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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 000070730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 70 730 (RÉVOCATION) easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Easy Park AS, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norvège (titulaire de la MUE), représentée par Roschier Advokatbyrå AB, Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 11/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 13 299 649 sont déchus dans leur intégralité à compter du 25/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 13 299 649 «EASYSHARE» (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: Services de marketing dans le commerce de véhicules et la location de véhicules; publicité.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger de la requérante qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de
Décision en annulation n° C 70 730 page: 2 sur 3
doit prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/06/2015. La demande en déchéance a été présentée le 25/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 28/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé de deux mois sur demande du titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 25/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation n° C 70 730 page: 3 sur 3
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Ana MUÑIZ DE HERRERO FUNES RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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