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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° R2557/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2557/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 avril 2023
Dans l’affaire R 2557/2022-5
Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika Titulaire de l’enregistrement 1151 Pancharevo Region, Sofia Bulgarie international/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
contre
Novomatic AG
Wiener Str. 158 2352 Gumpoldskirchen
Autriche Opposante/défenderesse représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG,
Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 104 795 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 494 130)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2019, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative revendiquant les couleurs blanche, jaune, orange, bleue et noire
Langue de procédure: Anglais
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et protégeant les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et via un réseau de télécommunication;
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous);
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, services de jeux en ligne.
2 L’ enregistrement international a été republié le 25 octobre 2019.
3 Le 2 décembre 2019, Novomatic AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits et services susmentionnés. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8,
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paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, et l’opposition était fondée sur les trois marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 15 578 099 (marque antérieure no 1)
ROUES D’RA
déposée le 24 juin 2016, enregistrée le 17 octobre 2016 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel et logiciels, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour des jeux avec ou sans récompense pour appareils de télécommunications;
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux, ou de jeux de hasard avec paiement de gains par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard avec paiement de gains pour des équipements de jeux en réseau; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix;
Logements pour machines à sous, jeux de hasard, appareils de jeux automatiques et machines récréatives, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques;
Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu];
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
b) Marque de l’Union européenne no 12 748 687 (marque antérieure no 2)
déposée le 1 avril 2014, enregistrée le 12 août 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des
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réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de prix pour appareils de télécommunications.
c) Marque de l’Union européenne no 12 456 828 (marque antérieure no 3)
déposée le 9 décembre 2013, enregistrée le 23 avril 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de prix pour appareils de télécommunications.
4 Par décision du 4 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 9 et 28, et une partie des services compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception de la formation au développement de systèmes logiciels; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son.
5 Dans la mesure où l’opposition a été accueillie, la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque antérieure no 1.
Classe 9: Les « logiciels» contestés; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; les logiciels pour jeux d’argent, jeux de hasard, jeux d’argent sur l’internet et par réseau de télécommunication sont identiques aux logiciels de la marque antérieure, en particulier pour les jeux de casino et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou
Internet, avec ou sans paiement de prix, pour des jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans gains, soit parce que les produits compris dans la même classe sont inclus dans la même classe.
Les moniteurs (matériel informatique) contestés; matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel
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informatique]; le matériel informatique pour jeux et jeux de hasard est identique au matériel informatique antérieur, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour les jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour les jeux avec ou sans récompenses pour appareils de télécommunications dans la même classe, soit parce que les produits de l’opposante comprennent, à tout le moins, qu’ils se chevauchent.
Les composants électroniques pour machines à sous contestés; les composants électroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et par réseau de télécommunication sont similaires au matériel informatique antérieur, en particulier pour les jeux de casino et de salles de jeux, pour les machines à sous, les machines à sous, les machines à sous, les jeux de loterie vidéo, avec ou sans paiement de gains et/ou pour les jeux via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour les jeux avec ou sans gains pour appareils de télécommunications dans la même classe. Les produits contestés jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement du matériel informatique, qui inclut du matériel informatique destiné aux machines à sous. En effet, les produits contestés sont nécessaires au fonctionnement du matériel et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur du matériel en tant que pièces détachées ou pour améliorer ses performances. Par conséquent, il existe un lien étroit et complémentaire entre les produits. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent du matériel informatique, y compris le matériel informatique pour machines à sous, fabriquent également des composants électroniques pour les appareils à sous. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Classe 28: Machines à sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous
[machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; les appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) sont identiques aux jeux de casino antérieurs avec ou sans paiement de prix, machines automatiques de jeux et appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux de hasard, ou encore les jeux de hasard avec paiement de prix via l’internet et via des réseaux de télécommunications, les jeux de hasard avec paiement de prix pour des équipements de jeux de hasard en ligne compris dans la même classe, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou au moins les chevauchent.
