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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 019153978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 23/09/2025
PATRADE A/S Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C DANEMARK
Numéro de la demande: 019153978 Votre référence: V19130EU00 Marque: COMFY FIT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Kentaur A/S Blytækkervej 20 DK-7000 Fredericia DANEMARK
I. Exposé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 25 Vêtements de travail; Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; Chapeaux; Chapeaux cloche; Masques faciaux
[vêtements]; Articles pour le cou; Parties de vêtements, de chaussures et d’articles de chapellerie; Tabliers
[vêtements]; Chemises de travail; Salopettes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ajusté confortablement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots « COMFY FIT », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/comfy https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/fit_1
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme décrivant les vêtements, chaussures et chapellerie revendiqués en classe 25 comme étant des articles d’habillement confortablement ajustés. Plus spécifiquement, le terme sera compris, en relation avec les produits, comme décrivant des articles d’habillement confortablement ajustés qui offrent plus d’aisance que d’autres articles d’habillement sur le marché, comme par exemple les articles d’habillement slim-fit ou regular-fit.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 26/06/2025 et 15/08/2025 (mêmes observations avec l’ajout de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis), qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les mots « COMFY FIT » ne peuvent être considérés comme inhérents à la nature des vêtements, chaussures et chapellerie. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme une propriété essentielle intrinsèque et permanente desdits produits.
2. Le sens exposé par l’Office ne sera pas immédiatement compris par le public pertinent car il nécessiterait un processus de réflexion impliquant plusieurs étapes. En outre, l’expression COMFY FIT est susceptible d’évoquer des émotions chez le public pertinent et de créer ainsi une impression durable.
3. L’Office a enregistré des marques verbales comparables combinant des éléments informels ou descriptifs de manière distinctive, concernant spécifiquement COMFY en classe 25, y compris BLOODY COMFY n° 1541296, YOU LOOK GOOD IN COMFY n° 1790199, Comfy Way n° 015961873, COMFY SENSE n° 01796570, ComfyDegree n° 017985267, Comfyin n° 018123120, PurComfy n° 018954670, COMFYBRA n° 018242177 et COMFYTOUCH n° 018295074, ainsi que FIT en classe 25 spécifiquement, y compris CYBERFIT n° 000499756, WellFit n° 0935652 et n° 1195671, ALASKA FIT n° 1207588, BLUE-FIT n° 1282890, COPPER FIT n° 1215290, FIT-QUIK n° 000736785, UNIFIT n° 0689165 et ordinary fits n° 1221693.
4. Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur fait valoir que l’expression « COMFY FIT », qui signifie « confortablement ajusté », ne décrit aucune caractéristique intrinsèque des produits revendiqués. L’Office a fourni des liens vers des définitions de dictionnaires qui confirment l’utilisation de « COMFY » (« a comfy item of clothing… is a comfortable one ») et de « FIT » (« to be of the right size or shape, as a garment for the wearer ») en relation avec les produits revendiqués par le demandeur dans
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classe 25. Par conséquent, l’expression « COMFY FIT » peut clairement être utilisée pour décrire la caractéristique des produits revendiqués en classe 25. La requérante n’a avancé aucun argument pertinent en dehors de la citation de la jurisprudence.
2. La requérante indique que l’expression « COMFY FIT » ne sera pas immédiatement comprise par le public pertinent. En l’absence d’un argument plus précis étayant cette observation, l’Office peut souligner que l’expression « COMFY FIT », bien qu’informelle, ne contient aucun élément qui entraverait la compréhension immédiate par le consommateur pertinent, car elle fait partie du langage courant et est directement liée aux produits revendiqués. Plus précisément, elle décrit une propriété habituelle des produits revendiqués, à savoir qu’elle fait référence à des formes et des coupes plus amples que celles des articles vestimentaires de coupe ajustée (slim-fit) ou régulière (regular-fit).
3. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires contenant soit l’expression informelle « COMFY », soit la partie descriptive « FIT ». Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles ne sont pas directement descriptives des produits visés.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
4. L’Office examinera la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis une fois que la présente décision sera définitive
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE n° 019153978 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les produits.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours est réputé
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ne sont réputés déposés qu’une fois la taxe de recours de 720 EUR acquittée.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Aurélien BILLERAULT
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