Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° 000051938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 938 C (REVOCATION)
Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, République de Corée (partie requérante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Delta Hubert Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Kancelaria Patentowa Ledrems Rzecznik Patentowy Jolanta Wróbel, ul. Twardowskiego 57, 30-346 Kraków (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 11/11/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 106 838 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Vente de caméras, d’accessoires d’éclairage et d’appareils et instruments pour la prise de photographies et la production de films; Promotion des ventes; Diffusion de matériel promotionnel et publicitaire; Organisation d’expositions à des fins commerciales.
Classe 41: Éducation dans le domaine de la photographie et de la production cinématographique; Distribution de films cinématographiques; Galeries; Organisation d’expositions photographiques et de projection de films; Projection de films cinématographiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage pour la photographie et la production de films.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 51 938 C
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 106 838 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services suivants: Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Vente de appareils photographiques, garnitures d’éclairage et accessoires, appareils et instruments pour l’éclairage prise de photographies et production de films; Promotion des ventes; Diffusion de matériel promotionnel et publicitaire; Organisation d’expositions à des fins commerciales.
Classe 41: Éducation dans le domaine de la photographie et de la production cinématographique; Distribution de films cinématographiques; Galeries; Organisation d’expositions photographiques et projection de films; Projection de films cinématographiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour justifier le-non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/02/2013. La demande en déchéance a été déposée le 11/11/2021. Parconséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/12/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 22/02/2022.
Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 51 938 C
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 11/11/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria Teresa Arkadiusz Gorny BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4
51 938 C
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Marque ·
- Sport ·
- Voyage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bijouterie
- Congélation ·
- Marque ·
- Classes ·
- Service ·
- Installation sanitaire ·
- Réfrigération ·
- Dictionnaire ·
- Appareil d'éclairage ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Huile essentielle ·
- Recours ·
- Produit cosmétique ·
- Usage personnel ·
- Opposition ·
- Slovénie ·
- Marque ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Lait
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Sérieux ·
- Document
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écran ·
- Film ·
- Service ·
- Image ·
- Machine ·
- Signification ·
- Représentation graphique ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Langue
- Base de données ·
- Informatique ·
- Service ·
- Authentification ·
- Internet ·
- Logiciel d'exploitation ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Certification ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Vitamine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Renard ·
- Produit ·
- Description ·
- Emballage ·
- Jeux ·
- Origine ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Jeux ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Argent ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau de télécommunication
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Article d'habillement ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Danemark
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.