Les boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines à sous contestées; les logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux,
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machines à sous, machines pour jeux d’argent et de hasard se chevauchent au moins avec les boîtiers antérieurs des machines à sous et des machines à sous compris dans la même classe et sont donc identiques.
Classe 41: Jeux d’argent et de hasard contestés; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos sur l’internet, de services de jeux en ligne sont au moins similaires aux établissements de jeux d’arcade et/ou aux casinos internet et plateformes de paris proposés par la marque antérieure, compris dans la même classe. Ces services partagent à tout le moins la même destination générale, à savoir le divertissement, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs. En outre, leur public peut coïncider.
Les autres services contestés compris dans la classe 41 (voir paragraphe 4) sont différents.
Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels, en particulier du secteur des jeux de hasard. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
Les deux signes contiennent des mots anglais. Par conséquent, la comparaison porte sur le public anglophone.
La marque antérieure est la marque verbale «WHEEL OF RA».
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «DICE OF RA» représentés en nuances de or et entourés des deux côtés par des ailes en nuances de doré et de bleu. Les ailes et la stylisation font allusion à l’image de l’ancienne partie de l’Égypte et n’ont aucun rapport avec les produits et services et sont distinctives. Toutefois, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Certains produits compris dans la classe 9 et tous les produits et services compris dans les classes 28 et 41 sont, ou peuvent être, liés au casino ou au gibier. «Roue» sera associé au roue de roulette et «DICE» fait référence à un jeu et/ou à un petit cube utilisé dans les jeux et véhicule la notion de jeux. Ainsi, «WHEEL» et «DICE» indiquent, ou font allusion, au fait que les produits et services proposent des services de casino, peuvent être proposés dans un casino ou se rapportent à des jeux et sont tout au plus faibles pour ces produits et services. Pour les autres produits compris dans la classe 9, il n’existe aucun lien avec les jeux et les casinos, ils sont distinctifs.
«Of RA» est distinctif dans les deux signes. Il signifie «provenant du dieu soleil égyptien ancien». Il n’est pas habituel que les produits de casinos et les services
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connexes compris dans les classes 9, 28 et 41, ou les articles informatiques compris dans la classe 9, soient associés à l’ancien capot rouge provenant d’Égypte.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «OF» et «RA». Ils diffèrent par leurs premiers éléments verbaux, «WHEEL» et «DICE», ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires et la stylisation du signe contesté. Les éléments communs jouent un rôle indépendant dans les deux signes. Pour la plupart des produits et services, les éléments qui diffèrent ont moins d’importance que les éléments communs en raison de leur caractère distinctif plus faible ou de leur impact moindre. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs éléments communs «OF» et «RA» et diffèrent par la prononciation des éléments «WHEEL» et
«DICE». Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif plus faible de l’élément qui diffère pour la plupart des produits et services en cause, les signes sont au moins similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de l’ancien goeu de soleil égyptien. Cette association est renforcée dans le signe contesté par sa stylisation et ses éléments figuratifs. En outre, en ce qui concerne la plupart des produits et services, même si «WHEEL» et «DICE» ne renvoient pas à des concepts identiques, ils font tous deux référence à des concepts analogues véhiculant l’idée de produits et services liés au jeu. Pour les autres produits compris dans la classe 9, pour lesquels ces deux éléments sont distinctifs, ils véhiculent des significations différentes. Compte tenu des différents scénarios, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, malgré la présence de l’élément tout au plus faible «WHEEL» pour une partie des produits et services.
Les similitudes entre les signes résultent du fait que les éléments distinctifs communs sont communs. Leurs premiers éléments verbaux différents renvoient à la même idée de produits et services liés au jeu, qui inclut presque tous les produits et services pertinents.
Le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Ce constat est renforcé par le fait que les signes partagent une structure identique: trois éléments verbaux comprenant un substantif suivi de «OF RA». Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris pour les produits compris dans la classe 9 pour lesquels «WHEEL» et «DICE» sont distinctifs.
