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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 019187580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019187580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/12/2025
Lausen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Residenzstr. 25 D-80333 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019187580 Votre référence : 9362/24 Marque : ZORRO Type de marque : Marque verbale Demandeur : ZORRO PRODUCTIONS INC. 2249 5th Street, Berkeley, California 94710 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 12/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 25 Costumes de mascarade et d’Halloween ; masques faciaux [vêtements] ; masques pour les yeux.
Classe 28 Jouets, jeux et articles de jeux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur hispanophone et anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un animal canin sauvage au pelage gris très similaire à un renard ou simplement un renard.
- La signification susmentionnée du mot « ZORRO », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zorro, https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/zorro.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits demandés
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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se rapportent aux renards. Par exemple, les costumes de mascarade et d’Halloween, les masques faciaux (vêtements) et les masques pour les yeux de la classe 25 sont destinés à déguiser quelqu’un en renard. Les produits de la classe 28 – jouets, jeux et articles de jeux – impliqueraient de jouer avec une figurine de renard ou auraient la forme d’un renard. Par conséquent, le signe décrit la nature et/ou la destination des produits.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- Dans le secteur économique des produits contestés – costumes et produits connexes pouvant être utilisés comme costume ou partie de celui-ci – plusieurs types d’utilisation du signe « ZORRO » sont courants et le signe serait perçu comme une indication d’origine. En particulier, tout comme dans le secteur de l’habillement, le signe pourrait être apposé sur une étiquette à l’intérieur du produit (cf. CJUE, arrêt du 12 septembre 2019, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725, point 29 – AS/DPMA). S’il était perçu comme une telle étiquette, le client ne croirait pas
que « ZORRO » est une description du type de costume, mais une indication d’origine.
- En outre, il est possible que le signe soit apposé sur l’emballage du produit en plus de la description du « type » de costume et indique ainsi l’origine du produit (par exemple, le fabricant). De manière correspondante, une telle indication (supplémentaire) d’origine est courante dans les offres des boutiques en ligne. Le demandeur fournit plusieurs captures d’écran de boutiques en ligne allemandes, anglaises et espagnoles proposant des costumes et/ou des masques de renard et où l’on peut voir que – en dehors du produit – une marque ou un fabricant est indiqué.
- Le demandeur estime qu’il existe une coutume dans le secteur économique pertinent, non seulement d’indiquer le type de costume, mais aussi une marque ou un fabricant, c’est-à-dire l’indicateur d’origine. Le signe « ZORRO » pourrait également être utilisé de cette manière courante et s’il était utilisé ainsi et à la position respective, il serait perçu comme une indication d’origine et non comme une indication décrivant le type ou la destination du produit.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
La requérante fait valoir, en substance, que le signe pourrait être apposé sur une étiquette à l’intérieur du produit, sur l’emballage du produit en plus de la description du « type » du costume ou avec une marque ou un fabricant, et que, par conséquent, le client ne croirait pas
que « ZORRO » est une description du type de costume, mais une indication d’origine.
Toutefois, l’Office rappelle que la marque est évaluée telle qu’elle est demandée. L’examen porte uniquement sur la marque telle que présentée. En l’espèce, la marque demandée est le terme « ZORRO » seul, sans aucun élément additionnel. Comme expliqué dans la notification du 12/06/2025, le terme « ZORRO », dans le contexte des produits, est compris comme véhiculant l’expression significative et, sans aucune autre caractéristique distinctive, cette expression sera perçue exclusivement comme une description de la nature des produits.
L’Office reconnaît l’argument de la requérante selon lequel le terme « ZORRO » pourrait être perçu comme une indication d’origine lorsqu’il est utilisé aux côtés d’une autre marque ou du nom d’un fabricant. Cependant, ce n’est pas le cas ici, car la marque demandée est un mot unique : « ZORRO ». L’Office maintient sa position selon laquelle le mot « ZORRO », lorsqu’il est présenté seul, sans aucun élément verbal ou graphique additionnel, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque. Plus précisément, il ne permet pas aux consommateurs d’associer les produits à une source particulière ou de faire un choix éclairé basé sur une expérience antérieure — qu’elle soit positive ou négative — lors d’achats ultérieurs (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, point 20).
L’Office est également respectueusement en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le terme « ZORRO » serait perçu comme une marque lorsqu’il est placé sur l’étiquette intérieure ou l’emballage d’un produit, à côté d’une description. Pour que le terme fonctionne comme une marque, il devrait être présenté de manière à
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police de caractères distinctive, un dessin ou un fabricant particulier. Cependant, un mot simple et générique tel que « ZORRO » sera perçu comme une simple description des produits, même s’il est apposé sur l’étiquette ou l’emballage. Ce qui est crucial est le sens ordinaire du terme dans le contexte des produits. Dans le cas d’un mot générique comme « ZORRO », les consommateurs l’interpréteront immédiatement comme faisant référence au type de costume, plutôt que comme une marque. En conséquence, ils chercheront probablement une marque distincte ailleurs.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé par la question de savoir si le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque (telle que demandée) comme indiquant l’origine commerciale des produits en question. En l’espèce, la marque est dépourvue de tout élément ou caractéristique qui inciterait le public pertinent à l’associer à une source particulière ou qui exigerait un effort d’interprétation. Au lieu de cela, le terme est simplement perçu comme un message descriptif indiquant les caractéristiques des produits. En tant que tel, il ne peut pas fonctionner comme une marque.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019187580 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agnieszka WILKIEWICZ
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