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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2025, n° 003229367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 367
Poolrx Worldwide, Inc., 60 Post, Irvine California 92618, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pools International Limited, C/o Juristax Ltd, Level 3, Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, 72201 Ebene, Maurice (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 03/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 367 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 141 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 141 « PoolRX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 036 830 « POOL RX » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 229 367 Page 2 sur 4
Classe 11: Appareils de filtration d’eau de piscine.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1: Minéraux de traitement de l’eau pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas.
Classe 5: Algicides pour piscines; algicides.
Classe 11: Filtres pour piscines; appareils de nettoyage et de filtration d’eau de piscine.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes au sens de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés des classes 1 et 5
Les minéraux de traitement de l’eau pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas de la classe 1 et les algicides pour piscines; algicides de la classe 5 contestés sont similaires aux appareils de filtration d’eau de piscine de l’opposant de la classe 11 étant donné que ces produits coïncident quant à leur finalité, tous étant destinés à assurer la propreté et la sécurité de l’eau des piscines. Ils servent à maintenir l’hygiène des piscines en éliminant les impuretés et en contrôlant la croissance des algues, répondant ainsi au même besoin d’entretien des piscines. Ils partagent le même public pertinent, qui comprend les propriétaires de piscines et les professionnels de l’entretien, qui sont les principaux consommateurs de ces produits. En outre, ces produits partagent souvent les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins d’articles pour piscines et les détaillants de produits de rénovation domiciliaire, où ils sont couramment disponibles à l’achat.
Produits contestés de la classe 11 Les filtres pour piscines; appareils de nettoyage et de filtration d’eau de piscine contestés sont identiques aux appareils de filtration d’eau de piscine de l’opposant soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés incluent les produits de l’opposant.
b) Les signes
POOL RX PoolRX
Décision sur opposition n° B 3 229 367 Page 3 sur 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Étant donné que la marque antérieure possède au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE (fig.) / F1 et al., EU:C:2012:314), quel que soit le degré exact de caractère distinctif de cette marque et de ses éléments, ainsi que celui du signe contesté, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident dans toutes leurs lettres et ne diffèrent que par l’espace séparant les éléments «POOL» et «RX» dans la marque antérieure et par l’utilisation de majuscules (marque antérieure) et de lettres minuscules et majuscules (signe contesté). Par conséquent, ils sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Conceptuellement, les signes sont également identiques, du moins pour la partie du public qui associe les éléments/composants «POOL» et «RX» à une signification (par exemple, la partie du public anglophone). Lorsque ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur cette appréciation. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont jugés identiques et similaires, et les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que les éléments/composants verbaux coïncidents soient perçus ou non comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 036 830. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 229 367 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Carolina MOLINA Fernando CÁRDENAS BARDISA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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