6 Le 23 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure en tant que marque verbale ne peut être divisée en marques dominantes et secondaires. Le signe contesté est un signe figuratif. La marque ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Pour les produits compris dans la classe 9 qui ne sont pas liés aux jeux et aux casinos, l’élément «DICE» est normalement distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux sont indissociablement liés dans les expressions «WHEEL OF RA» et «DICE OF RA». «Of RA» ne joue pas un rôle indépendant dans les signes, étant donné que les éléments contribuent de la même manière à l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Ainsi, les signes diffèrent par leur début, auquel le public prête généralement une plus grande attention puisqu’ils lisent de gauche à droite. Le contenu verbal est deux fois différent.
Les consommateurs retiendront soit l’ensemble des expressions, soit les éléments non communs «WHEEL» et «DICE». Dès lors, la similitude visuelle existe à un faible degré.
La prononciation diffère par le son des éléments initiaux «WHEEL» et «DICE».
Les débuts complètement différents conduisent à une différence de rythme et d’intonation des signes. Le début non coïncidant sera prononcé car les signes sont relativement courts et les éléments différents sont positionnés dans leur partie initiale.
Par conséquent, les différences entre les marques sont plus faciles à mémoriser que leurs similitudes. La similitude phonétique existe à un faible degré.
La similitude ou la différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci. Bien que les éléments «WHEEL» et
«DICE» soient faibles par rapport à certains des produits et services, ils sont complètement différents sur les plans visuel et phonétique, ils ne sont pas dominés par des éléments plus distinctifs et sont placés au début des signes. Ces trois raisons réduisent le degré de similitude.
Sur le plan conceptuel, «WHEEL» et «DICE», en raison de leurs significations différentes, jouent un rôle déterminant dans l’exclusion d’une similitude. La conclusion selon laquelle ces éléments «renvoient à des concepts analogues véhiculant l’idée de produits et services liés au jeu» est dénuée de fondement. Les éléments figuratifs ne contribuent pas à la détection d’une similitude conceptuelle.
Si l’élément «WHEEL» est considéré comme faible pour certains des produits et services, il n’y a aucune raison de conclure que cette faiblesse ne s’étend pas aux éléments «OF RA»; l’accent est logiquement mis sur le «roue» et non sur son «propriétaire». Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne;
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition affirme à tort qu’il existe un risque de confusion, y compris pour les produits compris dans la classe 9 (pour lesquels les «roues» et les «dice» sont distinctifs) en raison du fait que le signe contesté sera perçu
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comme une sous-marque du signe antérieur, configurée d’une manière différente selon le type de produits et services et en raison de la structure similaire des signes.
Une structure similaire des signes n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. En outre, 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49) commentent l’utilisation de sous-marques, selon lesquelles le type de produits qu’elles désignent; cette pratique est pertinente lorsque la marque principale et la sous-marque partagent «un élément dominant commun», ce que les marques ne possèdent pas.
Même si la conclusion de la division d’opposition concernant le degré de similitude des signes et le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était correcte, il n’y a aucune raison de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits compris dans la classe 9.
En raison du faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et de la faiblesse de «WHEEL» et de «DICE», les consommateurs, lorsqu’ils se fient à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire, ne les confondront ni n’établiront un lien entre eux comme désignant des produits/services (ou du moins les produits compris dans la classe 9) proposés par la même entreprise ou des entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne le public pertinent, les consommateurs des produits compris dans les classes 9 et 28 et les services compris dans la classe 41 sont achetés par des personnes/entités différentes. Ces produits et services s’adressent en partie au grand public et en partie à des spécialistes du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard. Par conséquent, le degré d’attention à l’égard de certains des produits et services est normal, étant donné que ces produits et services s’adressent au grand public et que le public pertinent ne sera pas très attentif lorsqu’il sera confronté à de simples logiciels.
Le niveau d’attention est accru pour les appareils, machines ou services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, que ce soit le consommateur des appareils à sous ou le public professionnel (par exemple, dans les casinos), en raison de l’importance de l’acquisition coûteuse de ces produits, des risques financiers de l’activité et du risque de dépendance. Par conséquent, le niveau d’attention des deux groupes du public pertinent varie de moyen à élevé.
