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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2025, n° R1890/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1890/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2025
Dans l’affaire R 1890/2023-2
Max magazin s.r.o.
Masarykova 430/25 60200 Brno
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par B2.Legal Rechtsanwälte PartmbB Ginthum Schiller Wittmiss, Friedrichstraße
50, 10117 Berlin (Deutschland)
SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Domaine Mont-Redon
84230 Châteauneuf-du-Pape
France Opposante/défenderesse représentée par Marchais indirects Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris France
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 175 573 (demande de marque de l’Union européenne no 18 685 192)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2025, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-M AX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2022, MAX magazin s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, après une division de la demande de marque de l’Union européenne contestée en date du 17 août 2022, les produits et services suivants:
Classe 33: Vins; Eaux-de-vie.
Classe 41: Montage de photographies; Services de publication (y compris services de publication électronique); Services de clubs de sport; Services de boîtes de nuit promouvant Divers; Mise à disposition de studios d’enregistrement; Services de discothèques; Production de matrices de disques; Production de programmes radiophoniques; Fourniture d’activités culturelles; Administration acceptant organisation of concours; Organisation et conduite de loteries.
Classe 43: Services de barset de restaurants; Services de cafés; Services d’agences de logement; À l’exception des services de bars et de restaurants et de cafés, fournis dans le cadre d’un service hôtelier ou d’hébergement.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2022.
3 Le 29 juillet 2022, SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 33: Vins; Eaux-de-vie.
Classe 43: Services de barset de restaurants; services de cafés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 7 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir ceux énumérés à la fin de ce paragraphe, au motif qu’il existait un risque de confusion. La décision a tenu compte de la nouvelle spécification découlant de la division en ce qui concerne les services compris dans la classe 43, comme indiqué au paragraphe 1.
10/06/2025, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-M AX
3
Classe 33: Vins; Eaux-de-vie.
Classe 43: Services de barset de restaurants; services de cafés; à l’exception des services de bars et de restaurants et de cafés, fournis dans le cadre d’un service hôtelier ou d’hébergement.
6 Le 5 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2023. L’opposante n’a pas répondu.
7 Par décision de renvoi du 14 mars 2024 &bra; 14/03/2024, R 1890/2023-2, max
(fig.)/SAINT-MAX &ket;, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin de réexaminer si un motif absolu de refus s’opposait à l’enregistrement de la demande de MUE contestée, en particulier l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
8 Par décision du 14 mars 2025, devenue définitive, l’Office a conclu que la marque de l’Union européenne contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE pour tous les produits et services demandés et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
9 Le 27 mai 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision de la division d’examen était devenue définitive et que la procédure était reprise.
Motifs
10 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
11 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
12 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit ont pour conséquence que la décision de la division d’opposition du 7 juillet 2023 (voir point 5 ci-dessus) ne prend pas effet, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
14 La demanderesse a perdu sa demande après la réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie, 16/11/2006, T-
32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2),
§-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R
2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10; 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
10/06/2025, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-M AX
4
15 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 Néanmoins, conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée au demandeur, étant donné que la demande contestée a été rejetée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE.
10/06/2025, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-M AX
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours à la suite du rejet de la demande de marque contestée;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Ordonne que la taxe de recours soit remboursée à la demanderesse.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/06/2025, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-M AX
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