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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 003151955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 955
SEB, Service Juridique, 21260 Selongey, France (opposante), représentée par Isabelle Pierre, 112 chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully, France (employé)
un g a i ns t
Caliber Brands FZE, Fdrk4863, Service Block, Al Jazirah Al Hamra, Rakez Business Zone fz, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (requérante), représentée par Paul Cosmovici, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt Am Main, Allemagne (représentant professionnel).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 955 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 433 159 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 433 159 «NUTRICOOK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 308 397, «NUTRICOOK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 308 397 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 151 955 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Autocuiseurs (autoclaves) non électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de cuisson.
La demanderesse fait référence aux activités commerciales particulières des parties, telles que les canaux par lesquels les produits des parties sont actuellement vendus. À cet égard, la division d’opposition rappelle que la portée de la présente opposition se limite à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, sur la base des similitudes des produits en conflit tels qu’ils sont enregistrés ou demandés. D’autres circonstances liées à l’usage réel ou potentiel des marques sur le marché ou au ciblage commercial effectif des parties dépassent le cadre du présent examen et n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Les appareils de cuisson contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux autocuiseurs (autoclaves) de l’opposante, non électriques. En effet, les produits en cause, concurrents, s’adressent au même public et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
NUTRICOOK NUTRICOOK
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré et les signes sont identiques. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie. En effet, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept et indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, du public pertinent et du degré d’attention du public lors de l’achat des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées.
La demanderesse fait valoir que leur marque «a acquis un caractère distinctif par l’usage intensif». Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et, à compter de cette date, la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 151 955 Page sur 3 4
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
La demanderesse affirme également que l’opposante n’a «pas présenté l’usage effectif de la marque pour des appareils de cuisine». Toutefois, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque antérieure ne doit être démontré que si la demanderesse demande la preuve de l’usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande doit être inconditionnelle, explicite et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, en tout état de cause, la requérante n’a présenté aucune demande au moyen d’un document distinct. Par conséquent, même si l’argument de l’opposante devait être compris comme une demande de preuve de l’usage, la demande est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 308 397 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition prend note de l’allégation de l’opposante concernant une famille de marques. Toutefois, de même, il n’est pas nécessaire d’examiner cette allégation étant donné que l’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés et que le résultat serait identique même si l’existence de la famille de marques était établie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 151 955 Page sur 4 4
Martina Galle Anna RIGBY Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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