L’identité et la similitude des produits et services ne sont pas un facteur suffisant pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
9 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que les produits et services en cause sont identiques ou très similaires. La titulaire de l’enregistrement international admet un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Un tel faible degré serait suffisant pour accueillir l’opposition. Par conséquent, le recours fondé sur les arguments de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas fondé.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les marques verbales peuvent également contenir des éléments dominants et secondaires
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en ce qui concerne la perception visuelle, phonétique ou conceptuelle de la marque (en l’espèce: Public anglophone).
Les produits et services en cause étant liés au casino ou au jeu, les signes sont perçus dans ce contexte et, par conséquent, «WHEEL» et «DICE» sont tout au plus faibles pour ces produits et services.
L’élément «OF RA» est identique dans les deux signes et il n’est pas habituel que les produits de casinos et les services connexes compris dans les classes 9, 28 et 41, ou les articles informatiques compris dans la classe 9, soient associés au bouchon solaire ancien d’Égypte. Par conséquent, il possède un caractère distinctif élevé dans les deux signes.
Les représentations d’ailes mettent l’accent sur l’élément «OF RA» et, par conséquent, sur l’élément identique dans les deux signes. L’élément verbal du signe influence généralement davantage le consommateur que l’élément figuratif.
Le public pertinent percevra les éléments visuels, phonétiques ou conceptuels des signes à la lumière des produits et services en cause comme hautement similaires, étant donné qu’ils se focaliseront sur l’élément identique, distinctif et dominant «OF RA».
Le public ne percevra pas les éléments descriptifs/très associés «WHEEL» et «DICE» comme pertinents/dominants. Par conséquent, bien que «WHEEL» et «DICE» se trouvent au début des signes, à la lumière des produits et services en cause, ce fait ne doit pas être considéré comme entraînant une différence entre les signes.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La titulaire de l’enregistrement international conteste la décision attaquée dans son intégralité dans l’acte de recours. Toutefois, dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services compris dans la classe 41 jugés différents (voir paragraphe 4), la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire au sens de l’article 67 du RMUE.
13 L’opposante n’a pas formé de recours incident (article 68, paragraphe 2, du RMUE).
14 Par conséquent, la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive pour les services compris dans la classe 41 pour lesquels l’opposition a été rejetée dans la décision attaquée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les
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deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée pour examiner en premier lieu l’opposition sur la base de la MUE verbale antérieure no 15 578 099 «WHEEL OF RA» (marqueantérieure no 1).
Public et territoire pertinents
19 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
20 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 29/04/2015, 717/13-, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27). Un risque de confusion pour le public anglophone pertinent est donc suffisant
(23/10/2017,-441/16, SeboCalm, EU:T:2017:747, § 26, confirmé par 12/07/2018,-726/17
P, SeboCalm, EU:C:2018:561).
21 Il est rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
22 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-
742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO,
EU:T:2019:533, § 29).
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23 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011,
T-221/09, Ergo Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26).
24 Les produits et services en cause appartiennent, en substance, à la large catégorie du matériel informatique, des logiciels compris dans la classe 9, dont nombre de ces produits sont explicitement destinés aux jeux et aux jeux d’argent, aux machines pour jeux d’argent et de hasard, aux équipements de jeux, aux logements pour appareils à prépaiement compris dans la classe 28 et aux jeux, jeux d’argent, services de casinos et de divertissement ainsi qu’ aux services liés à la location et à la mise à disposition d’équipements de casinos et de jeux de hasard, relevant de la classe 41.
25 Les logiciels et le matériel informatique compris dans la classe 9 sont généralement destinés au grand public (23/04/2011, T-179/10, Bingo SHOWALL, EU:T:2011:177, §
19). Toutefois, comme il a été dit, bon nombre des logiciels et du matériel concernés sont spécifiquement liés aux jeux de hasard et aux jeux d’argent et s’adressent à un public spécialisé, par exemple les logiciels pour l’administration de jeux et de jeux et logiciels en ligne, en particulier pour les jeux de casino et de salles de jeux, pour des machines de jeux de hasard, des machines à sous, des machines de jeux de loterie vidéo, avec ou sans paiement de gains.
