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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 000070135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 135 (DÉCHÉANCE)
Olea Drinks, S.L., Avda. Blondel 11, Planta 3, Puerta 1, 25002 Lleida, Espagne (requérant), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Finco Organic Products, S.L., Serrano 111, 28006 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE).
Le 10/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 17 470 311 sont déchus dans leur intégralité à compter du 17/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 470 311 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 29: Lait de coco; Boissons à base de lait de coco; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons à base de lait contenant du jus de fruits.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Eau de coco comme boisson; Boissons à base de noix de coco; Boissons à base de jus de fruits; Jus; Boissons non gazeuses; Boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; Boissons au guarana; Préparations pour faire des boissons; Boissons gazeuses aromatisées; Apéritifs sans alcool; Bases de cocktails sans alcool; Boissons énergisantes.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 70 135 page : 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 12/04/2018. La demande en déchéance a été présentée le 17/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. En raison de l’échec de la notification au titulaire de la MUE, l’Office a notifié publiquement le document. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de la MUE pour présenter des observations et/ou des preuves d’usage a expiré le 24/06/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la MUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 17/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 70 135 page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMCUE d’exécution, les dépens à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Richard BIANCHI DE HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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