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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° R1161/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1161/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 22 novembre 2021
Dans l’affaire R 1161/2021-5
Hermes Germany GmbH Essener Str. 89
22419 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne
contre;
Hermes Fanreinigung GmbH Sur l’ Ellenborn 3
57399 Église
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3116935 (demande de marque de l’Union européenne no 18165655)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/11/2021, R 1161/2021-5, Hermes/Hermes PaketShop
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 12 Le 12 décembre 2019, Hermes Fanreinigung GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Hermes
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Substances chimiques pour le nettoyage des maçonneries, des mortiers, du béton et des façades; Agents d’imprégnation pour surfaces des bâtiments; Composés chimiques pour le traitement de l’eau.
Classe 3 — Préparations de nettoyage et produits de nettoyage pour bâtiments, ouvrages, maçonneries et façades.
Classe 7 — Machines et appareils de nettoyage; Machines à nettoyer l’impression; Pompes; Machines d’aspiration; Parties, pièces de rechange et accessoires des articles précités.
Classe 8 — Appareils et outils de nettoyage à main; les pulvérisateurs manuels; Télescoplanes et cannes télescopiques; Parties, pièces de rechange et accessoires des articles précités.
Classe 11 — Installations de purification de l’eau; Installations et équipements de traitement de l’eau; Filtres de traitement de l’eau; Parties, pièces de rechange et accessoires des articles précités.
Classe 37 — Nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et d’ouvrages; Nettoyage de façade;
Nettoyage à sec; Location de machines de nettoyage.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2020.
3 Le 23 avril 2020, Hermes Germany GmbH (ci-après l'«opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour les services suivants:
Classe 37 — Nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et d’ouvrages; Nettoyage de façade;
Nettoyage à sec; Location de machines de nettoyage.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque allemande antérieure no 30 2018 009 802 suivante:
3
Cette marque a été demandée le 12 avril 2018 et enregistrée le 16 juillet 2018 pour, notamment, les services suivants:
Classe 37 — Réparation et entretien de produits techniques;
Classe 39 — Emballage, tri, stockage, transport et distribution de produits.
6 Par décision du 27 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 1er juillet 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 27 septembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. L’opposante a notamment indiqué que les parties avaient trouvé un accord à l’amiable et que la demanderesse retirerait sa demande de marque de l’Union européenne. L’opposante a joint à sa lettre l’accord entre les parties du 17 septembre 2021.
9 Par lettre du 28 septembre 2021, la demanderesse a retiré l’intégralité de la demande de marque de l’Union européenne et a indiqué que les parties renonçaient réciproquement à des demandes de dépens. La demanderesse a joint à sa lettre du 17 septembre 2021 le même accord que l’opposante (voir point 8).
10 Le 28 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé aux parties le retrait de la demande de marque de l’Union européenne.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande de marque peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, § 13 et suivants; 23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18.
14 Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne par la demanderesse. Il n’y a donc plus lieu de fonder la procédure d’opposition et de
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recours, qui est devenue sans objet et doit être clôturée. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande ou le recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE.
16 Or, en l’espèce, le retrait de la notification résulte d’un accord amiable entre les parties. Celle-ci comprend également les frais, comme l’ont confirmé les deux parties (voir les points 8 et 9 ci-dessus).
17 La chambre de recours prend acte du régime dérogatoire des parties en matière de dépens (voir l’article 109, paragraphe 6, du RMUE).
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande et la procédure d’opposition et de recours est close.
2. La chambre de recours prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les dépens.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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