26 En outre, alors qu’une partie des produits pertinents compris dans la classe 28 s’adresse également au grand public, par exemple, les appareils de jeux (23/04/2011, T-179/10, Bingo SHOWALL, EU:T:2011:177, § 19), la plupart d’entre eux s’adressent à un public de professionnels du secteur des jeux et des jeux d’argent, tels que les équipements pour casinos, les machines récréatives à prépaiement, les machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des machines à sous et des machines de jeux automatiques, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux récréatives.
27 Les services de jeux d’argent, de jeux d’argent et de divertissement compris dans la classe 41 s' adressent généralement au grand public (24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! Slots, EU:T:2018:716, § 31; 23/04/2011, T-179/10, bingo SHOWALL, EU:T:2011:177, § 19;
04/03/2010, T-564/08, Sudoku Samurai Bingo, EU:T:2010:74, § 18). En revanche, les services relatifs à la location et à la mise à disposition de matériel de casinos et de jeux de hasard, par exemple, s’adressent à un public professionnel.
28 Il s’ensuit que les produits et services s’adressent en partie au grand public et en partie à des spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent (-09/09/2010, 106/09, Archer Mclean s Mercury, EU:T:2010:380, § 20).
29 Le niveau d’attention du public professionnel pertinent est réputé élevé, pas du moins en ce qui concerne les produits liés aux jeux d’argent, étant donné que ces réglementations juridiques concernant les jeux d’argent et de hasard en ligne sont strictes.
30 Le niveau d’attention du grand public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne ou élevé, en fonction largement de la sophistication technique et du prix des produits et services ainsi que de leur incidence financière (par exemple, des jeux d’argent et de hasard). En ce sens, le niveau d’attention du grand public sera normal en ce qui concerne les équipements de jeux qui ne sont pas particulièrement onéreux, tels que les puces de poker et les dés compris dans la classe 28, les logiciels de jeux compris dans la classe 9, qui sont librement téléchargeables en ligne, ou en ce qui concerne les services de jeux compris dans la classe 41 qui peuvent être utilisés librement en ligne.
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31 L’attention sera accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, tant pour le consommateur des appareils à sous que pour le public professionnel (par exemple, dans les casinos, salles de jeux). En outre, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux d’argent et de hasard peut être coûteuse. L’activité des jeux de hasard et d’argent comporte en outre des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur. Le niveau d’attention est donc accru par rapport à ces produits et services spécifiques (17/05/2017,-355/16, Multi Fruits, EU:T:2017:345, § 25-28;
05/11/2019, R 2373/2018-5, Fruity flames/40 Flaming Fruits (fig.), § 17-21). De même, dans son arrêt Metronia, le Tribunal a, en ce qui concerne la mise à disposition d’installations de salles de jeux, des jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique), jeux compris dans la classe 41, indiqué que le choix en question sera fait à la suite d’une analyse comparative entre les différentes offres et que ces services sont relativement onéreux, de sorte qu’ils sont acquis après réflexion et comparaison des différentes offres (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 29).
32 À la lumière de ce qui précède, le niveau d’attention varie de normal à élevé pour les produits et services en cause.
Comparaison des produits et services
33 Les produits sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-
Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37; 07/09/2006, T-133/05, PAM-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29).
34 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23).
35 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T- 627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
36 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
37 La titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument concernant la comparaison des produits et services dans la décision attaquée et se contente d’affirmer que l’identité et la similitude des produits et services ne sont pas un facteur suffisant pour créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public.
