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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003241694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 241 694
Fulfilio Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Pologne (opposante), représentée par Paulina Topolska, ul. Boh. Monte Cassino 39/14, 81-767 Sopot, Pologne (représentant professionnel)
c o n t r e
Fulfilo, SRL, I.G Radulescu, Nr. 32, 105600 Câmpina, Roumanie (demanderesse), représentée par Alina Pufu, Str. Emil Racovita, nr. 70, vila 22c, Voluntari, Roumanie (représentant professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION :
1 L’opposition n° B 3 241 694 est accueillie pour tous les services contestés.
.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 648 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 648
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 876 197
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 694 Page 2 sur 8
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 35 : Services de conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison ; Conseils commerciaux dans le domaine du transport et de la livraison ; Conseils en matière de publicité et de marketing concernant le transport et la livraison ; Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; Publicité en matière de transports et de livraisons.
Classe 39 : Transports; Services de transport et de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; Mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique; Services d’informations liées aux méthodes de transport; Services de logistique en matière de transport; Courtage de transport; Organisation de services de transport; Location de moyens de transport; Services d’expédition de fret; Services d’agences d’expédition de fret; Services de livraison; Fret [transport de marchandises]; Emballage de produits; Dépôt de marchandises; Collecte, transport et livraison de produits; Levée de paquets; Collecte de documents; Distribution de colis; Distribution du courrier; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Services de stockage en entrepôt; Mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage; Location d’espace de stockage en entrepôt; Location de véhicules; Location d’entrepôts; Location de palettes et de conteneurs pour l’entreposage de produits; Location de conteneurs d’entreposage; Services d’emballage; Mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage temporaire; Services de manutention de cargaisons et de fret; Services d’information en matière d’acheminement de cargaisons; Déménagement; Services de camion de déménagement; Mise à disposition d’informations en matière de déménagement; Services de coursiers [courrier ou marchandises]; Services de coursier pour la livraison de colis.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de communication d’entreprise ; Conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison.
Classe 39 : Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de conseils professionnels en matière de transport; Services de déchargement et de reconditionnement; Chargement et déchargement de produits; Transport par coursier; Transport nocturne de colis; Services de réception de colis; Services de coursier pour la livraison de marchandises; Services de coursier pour la livraison de colis; Services de messagerie [courrier ou marchandise]; Organisation du transport de colis; Organisation du transport de colis par terre; Organisation de la levée de paquets; Distribution et expédition de courrier.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 694 Page 3 sur 8
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la Classe 35
Conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services de communication d’entreprise contestés sont au moins similaires à un faible degré aux conseils en matière de publicité et de marketing concernant le transport et la livraison de l’opposante car ils ont la même finalité. Leur prestataire et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés dans la Classe 39
Transports ; services de coursier pour la livraison de colis ; emballage de marchandises sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services de conseils professionnels en matière de transport; transport par coursier ; transport nocturne de colis ; services de réception de colis; services de coursier pour la livraison de marchandises; services de messagerie [courrier ou marchandise] ; organisation du transport de colis ; organisation du transport de colis par terre; organisation de la levée de paquets ; distribution et expédition de courrier contestés sont inclus dans la catégorie générale des transports de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les services d’organisation de voyages contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de location de moyens de transport de l’opposante, ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’entreposage de marchandises ; services de déchargement et de reconditionnement ; chargement et déchargement de produits contestés sont au moins similaires aux les services d’emballage de produits de l’opposante, dans la mesure où ils partagent la même nature. Leur prestataire ainsi que leur public pertinent sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 694 Page 5 sur 8
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et présentent donc un caractère distinctif intrinsèque au regard des services en cause, dans la mesure où ils ne décrivent ni n’évoquent aucune caractéristique de ces services.
La stylisation des signes est simple, elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
L’élément figuratif situé à la gauche de l’élément verbal de la marque contestée sera perçu par le public pertinent comme un colis ou une boîte de livraison sur lequel est apposé la lettre « F » qui sera perçue comme l’initiale de l’élément verbal « Fulfilo » par le public pertinent. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est équivalent à celui dudit élément verbal. Cet élément figuratif décrivant directement l’objet des services concernés, il revêt un caractère distinctif faible à l’égard, à tout le moins, d’une partie des services relevant de la classe 35 et de l’ensemble des services relevant de la classe 39.
En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans « Fulfil(*)o » (sept lettres) et ne diffèrent que par l’avant-dernière lettre additionnelle « i » (et sa prononciation) de la marque antérieure.
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Sur le plan visuel, les signes se différencient également par les aspects figuratifs déjà décrits et la lettre « F » de la marque contestée.
Dans la mesure où le « F » situé sur le colis ou la boîte de livraison du signe contesté sera perçu comme une simple référence à l’élément verbal susmentionné qui le suit, il ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes présentent visuellement un degré moyen de similitude et phonétiquement un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux ne revêt de signification pour le public pertinent. Toutefois, le signe contesté contient un élément figuratif indépendant qui véhicule le concept précité. Dans la mesure où la marque antérieure est dépourvue de toute signification, tandis que le signe contesté introduit un concept à travers son élément figuratif, les deux signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, cette différence conceptuelle revêt une pertinence limitée, dès lors qu’elle découle de l’élément figuratif faible du signe contesté, lequel est directement allusif des services en cause et se voit, par conséquent, accorder un poids réduit.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « Fulfilio », reproduit quasiment à l’identique au sein du signe contesté, à l’exception de son avant-
Décision sur l’opposition n° B 3 241 694 Page 7 sur 8
dernière lettre « i » qui y est manquante. Il découle de ces éléments verbaux que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires ; cette différence revêt toutefois une pertinence limitée, dès lors qu’elle découle de l’élément figuratif faible du signe contesté. Les différences entre les signes sont dès lors insuffisantes pour contrebalancer leurs similitudes visuelles et phonétiques et pour écarter tout risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, ce principe renforce le risque de confusion, compte tenu notamment du degré élevé de similitude phonétique entre les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la forte similitude phonétique entre les signes compense amplement le faible degré de similitude entre certains services.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 876 197 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 694 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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