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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003230380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 380
Anthem Clothing Limited, 36 Firth Road, Houston Industrial Estate, Livingston EH54 5DJ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 8, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anthem Workwear PTY Ltd, 23 Allendale Crescent, Wheelers Hill VIC 3150, Australie (titulaire), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 380 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 802 957 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 802 957 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 932 178
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 932 178 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements, tenues décontractées, vêtements de sport, chaussures et chapellerie.
Classe 35 : Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et ventes en ligne liées à la vente de vêtements, de tenues décontractées, de sacs, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements de sport, de chaussures et de chapellerie ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à dos ; sacs de sport ; bagages ; cartables ; valises ; trousses de toilette ; portefeuilles.
Classe 25 : Vêtements de sport ; casquettes de baseball ; bonnets ; ceintures (habillement) ; vêtements décontractés ; vêtements ; articles d’habillement (vêtements, chaussures, chapellerie) ; chaussures ; chapeaux ; chapellerie ; sweat-shirts à capuche ; vestes (habillement) ; pantalons (habillement) ; shorts ; chaussettes ; T-shirts.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des vêtements pour hommes et femmes ; magasins de vente au détail de vêtements.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à dos, sacs de sport, cartables, trousses de toilette et portefeuilles contestés sont similaires aux vêtements de l’opposant de la classe 25. De nos jours, une certaine coordination esthétique entre ces produits de la classe 18 et les articles d’habillement de la classe 25 ne saurait être niée. En outre, ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente au détail et le public s’attendrait à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle des mêmes fabricants ou de fabricants liés.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les bagages et valises contestés sont similaires aux services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de ventes en ligne de l’opposant liés à la vente de sacs de la classe 35 dans la mesure où les produits contestés et les produits de qualité sont de même nature.
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Produits contestés de la classe 25 Les vêtements; les articles d’habillement (vêtements, chaussures, chapellerie); les chaussures; la chapellerie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les articles de sport; les ceintures (habillement); les vêtements décontractés; les sweat-shirts à capuche; les vestes (habillement); les shorts; les chaussettes; les t-shirts; les pantalons (habillement) contestés sont inclus dans les vêtements de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les casquettes de baseball; les bonnets; les chapeaux contestés sont inclus dans la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 35 Les services contestés de magasins de vente au détail en ligne de vêtements pour hommes et femmes; les magasins de vente au détail de vêtements chevauchent les services de vente au détail et de vente en ligne de l’opposant liés à la vente de vêtements, de vêtements décontractés. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur opposition n° B 3 230 380 Page 4 sur 7
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public représentée par les consommateurs irlandais et maltais, ainsi que par d’autres consommateurs de l’UE ayant une certaine connaissance de l’anglais, la marque antérieure a une signification, à savoir « a song which is used to represent a particular nation, society, or group and which is sung on special occasions » (voir dans le Collins Dictionary Online à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anthem, disponible en ligne le 30/01/2026). Contrairement à ce que prétend l’opposant, cela pourrait en fait conduire à une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple en Bulgarie, où il sera perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Suite à ce qui précède, les deux éléments verbaux sont dépourvus de sens et d’une distinctivité normale pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Il est en outre noté que, bien qu’elle n’apparaisse pas avec sa barre horizontale habituelle, la première lettre « A » du signe contesté sera néanmoins perçue comme la lettre « A » par les consommateurs bulgares. Bien que cette lettre coïncide graphiquement avec la lettre bulgare « Λ » (« L »), les lettres restantes sont des caractères romains, et le public pertinent percevra clairement le « Ʌ » comme un « A » stylisé, en particulier en raison de la stylisation homogène de toutes les lettres. En outre, ce type de stylisation est très courant dans le branding et la typographie modernes, et les consommateurs sont habitués à le rencontrer. Il est également tenu compte du fait que les éléments figuratifs des deux signes sont de nature relativement mineure et sont purement décoratifs, avec un degré de distinctivité très faible, voire nul.
À titre de complément d’information, il est ajouté que le symbole de marque déposée « ® » figurant dans la marque antérieure est de nature négligeable et n’a aucune signification en matière de marque, car il indique simplement « une marque déposée ».
Visuellement, les signes partagent les trois premières lettres, « ANT », et la même lettre finale, « M », tandis qu’ils diffèrent par les lettres supplémentaires « HE » présentes dans la marque antérieure et par leurs éléments figuratifs, comme indiqué ci-dessus. Le début des signes est particulièrement important dans la perception visuelle. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe, à savoir la partie initiale, est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Malgré son impact mineur, il est également tenu compte, en l’espèce, du fait que les deux éléments verbaux sont représentés en lettres capitales sur un fond contrastant (blanc sur noir ou noir sur blanc).
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Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les consommateurs bulgares auront tendance à prononcer la marque antérieure comme
/ˈantem/ ou /anthem/, suivant la structure phonétique générale selon laquelle les lettres sont prononcées telles qu’elles apparaissent. En revanche, le signe contesté peut être prononcé par une partie du public pertinent comme une séquence de lettres individuelles, à savoir /a-en-te-em/. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public tente également de le prononcer comme un mot, à savoir /antem/. Ceci est renforcé par la tendance naturelle des consommateurs à insérer des voyelles lorsqu’ils rencontrent des chaînes de lettres plus longues composées uniquement de consonnes, par opposition à la pratique standard applicable aux acronymes composés de seulement deux ou trois lettres. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne pour une partie du public et au moins un degré de similitude élevé pour un autre segment du public. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne ou au moins un degré de similitude élevé, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre en raison de l’absence de signification de l’un quelconque des éléments verbaux composant les signes. Au vu des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime que l’omission des lettres « HE » dans le signe contesté ne diminue pas entièrement les similitudes visuelles entre les signes au point d’exclure l’existence d’un risque de confusion. Comme souligné ci-dessus, les signes ont des débuts identiques, à savoir les trois premières lettres « ANT », ce qui est particulièrement pertinent pour la perception du consommateur, et la lettre finale commune « M » renforce encore leur proximité visuelle. Les signes partagent une structure globale très similaire, et la présence des lettres différentes « HE » dans la partie médiane – ce qui est, en
Décision sur l’opposition n° B 3 230 380 Page 6 sur 7
principe, une partie moins proéminente d’un signe – n’a pas un impact suffisamment frappant sur l’impression d’ensemble produite. Il est également tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Enfin, il est relevé que la représentation graphique des deux signes, qui sont des marques figuratives, est constituée de lettres capitales dans un design épuré et minimaliste, sans éléments figuratifs complexes, utilisant des tons contrastés noir et blanc. Les similitudes visuelles entre les signes sont particulièrement pertinentes en l’espèce, étant donné que les consommateurs ont tendance à acheter des produits des classes 18 et 25 après un certain degré d’inspection visuelle, de sorte que l’impression visuelle peut être plus significative que l’impression auditive. En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et la similitude des produits ou des services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes doivent être appréciées dans le contexte de l’identité et de la similitude des produits et services pertinents pour la comparaison, à savoir que les parties opèrent, ou opéreront, dans des secteurs de marché très étroitement liés. Compte tenu du niveau d’attention moyen du public pertinent, les similitudes entre les signes sont donc suffisantes pour engendrer un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 932 178 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Par souci d’exhaustivité, il est enfin relevé que, le centre de l’appréciation ayant été une partie non anglophone du public, les allégations de l’opposant relatives à la perception des consommateurs et les preuves y afférentes (en particulier les pièces EP1 et 2) n’ont pas besoin d’être examinées.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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