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38 C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les logiciels contestés; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; les logiciels pour jeux d’argent et de hasard, jeux d’argent sur l’internet et par réseau de télécommunication en classe 9 sont identiques aux logiciels antérieurs, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, machines à sous, avec ou sans paiement de gains et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de prix, pour des jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour les jeux avec ou sans gains, soit les produits compris dans les appareils de télécommunications, soit les produits contestés compris dans la classe 9. Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
39 La chambre de recours confirme également la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle les moniteurs (matériel informatique) contestés; matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; le matériel informatique pour jeux et jeux de hasard compris dans la classe 9 est identique au matériel informatique antérieur, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour les machines à sous, les machines à sous, les machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de prix, pour jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour les jeux avec ou sans paiement pour appareils de télécommunications, soit parce que les produits antérieurs comprennent, à tout le moins, que les produits contestés sont inclus.
40 En outre, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les appareils de jeu pour jeux d’argent et de hasard contestés; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; les appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) compris dans la classe 28 sont identiques aux jeux de casinos antérieurs avec ou sans paiement de prix, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux de hasard, ou encore les jeux de hasard avec paiement de prix par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, les jeux de hasard avec rétribution pour des équipements de jeux en réseau compris dans la classe 28, soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou à tout le moins les chevauchent.
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41 Enfin, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les jeux d’argent et de hasard contestés; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos sur l’internet, de services de jeux en ligne compris dans la classe 41 pour être au moins similaires aux établissements d’exploitation de jeux et de galeries de jeux et/ou de casinos internet en ligne et aux plateformes de paris en ligne compris dans la classe 41, étant donné que les services partagent à tout le moins la même destination générale, à savoir le divertissement, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs. En outre, leur public peut coïncider. Ce constat n’est pas contesté par les parties.
Comparaison des signes
42 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
43 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, puis pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
44 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by
Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
46 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009, T-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, §
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54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
47 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
48 Les signes à comparer sont les suivants:
ROUES D’RA
Marque antérieure Signe contesté
49 La chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition pour comparer les signes du point de vue du public anglophone pertinent de l’Union européenne pour lequel les éléments verbaux véhiculent une signification.
50 La marque antérieure est la marque verbale «WHEEL OF RA».
51 Les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dans la mesure où, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022,-149/21, Vitadha,
EU:T:2022:103, § 79).
52 Le terme «WHEEL» fait référence à un objet circulaire qui fait partie d’une machine, généralement une partie mobile (Collins English Dictionary). Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le terme «roue» n’est, tout au plus, que faiblement distinctif en ce qui concerne les produits qui concernent des équipements liés au château (par exemple, roues rouletées) et/ou des produits et services liés aux jeux d’argent, étant donné que, dans ce contexte, le terme fait allusion à la «roue de fortune», un appareil de jeux de type pneumatique qui est tourné ou sun pour déterminer certains prix (Collings English
Dictionary) qui peuvent également être utilisés numériquement. Ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre dans la décision attaquée et la titulaire de l’enregistrement international, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas liés aux jeux d’argent, aux paris ou aux jeux de hasard, le terme «WHEEL» possède un caractère distinctif normal.
53 L’élément «OF» est une préposition (Collins English Dictionary). En l’espèce, elle établit un lien entre le premier substantif des éléments verbaux «WHEEL» et le second substantif
«RA», à savoir que le mot «WHEEL» appartient à «RA».
54 Le terme «RA» désigne, entre autres, le soleil égyptien antiparasitaire (Collins English
Dictionary) et sera compris en conséquence par au moins une partie significative du public
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17 pertinent. Ainsi que la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, la référence au lapin égyptien ne saurait être considérée comme répandue ou autrement commune par rapport à aucun des produits et services en cause et, partant, elle doit être considérée comme ayant un caractère distinctif normal.
55 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux
«DICEOFRA», représentés en caractères majuscules gras. Les lettres «OF» diffèrent par leur taille des autres éléments «DICE» et «RA» au point que l’élément verbal sera aisément perçu comme étant composé des trois éléments verbaux «DICE», «OF» et «RA». Les lettres elles-mêmes sont représentées dans différentes nuances d’orange et de jaune doré et semblent quelque peu brillantes et brillantes. À gauche et à droite de l’élément verbal, deux éléments figuratifs correspondants en forme d’ailes sont placés.
