusion audio; transmission à distance de signaux audio par le biais de télécommunications; services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais d’Internet; organisation signalant la fourniture de services de conférence électronique; services de vidéoconférence; services de transmission de vidéos à la demande; services de transmission électronique d’images; transmission d’images assistée par ordinateur; transmission d’images par satellite; transmission de messages et d’images codés; transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; services de communication pour la transmission électronique d’images; transmission de sons et d’images par satellite ou par réseaux multimédias interactifs; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; transmission électronique d’images, de photos, d’images graphiques et d’illustrations aver un réseau informatique mondial; transmission de messages courts accomplie, d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunications mobiles; transmission de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services de diffusion; services de transmission numérique; services de transmission audiovisuelle; transmission de messages courts; transmission d’informations numériques; transmission de documents informatisés; transmission de données; transmission de communications cryptées; transmission et réception consécutif à des informations de bases de données via le réseau de télécommunications; transmission électronique de documents.
Classe 42: Plateforme en tant que service interrogé PaaS gardant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de
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contenus vidéo et de messages; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; conception d’œuvres d’art; le contrôle de la qualité; location de logiciels; recherche et développement en ce qui concerne de nouveaux produits, pour le compte de tiers; maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de systèmes informatiques; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; installation de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents scanners; mise à jour de pages internet; stockage électronique de données; conception graphique; traitement d’images numériques (conception graphique); conception et création de pages d’accueil et de pages internet; services d’animation d’ordinateurs; conseils en matériel et logiciels informatiques; gestion des utilisateurs et autorisation sur des réseaux informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’argent; Logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels et les dispositifs portables.
Classe 41: Location de jeux de casino; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Location de jeux d’argent et de hasard.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels pour jeux d’argent et de hasard» contestés; les logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels et les dispositifs portables sont similaires aux services de vente au détail de logiciels de l’opposante compris dans la classe 35 étant donné que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 41
Location de jeux de casino contestés; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; la location de jeux d’argent et de hasard et les services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s' adressent au grand public et aux professionnels du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en raison du fait que les logiciels en cause concernent les jeux d’argent et de hasard, ce qui implique un risque financier important, et l’accès à ceux-ci peut être limité aux utilisateurs ayant atteint l’âge légal &bra; 23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22
&ket;.
c) Les signes
EPIC Drop
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «picdrop» et d’un élément figuratif. Le mot «picdrop» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Il est représenté en lettres minuscules noires légèrement stylisées. Ces caractéristiques sont décoratives et, en tant que telles, présentent un caractère distinctif limité. Au-dessus de l’élément verbal apparaît un élément figuratif abstrait constitué de trois rectangles se chevauchant aux coins arrondis, qui ne véhiculent aucune signification sémantique claire et concrète. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le mot «Eplc» du signe contesté n’existe pas en tant que tel en allemand, mais il sera associé par le public pertinent au mot anglais «epic» en raison de sa proximité avec le mot allemand «episch», qui signifie « relatif à la poétrie épique», «narratif» (informations extraites de Duden le 15/08/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/episch). Ces significations n’ont pas de rapport direct avec les produits pertinents. Par conséquent, l’élément «Eplc» est distinctif.
L’élément verbal «Drop» du signe contesté est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale qui, en tant que telle, ne comporte pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* pic * drop». Toutefois, ils diffèrent par leurs structures. La marque antérieure se compose d’un mot, tandis que le signe contesté est composé de deux mots.
Les signes diffèrent également par leurs premières lettres. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Enoutre, les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure et sa stylisation. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Compte tenu de ce qui précède, bien que les signes coïncident par les lettres «* pic * drop», qui composent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, ils ne sont pas
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aisément reconnus dans le signe contesté, étant donné qu’ils ne sont pas dans une séquence ininterrompue, mais sont séparés par un espace, formant deux éléments verbaux, ce qui rend les différences entre les signes sensiblement visibles.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «* pic * drop». Ils diffèrent par la première lettre supplémentaire «E» du signe contesté, qui est accentuée et modifie la prononciation du mot entier. En outre, la prononciation sera influencée par la pause qui suit le mot «Epic» du signe contesté.
Étant donné que les signes diffèrent par le nombre de lettres, de syllabes et de pause, leur rythme et leur intonation sont également différents.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «Epic» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Bien que les signes coïncident par les lettres «* pic * drop», ils ne sont pas aisément reconnus dans le signe contesté et le public pertinent percevra clairement la première lettre supplémentaire et la structure différente des signes. En outre, la différence conceptuelle aidera davantage le public à différencier les signes. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les signes sera différente. Les consommateurs pertinents, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé, ne confondront pas directement les signes et ne les percevront pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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