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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 019253577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019253577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/02/2026
BOSMANS WATERS SUPPLY(BWS) Roháčova 188/37 CZ-13000 Praha REPÚBLICA CHECA
Numéro de la demande: 019253577 Votre référence:
Marque: Source granitique Type de marque: Marque verbale Demandeur: BOSMANS WATERS SUPPLY(BWS) Roháčova 188/37 CZ-13000 Praha REPÚBLICA CHECA
I. Exposé des faits
Le 07/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 32 Eau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Eau qui jaillit du sol et qui a traversé des roches granitiques.
• Ceci a été étayé par les références de dictionnaire suivantes, datées du 07/11/2025: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/source et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/granitique. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 32, à savoir l’eau, proviennent d’une source ayant un lien direct avec des roches granitiques. L’eau la traverse et, par conséquent, l’eau possède certaines caractéristiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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qui sont typiques de l’eau qui s’écoule à travers des sols, roches et sources granitiques. Ces caractéristiques sont, par exemple, que l’eau contient très peu de calcaire et est donc très douce. Par conséquent, le signe décrit le genre, l’origine géologique et les caractéristiques chimiques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/11/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a soumis l’étiquette de l’eau. Celle-ci doit étayer la demande
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le signe est « Source granitique ». Le public pertinent est le public francophone de l’UE. Son niveau d’attention est moyen dans le cas présent. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, à savoir l’eau, le signe est directement descriptif et non distinctif. L’eau a traversé des roches granitiques.
Considérations générales – Base juridique Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un
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un rapport suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Base juridique, article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En ce qui concerne l’argument de la requérante :
La requérante a soumis l’étiquette de l’eau. Celle-ci doit étayer la demande. L’étiquette de l’eau est «
».
De l’avis de l’Office, la soumission de cette étiquette d’eau ne peut modifier l’appréciation de l’Office telle qu’énoncée dans la lettre d’objection. L’Office y fait aimablement référence. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, à savoir l’eau, le signe « Source granitique » est directement descriptif. Le signe sera compris comme « eau qui émerge du sol et qui a traversé des roches granitiques ». L’eau provient d’une source qui a un lien direct avec les roches granitiques. L’eau possède certaines caractéristiques typiques de l’eau qui traverse les roches granitiques et les sources granitiques. Par conséquent, l’eau contient très peu de calcaire et est donc très douce. Par conséquent, le signe décrit le type, l’origine géologique et les caractéristiques chimiques des produits.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019253577 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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