56 Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 30/03/2022, T-35/21, Allnutrition conçu pour motivation (fig.), EU:T:2022:173, § 57; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA de Toiro,
EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-
398/18, DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126).
57 La combinaison de couleurs et les éléments figuratifs formant un fond sur les éléments verbaux ne passeront pas inaperçus. Toutefois, l’utilisation de polices de caractères et de symboles dorés et brillants est fréquemment utilisée pour des produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard. Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, l’opposante pourrait en outre l’utiliser dans n’importe quelle écriture ou couleur. En tout état de cause, la police de caractères et les couleurs particulières de l’élément verbal «DICE OF RA» du signe contesté n’ont qu’une importance secondaire. En raison de la taille et du positionnement au sein du signe contesté, les éléments verbaux «DICE OF RICE» sont visuellement les éléments les plus accrocheurs et les éléments figuratifs seront principalement perçus comme formant un fond embellissement de ces éléments verbaux. Par conséquent, le public pertinent n’attribuera aucun caractère distinctif distinct particulier aux éléments figuratifs (voir toutefois les observations finales de la chambre de recours au paragraphe 85). Si tant est qu’il en existe, les représentations sous forme d’ailes renforceront l’élément verbal «OF RA», étant donné que cet ancien dieu égyptien est toujours présenté comme un faux.
58 «Dés» est un petit cubes avec un et six spots ou chiffres de part et d’autre, et qui sont utilisés dans les jeux pour fournir des numéros aléatoires (Collins English Dictionary), de sorte qu’ils sont utilisés pour des jeux de hasard. Par conséquent, ce terme est dépourvu de caractère distinctif pour les produits [équipements de jeux] et pour les produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard (de hasard), tout au plus faiblement distinctif. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et dans la titulaire de l’enregistrement international, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas liés aux jeux d’argent, aux paris ou aux jeux de hasard, «DICE» possède un caractère distinctif normal.
59 Les considérations qui précèdent concernant les éléments «OF» et «RA» en rapport avec le signe contesté s’appliquent également aux autres composants du signe contesté.
60 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «OF RA», qui est normalement distinctif dans les deux signes. Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux «WHEEL» et «DICE», qui ne présentent qu’un caractère distinctif normal
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pour une partie des produits compris dans la classe 9 et sont faiblement distinctifs pour les autres produits et tous les services. Les signes diffèrent également par la stylisation et le fond embellissant en premier lieu, sur lesquels le public pertinent n’attribuera aucun caractère distinctif.
61 L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les signes sont relativement courts ne saurait être suivie.
62 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (24/11/2021, T-
551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz,
EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, 341/13,-So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Toutefois, comme l’indique l’emploi de l’adverbe «normalement», une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/07/2019,-698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). En effet, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux- ci (13/07/2022, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21, FIs
(fig.), EU:T:2022:267, § 76; 07/03/2019, T-106/18, vera Green, EU:T:2019:143, § 57; 30/03/2022, T-35/21, Allnutrition conçu pour motivation (fig.), EU:T:2022:173, § 57;
20/01/2021, T-329/19, be edgy Berlin (fig.), EU:T:2021:22, § 36).
63 Il n’existe pas de règle absolue selon laquelle des signes doivent être considérés comme différents lorsqu’un groupe identique de lettres est précédé de lettres différentes (18/10/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 92).
64 En l’espèce, les éléments verbaux des signes ont la même structure, à savoir une expression constituée de la combinaison «OF RA» précédée d’un autre mot «WHEEL»/«DICE». Ces mots antérieurs différents ne sauraient l’emporter sur la similitude créée par les termes communs «OF RA» (16/06/2021-, 368/20, Miley Cyrus, EU:T:2021:372, § 44).
65 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les consommateurs se souviendront des expressions dans leur ensemble ou des éléments non coïncidents «WHEEL» et «DICE» ne saurait prospérer. Il n’y a aucune raison de supposer, compte tenu du fait que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, et il n’y a aucune raison qu’il prête une plus grande attention aux différences entre les marques en cause qu’à leurs points communs (23/02/2010,-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29).
66 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
67 Sur le plan phonétique, la stylisation du signe contesté n’a pas d’incidence sur la comparaison (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45).
68 Les signes coïncident par la prononciation de «OF RA» et diffèrent par la prononciation des termes initiaux «WHEEL» et «DICE».
69 Les deux signes seront prononcés en trois syllabes (dont les deux dernières sont identiques) et ont donc un rythme similaire. En outre, ils ont une longueur similaire, à savoir huit lettres contre neuf lettres.
70 Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
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71 Surle plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (17/03/2004-, 183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
72 La comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les «concepts» véhiculés par les signes en conflit. Comme l’a confirmé le Tribunal, le terme «concept» signifie, selon la définition donnée, par exemple, par le dictionnaire Larousse, une «idée générale et abstraite utilisée pour désigner une réflexion concrète ou abstraite qui permet à une personne d’associer à cette réflexion les différentes perceptions qu’elle en a et d’en organiser la connaissance» (27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone, T-268/18,
EU:T:2019:452, § 83). De même, selon la jurisprudence, il résulte de la similitude conceptuelle que les signes en cause coïncident quant à leur contenu sémantique (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
73 Comme indiqué ci-dessus, une partie importante du public pertinent percevra dans les deux signes une référence à l’ancien goeu de soleil égyptien «RA».
74 En ce qui concerne les éléments initiaux «WHEEL» et «DICE», en ce qui concerne la plupart des produits compris dans la classe 9 et tous les produits et services compris dans les classes 28 et 41, c’est-à-dire les produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard, ils évoquent le concept large de jeux d’argent, bien que peu distinctif. Pour les produits qui ne se rapportent pas aux jeux d’argent, ces éléments ne seront pas perçus comme faisant référence à un concept commun.
75 En tout état de cause, les deux signes coïncident par le concept normalement distinctif de
«quelque chose appartenant au soleil égyptien» et, par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
76 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
77 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
78 Contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, prise dans son ensemble, est normalement distinctif pour tous les produits et services en cause, que l’élément «WHEEL» soit ou non faiblement distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
79 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être
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20 appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
80 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
81 Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 41 sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen aux produits et services antérieurs compris dans ces mêmes classes. Il convient de noter que tous les produits en cause, pour lesquels les éléments initiaux «WHEEL» de la marque antérieure et «DICE» du signe contesté sont normalement distinctifs, ont été jugés identiques. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle dans la mesure où ils coïncident par «OF RA», c’est-à-dire «quelque chose appartenant au soleil de l’Égypte». En outre, les éléments verbaux des signes ont la même structure, consistant en une expression à trois mots contenant «OF RA», précédée d’un autre mot.
82 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, y compris le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la différence créée par les caractéristiques d’embellissement du signe contesté et les éléments verbaux initiaux respectifs «WHEEL» et «DICE» ne suffisent pas à neutraliser les similitudes créées par les éléments verbaux «OF RA», qui sont normalement distinctifs et contenus à l’identique dans les deux signes.
83 Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques et similaires à un degré moyen à ceux de la marque antérieure.
84 Étant donné que l’opposition et la décision attaquée sont confirmées au motif qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe contesté et la MUE antérieure no 15 578 099 «WHEEL OF RA» (marqueantérieure no 1), il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE nides deux autres marques antérieures(marques antérieures 2 et 3).
85 Entout état de cause, par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les caractéristiques
figuratives du signe contesté « » présentent des similitudes
tellement perceptibles avec les marques figuratives antérieures « »
et « » qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence: à savoir (1) le fait que les éléments verbaux sont entourés des deux côtés par des ailes, (2) en combinaison avec la même structure des éléments verbaux et avec l’utilisation de «OF RA» (3), qui ont
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en outre une police de caractères très similaire, à savoir des lettres majuscules avec des couleurs dans des tons différents qui font que les lettres semblent être quelque peu lactées et brillantes, et (4) entourées d’une ligne qui donne l’impression d’une nuance.
86 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
88 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas affectée.
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23
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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